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LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1)


NOR : AGRX9400137L


Art. 1er. - L'article 1er de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole est ainsi rédigé: << Art. 1er. - La politique agricole a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique agricole commune, notamment celle de la préférence communautaire, et dans le respect des engagements internationaux: << - d'assurer la modernisation et le développement de l'agriculture, activité essentielle pour l'économie et les équilibres territoriaux et sociaux de la nation; << - de faciliter l'adaptation de l'agriculture au nouveau contexte résultant de la réforme de la politique agricole commune et des engagements internationaux souscrits par la Communauté européenne; << - d'accroître le niveau de performance des différents secteurs de l'activité agricole et des entreprises agro-alimentaires et agro-industrielles qui s'y rattachent pour assurer leur adaptation à la demande du marché et leur compétitivité et pour préserver et renforcer leur capacité à exporter; << - de contribuer à l'aménagement et au développement du territoire et à l'équilibre économique et social des espaces ruraux, en prenant notamment en compte les activités pastorales, de chasse et de pêche, dans le respect de la protection de l'environnement; << - de participer à la résorption de la faim dans le monde en favorisant le développement de l'aide alimentaire, dans le respect des intérêts de l'agriculture des pays aidés. << A cette fin, la politique agricole tend à: << - doter l'exploitation agricole d'un cadre juridique, fiscal et social tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'activité agricole et de la diversité des exploitations et adapté à une économie d'entreprise; << - assurer le renouvellement des exploitations, en particulier par une politique d'installation des jeunes en agriculture; << - offrir aux jeunes et autres actifs agricoles la formation nécessaire pour mener à bien les projets d'installation et l'adaptation des exploitants aux nouveaux enjeux de la politique agricole; << - privilégier le développement des exploitations agricoles, sous forme individuelle ou de société, dans lesquelles l'initiative et la responsabilité personnelle des agriculteurs sont préservées; << - améliorer la compétitivité des exploitations, notamment par l'adaptation de la fiscalité agricole et des charges sociales; << - développer l'organisation des filières dans un souci d'équilibre entre les différents acteurs de ces filières et de meilleure adaptation de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution à la demande du marché; << - développer les utilisations non alimentaires des produits agricoles; << - développer la politique de qualité et d'indication d'origine des produits agricoles; << - favoriser l'exercice de l'activité agricole dans les zones de montagne, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code rural; << - améliorer le revenu et les conditions de vie des exploitants agricoles, de leurs salariés et des anciens exploitants; << - prendre en considération, notamment au travers des aides prévues pour l'entretien de l'espace, les fonctions exercées par les agriculteurs en matière d'entretien de l'espace et de services; << - établir des relations équilibrées entre l'agriculture, les industries qui lui sont liées et le secteur de la distribution, afin d'assurer une répartition équitable des richesses produites. >> TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORIENTATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES ET DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Art. 2. - Le I de l'article 4 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole est ainsi rédigé: << I. - Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. << Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières. << Le conseil veille notamment: << - à la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés; << - à la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 du code rural au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions; << - à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Association nationale pour le développement agricole. << Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur: << a) Les orientations économiques de la politique agricole et agroalimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur; << b) Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agroalimentaire et agroindustriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité; << c) L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole; << d) La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations interprofessionnelles reconnues; << e) Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval; << f) La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions; << g) Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente. << Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi. << Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil. << Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté. << Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif. >>

Art. 3. - I. - L'article L. 313-2 du code rural est abrogé. II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 312-1 du code rural, les mots: << et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la Commission nationale des structures agricoles >> sont supprimés. III. - A la fin du deuxième et dans le dernier alinéa de l'article L. 312-5 du code rural, les mots: << , prise après avis de la Commission nationale des structures agricoles, >> sont supprimés.

Art. 4. - Le début de l'article 3 de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés est ainsi rédigé: << En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agroalimentaire, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission: << 1o De renforcer l'efficacité... >> (Le reste sans changement.)

Art. 5. - Les modes d'organisation en agriculture doivent viser, dans le respect des règles de la concurrence, la recherche et l'adaptation de l'offre à la demande en quantité et en qualité. Dans ce cadre, la politique de qualité est un facteur de meilleure adaptation aux débouchés et peut conduire, dans certains cas, à limiter les quantités produites.

Art. 6. - Les articles 33, 34 et 35 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont ainsi rédigés: << Art. 33. - Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, le terme "montagne" et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département, ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation administrative. << Art. 34. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne" et des références géographiques spécifiques. << Art. 35. - Les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus ne portent pas atteinte à la procédure prévue par l'article L. 115-20 du code de la consommation relatif à la protection des appellations d'origine ni aux dispositions de l'article L. 115-26-4 du même code relatif à l'utilisation des indications géographiques. >>

Art. 7. - L'article 2 de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole est ainsi rédigé: << Art. 2. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser: << - la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché; << - l'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente; << - la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits; << - la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur; << - l'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé; << - la réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et l'environnement. << L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er. << Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle. << L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. << Les décisions de refus d'extension doivent être motivées. << Les dispositions du 1o de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues. << Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article . >>

Art. 8. - Dans le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, après les mots: << le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre les hausses >>, sont insérés les mots: << ou les baisses >>.

Art. 9. - Après l'article 56 bis de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, il est inséré un article 56 ter ainsi rédigé: << Art. 56 ter. - Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence. >>

Art. 10. - A. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est ainsi rédigé: << La commission départementale d'orientation de l'agriculture >>. B. - L'article L. 313-1 du code rural est ainsi rédigé: << Art. L. 313-1. - Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission départementale d'orientation de l'agriculture, dont la composition est fixée par décret. << La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental. << Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières. << Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3. << La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant: << - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire no 2328 du 15 juillet 1991; << - la préretraite, en application du règlement communautaire no 2079 du 30 juin 1992; << - les aides au boisement régies par le règlement communautaire no 2080 du 30 juin 1992; << - la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire no 2078 du 30 juin 1992; << - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. << La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission. >> C. - A l'article 10 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 314-1, L. 314-3, L. 331-7, L. 353-1 et 353-2 du code rural, les mots: << commission départementale des structures agricoles >> sont remplacés par les mots: << commission départementale d'orientation de l'agriculture >>. D. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a un caractère interdépartemental.

Art. 11. - Le 1o de l'article L. 331-2 du code rural est ainsi rédigé: << 1o Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des superficies qu'il exploite individuellement; >>.

Art. 12. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 331-3 du code rural, la date: << 30 juin 1996 >> est remplacée par la date << 30 juin 1998 >>.

Art. 13. - Le 2o de l'article L. 331-2 du code rural est ainsi rédigé: << 2o Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une co-exploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de co-exploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1o ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59. >>

Art. 14. - Le 3o de l'article L. 331-4 du code rural est ainsi rédigé: << 3o Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2o de l'article L. 331-2 et des 2o, 3o et 4o de l'article L. 331-3; >>

Art. 15. - L'autorité administrative chargée de répartir des références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions, après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune, prend ses décisions après avis de la ou des commissions départementales d'orientation de l'agriculture compétentes. Elle applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n'y fait obstacle, les règles suivantes: 1o Les conditions financières de transfert ou d'octroi de ces références ou de ces droits à aides ne doivent pas faire obstacle à l'installation de nouveaux agriculteurs ou au développement des exploitations récentes; 2o Les transferts de ces références ou de ces droits sont mis en oeuvre au sein d'une même zone géographique. Toutefois, par l'intermédiaire de réserves nationales, des prélèvements peuvent être opérés sur les références ou droits disponibles au niveau départemental, afin de les réaffecter à d'autres zones, dans des conditions définies par décret; 3o Afin de permettre l'évolution des exploitations, des équivalences peuvent être établies entre les références et les droits concernant des productions différentes en fonction du revenu procuré par ces productions; 4o Les mises en société, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d'exploitations. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 16. - Sont validés, en ce qu'ils comportent des dispositions excédant les compétences des ministres signataires définies par les décrets no 84-661 du 17 juillet 1984 ou no 91-157 du 11 février 1991: - les arrêtés, relatifs à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence, ci-après: arrêtés du 4 juillet 1986, du 11 juin 1987, du 10 août 1988, modifié par l'arrêté du 3 octobre 1988, du 11 août 1988 (art. 4), du 24 avril 1989, du 2 mai 1990, complété par l'arrêté du 16 novembre 1990 et modifié par l'arrêté du 12 juillet 1991; - l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret no 91-835 du 30 août 1991, modifié par les arrêtés des 22 mars 1993 et 28 juin 1993. Les décisions prises en application de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 précité sont validées. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée avant la promulgation de la présente loi. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION AGRICOLE Section 1 Dispositions générales

Art. 17. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les avantages et les inconvénients du caractère civil de la définition des activités agricoles par rapport à un caractère commercial, compte tenu notamment: - de la nécessité de développer une agriculture d'entreprise tournée vers le marché; - de la recherche d'une meilleure valorisation de leur production par les agriculteurs; - du développement de la pluriactivité dans le respect des principes de la concurrence entre les divers secteurs économiques qui animent le milieu rural.

Art. 18. - Le Gouvernement déposera, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport explorant la possibilité d'adopter un taux unique de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux. Ce rapport devra examiner les possibilités de transposer à l'ensemble du territoire un dispositif visant à taxer à un taux réduit les acquisitions d'immeubles ruraux destinés à être donnés par bail à long terme à un jeune agriculteur aidé dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.

Art. 19. - L'article 39 octies A du code général des impôts est ainsi modifié: I. - Au II, après les mots: << investissement industriel >>, sont insérés les mots: << ou agricole >>. II. - Au premier alinéa du V, après les mots: << entreprises industrielles et commerciales >>, sont insérés les mots: << ou agricoles >>.

Art. 20. - I. - Au 3o de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots: << , à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences ni des plants d'essences ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement >> sont supprimés. II. - La date d'entrée en vigueur du I est fixée au 1er janvier 1995.

Art. 21. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur l'adaptation des dispositions du code rural relatives au fermage dans les départements d'outre-mer. Section 2 De la mise en société

Art. 22. - I. - Après le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 341-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Ces aides concourent également au développement de l'exercice, sous forme de société, des activités agricoles. >> II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé: << Art. L. 341-2. - Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l'autorité administrative par la société. >>

Art. 23. - L'article L. 323-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. >>

Art. 24. - I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural est complété par un article L. 341-3 ainsi rédigé: << Art. L. 341-3. - La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division. << Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause. << Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment dans le cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L. 330-1. Pour l'appréciation de la viabilité des exploitations, il n'est pas tenu compte des aides publiques plafonnées. >> II. - L'article L. 321-5 du code rural est abrogé.

Art. 25. - Le 14o du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par les mots: << ainsi que des sociétés civiles à objet agricole >>.

Art. 26. - I. - Le troisième alinéa du II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est complété par les mots: << , ou une activité agricole >>. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1995.

Art. 27. - L'article L. 322-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit. >>

Art. 28. - I. - Au III de l'article 72 B du code général des impôts, les mots: << non passible de l'impôt sur les sociétés >> sont supprimés. II. - Au II de l'article 72 D du code général des impôts, le mot: << quatrième >> est remplacé par le mot << neuvième >> et les mots << exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun >> sont remplacés par les mots: << société civile agricole >>. III. - Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article . >>; 2o Le huitième alinéa est complété par les mots: << ou s'ils sont mis à sa disposition pour une durée au moins égale à dix-huit ans dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré >>; 3o L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié: a) Après les mots << du bail >>, sont insérés les mots << ou du contrat de mise à disposition >>; b) Après les mots << éléments amortissables >>, sont insérés les mots << et non amortissables ainsi que l'impôt sur la reprise des provisions afférentes aux éléments apportés >>; 4o La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée: << Le résultat des exercices suivants est diminué, le cas échéant, des sommes réintégrées en application du quatrième alinéa. >> IV. - Le d du 3 de l'article 210 A du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Dans la deuxième phrase, les mots: << et de cinq ans dans les autres cas >> sont remplacés par les mots: << ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans >>; 2o Dans la troisième phrase: a) Après le mot << Lorsque >>, les mots << la plus-value nette >> sont remplacés par les mots: << le total des plus-values nettes >>; b) Après les mots << sur les constructions >>, sont insérés les mots << , les plantations et les agencements et aménagements des terrains >>. c) Après les mots: << afférentes aux constructions >>, sont insérés les mots: << , aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains >>; V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. VI. - Le I de l'article 705 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées à l'alinéa précédent, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. >> VII. - Au premier alinéa de l'article 1594 F bis du code général des impôts, après le mot << agriculteurs >>, sont insérés les mots << , les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l'article L. 341-2 du code rural >>.

Art. 29. - Après le premier alinéa du I de l'article 72 B du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés: << S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production. << L'alinéa précédent s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994. >>

Art. 30. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 72 B bis ainsi rédigé: << Art. 72 B bis. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, les stocks qui bénéficient des dispositions du I de l'article 72 B sont retenus pour un montant égal à la moyenne de la valeur desdits stocks de l'exercice d'imposition et des deux exercices précédents. << L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995.

Art. 31. - I. - Le a du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par les mots: << , ou une activité agricole >>. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 32. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 411-75 du code rural est ainsi rédigé: << Un associé qui, dans les conditions prévues par les articles L. 323-14 et L. 411-37, met à la disposition d'une société des biens dont il est locataire peut céder à ladite société les améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue à l'article L. 411-69. >> II. - L'article L. 411-75 du code rural est applicable aux baux en cours. Section 3 De l'installation en agriculture

Art. 33. - I. - L'intitulé du titre III du livre III du code rural est ainsi rédigé: << La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production. >> II. - Au début du titre III du livre III du code rural, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé: << Chapitre préliminaire << La politique d'installation en agriculture << Art. L. 330-1. - La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2. << Les services et organismes chargés de gérer les retraites et les préretraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 un an avant qu'ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite ou de la préretraite. << Art. L. 330-2. - Sauf en cas de force majeure, six mois au moins avant leur départ en retraite ou en préretraite selon le régime mis en place par la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Toutefois, la durée de six mois est réduite à trois mois pour les demandes de préretraite déposées avant le 1er juillet 1995. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de la préretraite ou de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues à l'article L. 353-2. << Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial. >> III. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élaborera une charte nationale de l'installation. Cette charte fera l'objet d'un rapport présenté au Parlement. La charte nationale fixera les orientations en matière de renouvellement des exploitations en agriculture, la contribution de la politique d'installation à la création d'emplois en milieu rural et à l'aménagement du territoire, les actions mises en oeuvre pour concourir à la réalisation de ces orientations.

Art. 34. - L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié: I. - Dans le premier alinéa de cet article , la date: << 31 décembre 1995 >> est remplacée par la date << 31 décembre 1999 >> et les mots << cinq premières années d'activité >> sont remplacés par les mots: << soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide >>. II. - Après le premier alinéa de cet article , il est inséré deux alinéas ainsi rédigés: << Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides. << Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1994. >>

Art. 35. - L'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole est ainsi modifié: I. - Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé: << Les agriculteurs doivent, pour bénéficier de l'allocation de préretraite, en faire la demande avant le 15 octobre 1997; les conditions d'âge et d'activité visées au premier alinéa doivent être vérifiées au plus tard à cette date. >> II. - Le quatrième alinéa du I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés: << Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution relatives notamment à l'information préalable à l'attribution de l'allocation, à la reprise des terres libérées, ainsi qu'au cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles. << L'allocation de préretraite comporte une partie forfaitaire et une partie variant notamment en fonction de la destination des terres libérées, selon l'ordre de priorité suivant: << 1o Installation de jeunes agriculteurs; << 2o Agrandissement d'exploitations d'agriculteurs installés depuis moins de dix ans dans les limites définies pour chaque département; << 3o Agrandissement autre que celui visé au 2o, dans des limites définies pour chaque département, et installation autre que celle visée au 1o et répondant à des conditions définies par décret. >> III. - Le début du cinquième alinéa du I est ainsi rédigé: << Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les activités... >> (Le reste sans changement.) IV. - 1o Le premier alinéa du II est ainsi rédigé: << Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent. >> 2o Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé: << La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4o du I de l'article 1106-1 du code rural. >> V. - Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé: << Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1995, ce délai est ramené à six mois. >>

Art. 36. - Le premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés: << Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge: << a) De soixante ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité; << b) De cinquante-sept ans révolus, s'ils justifient ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient: << - soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social; << - soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. >>

Art. 37. - Le Gouvernement déposera au Parlement, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités envisageables d'allégement du coût fiscal de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, des exploitations agricoles et parts de sociétés agricoles. Ce rapport explore notamment la possibilité d'évaluer, pour la détermination des droits de mutation, les exploitations à leur valeur de rendement plutôt qu'à leur valeur patrimoniale.

Art. 38. - I. - A. - L'article 1594 F du code général des impôts est complété par deux paragraphes ainsi rédigés: << II. - Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I. >> << III. - Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation. << Le taux mentionné à l'alinéa ci-dessus s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F. >> B. - En conséquence, la mention: << I >> est introduite au début du premier alinéa du même article . II. - Dans le même article , après le mot: << modifié >>, sont insérés les mots: << , que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, >>. III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995. IV. - 1o Aux huitième alinéa du 1 de l'article 1584, huitième alinéa de l'article 1595 bis et deuxième alinéa de l'article 1599 sexies du code général des impôts, les mots: << mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 p. 100 >> sont remplacés par les mots: << mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F >>. 2o Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1584 bis ainsi rédigé: << Art. 1584 bis. - Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F. << La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. >> 3o L'article 1599 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F. << La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. >> V. - 1o A l'article 1840 G septies du code général des impôts, les mots: << de la dotation prévue à l'article 22 du décret no 81-246 du 17 mars 1981 >> sont remplacés par les mots: << des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles 7 et 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 >> et les mots << de taxe ou de droit >> par les mots << de droits et taxes >>. 2o L'article 1840 G septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: << Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans. >>

Art. 39. - L'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Les dispositions actuelles constituent un paragraphe I. 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé: << II. - Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 100 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I. << Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 p. 100. >> Section 4 Dispositions tendant à faciliter la pluriactivité

Art. 40. - I. - Au 1o du I de l'article 156 du code général des impôts, la somme << 150 000 F >> est remplacée par la somme << 200 000 F >>. II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1995.

Art. 41. - I. - Après le paragraphe III de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe III bis ainsi rédigé: << III bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 p. 100 du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

Art. 42. - I. - Il est rétabli, dans le code rural, un article 1106-8 ainsi rédigé: << Art. 1106-8. - Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret. >> II. - L'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article , lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret. << Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires. >> III. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 615-8, un article L. 615-8-1 ainsi rédigé: << Art. 615-8-1. - L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret. >>

Art. 43. - L'article 34 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé: << Art. 34. - Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents peuvent demander à être rattachées à l'une des caisses auprès desquelles elles sont affiliées pour l'une de leurs activités, lorsque ces caisses ont passé entre elles des conventions le permettant. Ces conventions peuvent être conclues pour la couverture d'un ou plusieurs risques. << L'assuré choisit l'organisme gestionnaire qui perçoit les cotisations et verse les prestations des régimes concernés. << Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 44. - Le troisième alinéa de l'article L. 411-35 du code rural est complété par quatre phrases ainsi rédigées: << Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. >>

Art. 45. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole peut occuper à titre accessoire un emploi à temps non complet dans une collectivité locale.

Art. 46. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le statut du conjoint d'exploitant et des autres membres de la famille associés aux travaux de l'exploitation. Ce rapport précisera la situation actuelle des conjoints d'exploitants et des autres membres de la famille associés aux travaux d'exploitation, fixera les orientations qu'il serait souhaitable de prendre dans ce domaine et indiquera à la représentation nationale les actions mises en oeuvre pour y concourir. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN DE L'ESPACE RURAL Section 1 Associations et groupements

Art. 47. - I. - 1o L'article L. 135-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière pastorale ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. >> 2o L'article L. 136-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière agricole ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. >> 3o L'article L. 247-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. >> II. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire. Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi. III. - Dans le 1o de l'article 1394 du code général des impôts, après les mots << foires et marchés >>, sont insérés les mots << ainsi que les chemins des associations foncières de remembrement >>. IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes, les mots: << par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage >> sont remplacés par les mots: << par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural >>.

Art. 48. - Le premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois. << Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois. >>

Art. 49. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural, les mots << du dixième >> sont remplacés par les mots << du vingtième >>.

Art. 50. - I. - Le 2o de l'article L. 113-2 du code rural est ainsi rédigé: << 2o Dans les communes comprises dans les zones délimitées par l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. >> II. - L'article L. 136-12 du code rural est remplacé par les articles L. 136-12 et L. 136-13 ainsi rédigés: << Art. L. 136-12. - A la demande d'une association foncière agricole autorisée, le préfet peut décider la mise en place d'un plan d'échange des droits d'exploitation des terrains compris dans le périmètre, ou partie du périmètre, dans lequel ladite association a reçu un mandat de gestion, conformément au dernier alinéa de l'article L. 136-2, pour les deux tiers au moins de la superficie. Ce plan d'échange doit être nécessaire à la mise en valeur agricole ou pastorale des fonds. Les dépenses sont à la charge de l'association foncière agricole autorisée et sont réparties comme il est dit à l'article L. 136-3. << A dater de l'arrêté décidant la mise en place du plan d'échange des droits d'exploitation, le préfet peut ordonner que les terrains soient exploités dans les conditions décrites à l'article L. 481-1. << Les baux et conventions en cours sont résiliés de plein droit dans le délai d'un an au plus à compter de l'arrêté préfectoral décidant le plan d'échange des droits d'exploitation. << A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités réparant les atteintes que la mise en place du plan d'échange peut porter aux exploitations agricoles. << Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en place du plan d'échange sont portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux. << Art. L. 136-13. - Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 51. - Après l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un article L. 13-11-1 ainsi rédigé: << Art. L. 13-11-1. - Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions d'application du présent article . >>

Art. 52. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre III du code rural est ainsi rédigé: << Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux >>. II. - L'article L. 322-22 du code rural est remplacé par trois articles L. 322-22 à L. 322-24 ainsi rédigés: << Art. L. 322-22. - Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 241-3 et L. 241-7 du code forestier leur sont applicables. << Toutefois, pour l'application de l'article L. 322-2, la participation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au capital d'un groupement foncier rural ne doit pas dépasser 30 p. 100 de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement. << Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière. << Art. L. 322-23. - Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. << Art. L. 322-24. - Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. >> III. - Dans l'article L. 322-1 du code rural, la référence: << L. 322-22 >> est remplacée par la référence: << L. 322-21 >>. IV. - L'article L. 241-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Toutefois, la possibilité de retrait par décision de justice pour justes motifs est maintenue pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait. >> V. - Les dispositions des articles L. 322-23 du code rural et L. 241-5 du code forestier, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux groupements constitués antérieurement à celle-ci. VI. - Dans l'article 730 ter du code général des impôts, après les mots: << fonciers agricoles >>, sont insérés les mots: << , de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers >>. VII. - L'article L. 241-4 du code forestier est complété par les mots: << ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société >>. VIII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 848 bis ainsi rédigé: << Art. 848 bis. - La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles. >>

Art. 53. - A l'article 76 de la loi no 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt, les mots: << dix ans >> sont remplacés par les mots: << vingt ans >>. Section 2 Aménagement foncier

Art. 54. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 123-24 du code rural, les mots << de remembrement >> sont remplacés par les mots << d'aménagement foncier visées au 2o, 5o ou 6o de l'article L. 121-1 >>. II. - Aux articles L. 123-25 et L. 123-26 du code rural, le mot: << remembrement >> est remplacé par les mots: << aménagement foncier >>. III. - Le 2o de l'article L. 123-25 du code rural est ainsi rédigé: << 2o L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage; >>. IV. - Au 3o de l'article L. 123-25 du code rural, les mots: << terrains remembrés >> sont remplacés par les mots: << terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier >>. V. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 121-19 du code rural sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés: << Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut interdire le destruction de tous espaces boisés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement sur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette interdiction vaut jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14. << La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de clôture des opérations. << Jusqu'à cette date également, la destruction de tous bois visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que celle de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. >> VI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 121-19 du code rural, le mot << deux >> est supprimé. VII. - Le 2o de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé: << 2o La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente; cette surface ne peut excéder 80 ares. >> VIII. - L'article L. 126-6 du code rural est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé: << A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges. >>

Art. 55. - I. - Les articles L. 121-3 et L. 121-4 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. >> II. - L'article L. 121-8 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Dans le cas où la commission départermentale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. >> III. - Après le huitième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. >>

Art. 56. - I. - La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est remplacée par deux sections ainsi rédigées: << Section 7 << Cas de certaines petites parcelles << Art. L. 121-24. - Des parcelles, incluses dans le périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1o, 2o 5o ou 6o de l'article L. 121-1, d'une superficie inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier par nature de culture dans la limite d'un hectare, d'une valeur inférieure au montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3, peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux dans les conditions ci-après définies. << Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue. << Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier. << Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4. << Section 8 << Dispositions d'application << Art. L. 121-25. - Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-24 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >> II. - Dans le premier alinéa de l'article 704 du code général des impôts, la somme << 3 000 F >> est remplacée par la somme << 5 000 F >>.

Art. 57. - I. - Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI AGRICOLE Section 1 Développement des groupements d'employeurs et des services de remplacement

Art. 58. - Au deuxième alinéa des articles 6 et 6-3 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, après les mots: << exclusivement agriculteurs ou artisans >>, sont insérés les mots: << , ainsi que ceux composés d'exploitants agricoles, de coopératives d'utilisation de matériel agricole, de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée, >>.

Art. 59. - I. - L'article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail. >> II. - L'exonération définie au I ci-dessus porte sur les cotisations qui seraient dues au titre de 1996 et des années suivantes.

