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Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages


NOR : AGRG9500100D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment son livre Ier nouveau; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques; Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 30 mars 1994; Vu l'avis du Comité national de l'eau du 16 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 121-1 du livre Ier nouveau du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant. << Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant. >> II. - Le cinquième alinéa de l'article R. 121-7 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9o), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1. << Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5o de l'article L. 121-9. >> III. - L'avant-dernière phrase du second alinéa de l'article R. 121-13 est remplacée par la phrase suivante: << En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre administratif sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. >> IV. - Le second alinéa de l'article R. 121-13 est complété ainsi qu'il suit: << En ce qui concerne le représentant du ministre chargé de l'environnement sur proposition de ce ministre. >>

Art. 2. - L'article R. 121-20 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 121-20. - Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1o, 2o, 5o ou 6o de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article . Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. << La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants. << Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. >>

Art. 3. - I. - Le troisième alinéa de l'article R. 121-21 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le dossier soumis à l'enquête comprend: << 1o Le projet établi en application de l'article R. 121-20; << 2o Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés; << 3o L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude; << 4o Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées. << Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article R. 121-20, à la mairie de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet. >> II. - Les sixième et septième alinéas de l'article R. 121-21 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés: << Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête. << A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier. >>

Art. 4. - Après l'article R. 121-21 du code rural, il est créé un article R. 121-21-1 ainsi rédigé: << Art. R. 121-21-1. - Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 121-20, le président de la commission transmet l'ensemble du dossier au préfet. Le préfet sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20 sur les dispositions prévues par la commission au regard de l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal. << Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le préfet communique le dossier pour information au président de la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable. << Au vu du dossier d'enquête et des avis recueillis, le préfet établit un rapport et un projet d'arrêté fixant les prescriptions que la commission d'aménagement foncier aura à observer, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour la réalisation des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20. >>

Art. 5. - L'article R. 121-22 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 121-22. - Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions. << Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier. >>

Art. 6. - L'article R. 121-24 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 121-24. - Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier. << Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret no 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation. >>

Art. 7. - L'article R. 121-25 est ainsi rédigé: << Art. R. 121-25. - Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. >>

Art. 8. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 121-29 est remplacé par les dispositions suivantes: << Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel: << 1o Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20; << 2o Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer, identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6o de l'article L. 123-8; << 3o Il ordonne le dépôt en mairie du plan; << 4o Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt. << Dans le cas visé au 1o, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >> II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 121-29 est remplacée par les dispositions suivantes: << Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. >>

Art. 9. - Il est ajouté à l'article R. 121-29 un alinéa ainsi rédigé: << Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1o du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2. >>

Art. 10. - A la dernière phrase de l'article R. 121-30, les mots: << deuxième et troisième >> sont remplacés par les mots: << troisième et quatrième >>.

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 121-31 est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé: << Les agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent. >>

Art. 12. - I. - Le 4o de l'article R. 122-12 est remplacé par les dispositions suivantes: << 4o Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations. >> II. - Le 6o de l'article R. 122-12 est complété par la phrase suivante: << Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>

Art. 13. - Il est créé un article R. 123-8-1 rédigé comme suit: << Art. R. 123-8-1. - La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6o du même article , la demande est obligatoire. << Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût. >>

Art. 14. - I. - Le 1o de l'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieuxdits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6o de l'article L. 123-8. >> II. - Le 3o de l'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes: << 3oUn mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations. >> III. - Le 4o de l'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes: << 4oL'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes. >> IV. - Le 5ode l'article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes: << 5oL'étude d'impact définie par l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juilet 1976 relative à la protection de la nature. << Lorsque le projet de remembrement comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4o de l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>

Art. 15. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier nouveau du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée: << Section 5 << Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements << Art. R. 126-33. - La demande de protection d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-6 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. << Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. << Art. R. 126-34. - Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-6 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture. << Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6o), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable. << Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33. << Art. R. 126-35. - La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-6. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34. >>

Art. 16. - L'alinéa a du II de l'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau est abrogé. Il est ajouté au IV du même article un b ainsi rédigé: << b) Les dispositions des titres II et III du livre Ier nouveau du code rural. >>

Art. 17. - Les opérations d'aménagement foncier pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique prévu par l'article R. 121-21 du livre Ier nouveau du code rural a été publié antérieurement au 4 janvier 1995 restent soumises aux dispositions des titres II et III dudit livre, dans leur rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à leur clôture. Pour ces opérations, les arrêtés de clôture pris en application desdites dispositions tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN