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LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1)


NOR : DOMX9400165L


EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE CHAPITRE Ier Dispositions relatives à la répression de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique

Art. 1er. - L'article L. 1er du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante: << Art. L. 1er. - I. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. << Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues au code territorial de la route susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou qui sera l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code territorial relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. << Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. << Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé. << Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications sera punie des peines prévues au premier alinéa. << II. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. << Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste. << III. - Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les peines prévues par ces articles seront portées au double. << Celles prévues par l'article 320 du code pénal seront applicables si l'incapacité de travail visée par cet article n'est pas supérieure à trois mois. << IV. - Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article . >>

Art. 2. - L'article L. 1er-1 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante: << Art. L. 1er-1. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 43-3-1 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 43-3-2 à 43-3-5 du même code. >>

Art. 3. - L'article L. 1er-2 du code de la route est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante: << Art. L. 1er-2. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus à l'article L. 1er, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 du code pénal. >>

Art. 4. - L'article L. 3 du code de la route est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

Art. 5. - Sont abrogés: 1o L'article 7 de la loi no 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré; 2o L'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions; 3o Les articles 14 à 16 de l'ordonnance no 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. CHAPITRE II Dispositions diverses

Art. 6. - L'article 13 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il pourra être fait application à des territoires d'outre-mer des dispositions de l'article 3 de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 et de celles du I de l'article 21 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale dans le respect des compétences statutaires propres à chaqueterritoire. >> La date d'entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée au 31 décembre 1994.

Art. 7. - Les dispositions du code pénal applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi modifiées: I. - A l'article 464, les mots: << L'emprisonnement, >> sont supprimés. II. - L'article 465 est abrogé. III. - Au deuxième alinéa de l'article 474, les mots: << d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou >> sontsupprimés. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 8. - Dans chaque commune de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire. Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de laprovince. La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs. Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. 9. - Après l'article 10 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé: << Art. 10 bis. - Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance. << Est nulle et de nul effet toute disposition, quelle qu'elle soit, prévoyant une rupture de plein droit du contrat d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse. << Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à la pension de vieillesse prévue par la réglementation territoriale a droit à une indemnité de départ en retraite. Sous les mêmes conditions, tout salarié dont le départ à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit au versement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est fixé par une délibération du congrès. << La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues par la réglementation territoriale et qu'il a atteint un âge minimum fixé par cette même réglementation, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail si celles-ci sont plus favorables pour le salarié. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. << L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions prévues pour le délai-congé. >> TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Art. 10. - Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les centimes additionnels à la contribution des patentes à l'impôt foncier sur les propriétés bâties et à la contribution des licences perçus par les communes de Polynésie française pour les années 1972 à 1994 sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté no 3005 BAC du 20 septembre 1972 fixant le maximum des centimes additionnels aux contributions locales perçus au profit des budgets communaux n'était pas compétente pour déterminer la nature des contributions locales auxquelles ces centimes additionnels s'appliquent.

Art. 11. - L'article 11 de la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française est ainsi rédigé: << Art. 11. - Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions en Polynésie française ou qui y résident en qualité de pensionnés au titre de leur régime spécial de retraite sont affiliés pour les prestations de l'assurance maladie-maternité, à compter du 1er janvier 1995, dans des conditions fixées par décret, au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole ou y résidaient en qualité de pensionnés des régimes susmentionnés. >>

Art. 12. - Les agents du territoire de la Polynésie française peuvent bénéficier des dispositions de l'article 14 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi rédigé: << Dans les îles Wallis et Futuna, la présente loi est également applicable aux créances sur les circonscriptions. >>

Art. 14. - Il est inséré, après l'article 32 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un article 32-1 ainsi rédigé: << Art. 32-1. - Le comptable du territoire et des circonscriptions est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. << Il est nommé par le ministre chargé du budget après information de l'administrateur supérieur. >>

Art. 15. - Il est inséré, après l'article 34 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, quatre articles 34-1, 34-2, 34-3 et 34-4 ainsi rédigés: << Art. 34-1. - Le recouvrement à Wallis et Futuna des créances de l'Etat, des collectivités territoriales de la République et de leurs établissements publics, autres que celles du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics, est confié au comptable du Trésor et s'effectue comme en matière de produits du territoire. << Art. 34-2. - Les recettes et les dépenses à effectuer hors du territoire des îles Wallis et Futuna sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et les dépenses de l'Etat. << Art. 34-3. - Les procédures garantissant la validité du règlement des dépenses du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics ainsi que leur caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat. << Art. 34-4. - Les poursuites pour le recouvrement des produits du territoire, de ses établissements publics et de ses circonscriptions sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut, conformément à la réglementation de l'Etat en matière de contributions directes. << Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements. << Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. >>

Art. 16. - Les dispositions des articles 13, 14 et 15 entreront en vigueur le 1er janvier 1996. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE

Art. 17. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 167, 171 et 173 du décret du 4 février 1911 portant règlement sur la propriété foncière à Madagascar déclaré applicable à l'archipel des Comores par le décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores, est écartée en tant qu'elle résulte de la destruction des locaux des services de la conservation foncière et hypothécaire de Mamoudzou-Mayotte et est limitée à l'exploitation de la documentation reçue postérieurement au constat établi le 4 juin 1993, en exécution du jugement sur requête du président du tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte. Jusqu'au 1er janvier 1996, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrits à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des services de la conservation foncière et hypothécaire de Mamoudzou-Mayotte, sera prorogé dans ses effets d'une période d'un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.

Art. 18. - L'acte de la Chambre des députés des Comores no 69-02/CHD du 16 avril 1969 relatif à certaines infractions en matière de sécurité intérieure cesse d'avoir effet dans la collectivité territoriale de Mayotte. TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Art. 19. - L'article 22 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est ainsi modifié: I. - Le III devient le IV. II. - Il est inséré un III ainsi rédigé: << III. - Par dérogation aux dispositions des I et II ci-dessus, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, est relevé, à compter du 1er avril 1995, pour le droit à l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 dudit code, l'âge limite visé respectivement aux 2o et 3o de l'article L. 512-3 du même code. << Le financement de cette mesure est imputé sur la quote-part mentionnée à l'article 6 de la présente loi jusqu'au relèvement pour la métropole des limites d'âge prévues au 1o et au a du 2o du I ci-dessus. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er février 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
(1) Travaux préparatoires: loi no 95-97. Assemblée nationale: Projet de loi no 1682; Rapport de M. Raymond-Max Aubert, au nom de la commission des lois, no 1743; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 décembre 1994. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 170 (1994-1995); Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, no 207 (1994-1995); Discussion et adoption le 11 janvier 1995. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, no 1898; Rapport de M. Raymond-Max Aubert, au nom de la commission mixte paritaire, no 1907; Discussion et adoption le 18 janvier 1995. Sénat: Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission mixte paritaire, no 215 (1994-1995); Discussion et adoption le 18 janvier 1995.