Art. 60. - I. - L'article 224 du code général des impôts est complété par un alinéa 3o ainsi rédigé: << 3o Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail. >> II. - L'exonération définie au I ci-dessus porte sur la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.

Art. 61. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 127-9 ainsi rédigé: << Art. L. 127-9. - Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail est informé de la composition de ce groupement d'employeurs et lui accorde un agrément. >> Section 2 Cotisations sociales des salariés agricoles

Art. 62. - L'article 1031 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1o et 2o de l'article 1144 du code rural, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret. << Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit. >>

Art. 63. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1031 du code rural, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1995 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date. Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les salariés ayant opté pour un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions ci-dessus.

Art. 64. - I. - Il est inséré, après l'article 1031-1 du code rural, un article 1031-2 ainsi rédigé: << Art. 1031-2. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des activités relevant du régime agricole. >> II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées, au titre des activités relevant du régime agricole, par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail lorsque la convention prévoit l'aide de l'Etat mentionnée au dernier alinéa de cet article et pour les contrats prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996. Section 3 Réglementation du travail

Art. 65. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code rural est ainsi rédigé: << Chapitre Ier << Dispositions relatives aux jeunes travailleurs et au logement des travailleurs agricoles << Art. 983. - Les limitations et interdictions résultant des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1o à 7o, 9o et 10o de l'article 1144 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces professions et entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat. << Art. 984. - Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. << Art. 985. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles . Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. >> II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés. III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 990 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985.

Art. 66. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1158-1 ainsi rédigé: << Art. 1158-1. - Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention. << L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 1158 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues à l'article 1158 et des avances mentionnées au premier alinéa du présent article . >> TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE Section 1 Cotisations sociales des exploitants agricoles

Art. 67. - I. - A compter du 1er janvier 1996, l'article 1106-6 du code rural est ainsi rédigé: << Art. 1106-6. - Les cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1o et 5o du I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12. Leur taux est fixé par décret. >> II. - L'article 1062 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La cotisation mentionnée au 1o est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2o est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret. >> III. - Les dispositions de l'article 1062 du code rural, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter du 1er janvier 1994. IV. - Sont abrogés: - les articles 1003-11 et 1063 du code rural; - le II de l'article 1er de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole; - l'article 65 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

Art. 68. - I. - L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié: a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés: << Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1o le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 p. 100 des revenus mentionnés au 1o diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F. << Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan. << Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction ci-dessus, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. >> b) Au deuxième alinéa du II, après les mots: << impôt sur le revenu >>, sont insérés les mots: << éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa du I ci-dessus >>. II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995. Un décret précise leurs modalités d'entrée en vigueur selon les revenus professionnels pris en compte pour l'assiette des cotisations en vertu des II et VI de l'article 1003-12 du code rural. III. - Le Gouvernement déposera un rapport dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 1996 présentant les incidences de la révision des valeurs cadastrales tant sur l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties que sur les dispositions du présent article .

Art. 69. - Le chapitre V du titre II du livre VII du code rural est complété par un article 1143-6 ainsi rédigé: << Art. 1143-6. - Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat. << Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention. << Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions. >>

Art. 70. - Le deuxième alinéa a de l'article 1073 du code rural est abrogé. Section 2 Dispositions relatives aux avantages vieillesse des non-salariés agricoles

Art. 71. - I. - Le second alinéa de l'article 1121-1 du code rural est ainsi rédigé: << Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122. >> II. - A l'article 1122 du code rural, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés: << En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. << Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. << Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. >> III. - Le troisième alinéa de l'article 1122-1 du code rural est ainsi rédigé: << Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et, le cas échéant, de la retraite proportionnelle visée aux alinéas précédents, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122. >> IV. - L'article 1122-2-1 du code rural est abrogé. V. - Les dispositions des I, II et III du présent article sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1122 du code rural fixe la limite du montant de la pension de réversion servie aux intéressés et pouvant être cumulée avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Cette limite est relevée progressivement et par tiers au cours de la période transitoire. VI. - Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 demeurent régies par les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 1122 du code rural ainsi qu'au second alinéa de l'article 1121-1 et au troisième alinéa de l'article 1122-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies, par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles, aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, des dispositions de l'article 1122 du code rural tel qu'il résulte de la présente loi.

Art. 72. - I. - L'article 1120-2 du code rural est ainsi rédigé: << Art. 1120-2. - La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3o et au 5o de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret. >> II. - Les articles 1122-3 et 1122-4 du code rural sont abrogés.

