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Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels


NOR : MCCK9400557D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis HG; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), et notamment ses articles 36 et 61 modifiés; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles; Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs, Décrète:

Art. 1er. - Le ministre chargé de la culture dispose des crédits inscrits à la deuxième section du compte d'affectation spéciale no 902-10, relative au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions fixées par le présent décret. Ces crédits sont destinés:

I. - A l'octroi d'aides dites << d'investissement >> 1o Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent: a) A la production d'oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l'un des genres suivants: fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants. Les aides prévues au présent paragraphe ne peuvent être accordées aux entreprises de production qui produisent, sous forme de séries longues, des oeuvres appartenant à l'un des genres précités. Constituent des séries longues les séries qui comprennent plusieurs épisodes ou numéros et dont la durée totale est supérieure à cinq heures. b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus. 2o Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent: a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel. b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

II. - A l'octroi d'aides dites << de réinvestissement >> Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent: 1o A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants: fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants; 2o A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1o ci-dessus.

III. - A l'octroi d'aides dites << de réinvestissement complémentaire >> Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elles sont également accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires du compte précité et dont les projets, constituant des séries longues, sont exclus du bénéfice des aides prévues au paragraphe I (1o, a) ci-dessus. Elles concourent à la production des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants: fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants. Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret. Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

IV. - A l'octroi d'aides dites << garanties de prêt >> Ces aides sont accordées pour la production d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

V. - A l'octroi d'aides dites << de promotion >> Ces aides sont accordées aux entreprises de production répondant aux conditions fixées aux paragraphes I et II (1o) de l'article 3 du présent décret. Elles sont également accordées aux entreprises de distribution sous réserve que celles-ci remplissent des conditions identiques à celles exigées pour les entreprises de production aux paragraphes I (1o, 2o et 3o) et II (1o) de l'article 3 du présent décret. Elles concourent à la prise en charge de frais techniques supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion et de la vente à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret. Elles prennent la forme de subventions tant que le montant des aides allouées à l'entreprise dans l'année est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les aides versées au-delà dudit seuil prennent la forme d'avances remboursables sur les recettes provenant des ventes réalisées à l'étranger. Ces aides sont attribuées après avis d'une commission. Les modalités d'attribution de ces aides et la composition de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Art. 2. - Les crédits inscrits à la 2e section du compte d'affectation spéciale no 902-10 sont versés, dans la limite des besoins, à un compte ouvert dans les écritures du Centre national de la cinématographie, et tenu par l'agent comptable de l'établissement. Le contrôle de l'administration du régime de soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels est exercé par le contrôleur d'Etat auprès du Centre national de la cinématographie.

Art. 3. - I. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues à l'article 1er du présent décret, doivent: 1o Etre établies en France; 2o Avoir un président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent, justifiant de la qualité de résidents en France depuis plus de cinq ans, sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions; 3o Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production établies en dehors des pays européens précités; 4o Prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative, la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre dont elles entreprennent la production et en garantir la bonne fin. II. - Les entreprises de production, auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret, doivent en outre: 1o Etre indépendantes, au sens de l'article 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, d'une société ou d'un service de télévision; 2o Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs autres entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret.

Art. 4. - I. - Toute oeuvre audiovisuelle, pour laquelle l'une des aides prévues à l'article 1er du présent décret est susceptible d'être accordée, doit: 1o Etre destinée à une première diffusion par un service de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévu à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 susvisée; 2o Etre financée par un apport initial en numéraire ou en industrie d'une entreprise de production, obligatoirement investi à titre personnel, dont le montant est au moins égal à 5 p. 100 du coût définitif de ladite oeuvre et, dans le cas d'une coproduction internationale, à 5 p. 100 de la participation française. Toutefois, cet apport peut être partagé entre deux entreprises de production au maximum. Cet apport ne peut être réalisé au moyen des aides versées au titre du présent décret ou des versements en numéraire effectués en exécution des contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts; 3o Etre financée par un apport initial en numéraire ou en industrie d'un ou plusieurs des services de télévision mentionnés au 1o ci-dessus, au moins égal à 25 p. 100 de son coût définitif et, en cas de coproduction internationale, à 25 p. 100 de la participation française; 4o Etre réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français ou ressortissants des Etats européens mentionnés au paragraphe I (2o) de l'article 3 du présent décret ainsi que d'industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes Etats, selon une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient de la qualité de résidents en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions. II. - Lorsqu'une oeuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus: 1o Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France; 2o Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 p. 100 de son coût définitif. III. - Lorsqu'une oeuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 p. 100 de son coût définitif, cette oeuvre doit, outre les conditions générales prévues au paragraphe I ci-dessus: 1o Etre financée par une participation française au moins égale à 30 p. 100 de son coût définitif; 2o Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 30 p. 100 de son coût définitif. IV. - La condition d'apport initial d'un ou plusieurs services de télévision prévue au paragraphe I (3o) ci-dessus ne s'applique pas pour l'octroi des aides prévues aux paragraphes I et II (2o) de l'article 1er du présent décret.

Art. 5. - I. - Pour bénéficier des aides d'investissement prévues au paragraphe I (1o et 2o, a) de l'article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent obtenir une décision délivrée par le ministre chargé de la culture après avis de commissions spécialisées. 1o Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides à la production et à la préparation des oeuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et à la production des oeuvres appartenant au genre magazine. Cette commission comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre chargé de la communication et un collège de six personnalités choisies en raison de leur compétence. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de deux ans renouvelable. Le collège des six personnalités choisies en raison de leur compétence est renouvelable par moitié chaque année. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. 2o Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides pour la production et la préparation des oeuvres appartenant au genre recréation de spectacles vivants. Cette commission comprend douze membres choisis en raison de leur compétence. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable une fois. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. II. - Pour les aides à la production prévues au paragraphe I (1o, a, et 2o, a) de l'article 1er du présent décret, la décision prévue au I ci-dessus retient le principe de l'octroi d'une aide et en fixe le montant. Elle est délivrée avant tout versement. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de cette décision. L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la modification de ladite décision pour obtenir l'autorisation préalable prévue au paragraphe I de l'article 7 du présent décret. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté qui lui était offerte d'obtenir le versement de l'aide. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.

Art. 6. - I. - Pour bénéficier des aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent être titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, sur lequel sont portées les sommes calculées à leur profit en fonction de la production d'oeuvres antérieures dites << oeuvres de référence >> et susceptibles de leur être octroyées pour la production et la préparation d'oeuvres nouvelles dites << oeuvres de réinvestissement >>. II. - Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année. Sont inscrites sur cette liste les oeuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants répondant aux conditions fixées aux paragraphes I, II et III de l'article 4 du présent décret et ayant fait l'objet d'une diffusion au cours de l'année précédente par l'un des services de télévision mentionnés au paragraphe I (1o) de l'article 4 précité. Seule la première diffusion est prise en compte pour l'inscription sur la liste des oeuvres de référence. Lorsqu'une oeuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion dans un délai d'un an après l'acceptation de sa version définitive par l'un des services de télévision précités, elle est inscrite sur la liste des oeuvres de référence arrêtée l'année suivant l'expiration de ce délai. Lorsqu'une oeuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des services de télévision précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des oeuvres de référence qu'après acceptation de sa version définitive par l'ensemble desdits services. Les modalités selon lesquelles les entreprises de production doivent demander l'inscription sur la liste des oeuvres de référence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. III. - Les sommes portées au compte des entreprises de production sont calculées en fonction du rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides de réinvestissement prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret et, d'autre part, la durée pondérée des oeuvres inscrites sur la liste des oeuvres de référence. La pondération prévue à l'alinéa précédent est fixée pour chaque genre d'oeuvres par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour une oeuvre de référence déterminée, la somme portée au compte de la ou des entreprises de production est obtenue en multipliant le rapport défini à l'alinéa 1er ci-dessus par la durée pondérée de ladite oeuvre. Lorsqu'une entreprise de production réalise simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacle cinématographique, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion par un service de télévision, seule la différence de durée entre les deux oeuvres est prise en considération pour le calcul des sommes portées à son compte. Les sommes ainsi calculées sont majorées de 25 p. 100 lorsque les oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence ont été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France et ont fait l'objet de dépenses de production intégralement effectuées en France. IV. - Les sommes calculées selon les modalités fixées au paragraphe III ci-dessus ne sont portées au compte de l'entreprise de production qu'à la condition que leur montant total soit supérieur ou égal à un seuil déterminé pour chaque genre d'oeuvres et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. En cas de coproduction, les sommes calculées sont portées au compte de chacune des entreprises de production en fonction de l'importance de sa participation à la production de l'oeuvre. Toutefois, sur demande conjointe desdites entreprises adressée au Centre national de la cinématographie avant l'inscription de l'oeuvre sur la liste des oeuvres de référence, ces sommes peuvent être intégralement portées au compte de l'une des entreprises de production seulement, sous réserve que celle-ci soit indépendante, au sens de l'article 11 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, d'une société ou d'un service de télévision. V. - La situation du compte ouvert au Centre national de la cinématographie au nom de chacune des entreprises de production lui est notifiée chaque année. Toute somme portée au compte d'une entreprise de production, au titre d'une oeuvre de référence déterminée, doit être utilisée pour la production d'une oeuvre de réinvestissement dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'année suivant celle de la notification. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide correspondante. VI. - Les sommes portées au compte d'une entreprise de production sont, en cas de transformation de sa forme sociale ou de fusion, ainsi qu'en cas de scission ou d'apport partiel d'actifs dès lors que ces opérations portent sur une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, portées sur un compte ouvert au nom de la ou des nouvelles entreprises. Ces entreprises sont tenues de faire la demande de transfert au Centre national de la cinématographie dans les trois mois suivant l'inscription des opérations précitées au registre du commerce et des sociétés. En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production, il est procédé à la clôture de son compte.