Art. 73. - Au deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots: << Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation >> sont remplacés par les mots: << Lorsque la succession de l'allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole >>.

Art. 74. - Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 774 ainsi rédigé: << Art. 774. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant. >>

Art. 75. - L'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine est abrogé.

Art. 76. - Le a de l'article 340-1 du code rural est complété par un 8o ainsi rédigé: << 8o Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux du ministère chargé de l'agriculture titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines. >>

Art. 77. - I. - Pour l'établissement des listes électorales aux élections aux chambres d'agriculture, qui auront lieu au-delà du 31 janvier 1995, les commissions communales et départementales peuvent obtenir les renseignements nécessaires détenus par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole dans les départements métropolitains, par les caisses générales de sécurité sociale, organismes gestionnaires des cotisations et de prestations de personnes concernées dans les départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent alinéa. II. - A l'article L. 513-2 du code rural, après les mots: << chambres départementales >>, sont insérés les mots: << et régionales >>. III. - L'article L. 513-4 du code rural est abrogé. Cette disposition entre en application dès le renouvellement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture intervenant après la promulgation de la présente loi.

Art. 78. - I. - Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et des groupements à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes de propriétés définies au I de l'article 14 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux. Ce dégrèvement est égal au produit de la base communale d'imposition des propriétés non bâties définies ci-dessus, par le taux communal de 1994, multiplié par un taux égal à 10 p. 100 du rapport entre le taux communal et le taux moyen communal constaté au niveau national. Il s'applique avant tout autre dégrèvement et ne peut excéder 50 p. 100 de la cotisation globale de la commune et des groupements auxquels elle appartient. Le taux communal s'entend du taux voté par la commune pour 1994, majoré des taux des groupements de communes auxquels elle appartient, corrigé en proportion inverse de la variation de base qui résulte, au niveau communal, de l'incorporation des résultats de la révision. Le taux moyen communal constaté au niveau national s'entend du taux moyen constaté en 1994 pour l'ensemble des communes et groupements de communes corrigé en proportion inverse de la variation des bases communales qui résulte, au niveau national, de l'incorporation des résultats de la révision. II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'année au titre de laquelle les résultats de la révision des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts locaux sont incorporés dans les rôles d'imposition conformément à l'article 47 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée.

Art. 79. - Le VIII de l'article 44 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est ainsi rédigé: << VIII. - A compter des élections de 1995, la propagande relative aux élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux suit le même régime que celle afférente aux élections aux chambres d'agriculture; toutefois, l'Etat assume la charge des frais de propagande. >>

Art. 80. - I. - Il est inséré, dans le code des douanes, un article 285 quinquies ainsi rédigé: << Art. 285 quinquies. - 1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne. << Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français. << La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français. << 2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé. << Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. << 3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot. << Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. >> II. - L'article 302 bis Q du code général des impôts est abrogé. III. - Le premier alinéa de l'article 302 bis R du code général des impôts est ainsi rédigé: << Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. >>

Art. 81. - La fin du second alinéa de l'article 1er de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est ainsi rédigée: << ...et des sciences de la nature comprenant un représentant des organisations professionnelles agricoles et un représentant des organisations professionnelles sylvicoles. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er février 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
(1) Loi no 95-95. - Directive communautaire: Directive no 93-118 (C.E.) du conseil du 22 décembre 1993 modifiant la directive no 85/73 (C.E.) relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volailles. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi no 1610; Rapport de M. Jean-Paul Emorine, au nom de la commission de la production, no 1687, et annexe, avis de Mme Simone Rignault, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1686, et de M. Bernard de Froment, au nom de la commission des finances, no 1711; Discussion les 24, 25 et 26 novembre 1994 et adoption le 26 novembre 1994. Sénat: Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 89 (1994-1995); Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, no 149 (1994-1995); Avis de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 188 (1994-1995); Avis de M. Roland du Luart, au nom de la commission des finances, no 192 (1994-1995); Discussion les 9, 10, 11 et 12 janvier 1995 et adoption le 12 janvier 1995. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1900; Rapport de M. Jean-Paul Emorine, au nom de la commission mixte paritaire, no 1902; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 janvier 1995. Sénat: Rapport de M. Michel Souplet, au nom de la commission mixte paritaire, no 211 (1994-1995); Discussion et adoption le 17 janvier 1995.