Art. 7. - I. - Le versement des aides à la production prévues aux paragraphes I (1o, a, et 2o, a), II (1o) et III de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de décisions d'autorisations accordées par le ministre chargé de la culture. 1o Une autorisation préalable est accordée avant le début des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide. L'aide est versée à un compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise de production pour l'oeuvre audiovisuelle considérée. Une autorisation définitive est accordée après achèvement de l'oeuvre. Cette autorisation constitue la décision d'octroi à titre définitif de l'aide. L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte d'affectation spéciale no 902-10 l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée d'un an. 2o Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive prévues ci-dessus. Ces renseignements et documents justificatifs comprennent notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation au regard des organismes sociaux. II. - Le versement des aides à la préparation prévues au paragraphe I (1o, b) de l'article 1er du présent décret est subordonné à l'obtention de la décision prévue à l'article 5 du présent décret. Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir, selon sa situation au regard des dispositions du présent décret, soit la décision prévue au paragraphe II de l'article 5 ci-dessus, soit l'autorisation préalable prévue au paragraphe I du présent article . A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la 2e section du compte d'affectation spéciale no 902-10 l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois. III. - Le versement des aides à la préparation prévues au paragraphe II (2o) de l'article 1er du présent décret est effectué, sur décision du ministre chargé de la culture, par prélèvement sur les sommes inscrites au compte ouvert au nom des entreprises de production, conformément à l'article 6 du présent décret. Les modalités d'attribution des aides précitées ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de la décision de versement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de versement pour obtenir l'autorisation préalable prévue au paragraphe I ci-dessus. A défaut, l'entreprise de production est tenue de reverser à la deuxième section du compte d'affection spéciale no 902-10, l'aide dont elle a bénéficiée. Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée de six mois.

Art. 8. - I. - Pour bénéficier des aides à la production de vidéomusiques prévues au paragraphe 1 (2o b) de l'article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent: 1o Soit avoir produit des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées, en raison de leur qualité artistique, par décision du ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Ces oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être octroyées pour la production d'oeuvres nouvelles. 2o Soit produire des oeuvres, sélectionnées en raison de leur inrtérêt artistique par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission prévue au 1o ci-dessus. Les demandes doivent être présentées, avant le début des prises de vues, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. II. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des crédits affectés aux aides à la production des oeuvres prévues au pargraphe 1 ci-dessus. La part des crédits consacrés aux aides prévues au 2o ne doit pas exceder 20 p. 100 du total. III. - Le versement des aides prévues au présent article est effectué après examen d'un dossier présenté selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce dossier comprend notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation au regard des organismes sociaux.

Art. 9. - Le montant total des aides versées, en application des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1er du présent décret, pour une oeuvre audiovisuelle déterminée, ne peut être supérieur à 40 p. 100 du coût définitif de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 p. 100 de la participation française. L'octroi de ces aides, ne peut, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la culture sur demande motivée de l'entreprise de production, avoir pour effet de porter à plus de 50 p. 100 du coût définitif de l'oeuvre concernée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 p. 100 de la participation française, l'ensemble des aides financières accordées par l'Etat ou l'un de ses établissements. Ces dispositions ne sont pas applicables en ce qui concerne les aides versées conformément au paragraphe 1 (2o) de l'article 8 du présent décret.

Art. 10. - En cas de difficulté d'interprétation sur la qualification des oeuvres audiovisuelles entrant dans le champ d'application du présent décret, soit au titre de l'octroi des aides prévues aux paragraphe 2 et 3 de l'article 1er, soit au titre de l'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue à l'article 6, le ministre chargé de la culture peut saisir pour avis, compte tenu de leurs compétences respectives, les commissions spécialisées prévues au paragraphe 1 de l'article 5 du présent décret.

Dispositions transitoires et finales

Art. 11. - Pour le premier mandat de la commission prévue au paragraphe 1 (1o) de l'article 5 du présent décret, le collège des six personnalités choisies en raison de leur compétence trois membres nommés pour un an, et trois membres nommés pour deux ans.

Art. 12. - Pour l'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe 2 de l'article 6 ci-dessus, les oeuvres dont la production a été engagée antérieurement à la date de plublication du présent décret sont prises en compte dès lors qu'elles remplissent les conditions réglementaires alors en vigueur.

Art. 13. - Le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est abrogé.

Art. 14. - Le ministre de l'economie, le ministre de la culture et de la francophonie, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY