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Décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers


NOR : ECOC9400207D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 122-4; Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application; Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 24 octobre 1994 (1); Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les tarifs de péagess autoroutiers sont fixés chaque année par les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans les conditions définies ci-après. Le cahier des charges de la société concessionnaire prévu par l'article L. 122-4 du code de la voirie routière définit les règles de fixation des tarifs de péages, notamment les modalités de calcul d'un tarif kilométrique moyen servant de base aux tarifs de péages et qui tient compte de la structure du réseau, des charges d'exploitation et des charges financières de la société, ainsi que les possibilités de modulation de ce tarif kilométrique moyen. Le contrat de plan, conclu pour une durée maximale de cinq années renouvelable entre l'Etat et la société concessionnaire, fixe les modalités d'évolution des tarifs de péages pendant la période considérée.
Art. 2. - Les tarifs de péages fixés comme il est dit à l'article précédent sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de l'équipement.
Art. 3. - Jusqu'à la conclusion d'un contrat de plan conforme aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les tarifs de péages sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement, après consultation de la société concessionnaire concernée. La majoration des tarifs de péages ainsi fixés ne peut être inférieure à 70 p. 100 de l'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société.
Art. 4. - En cas de manquement, constaté dans les conditions prévues par le cahier des charges, de la société concessionnaire à ses obligations en matière de fixation de tarifs de péages, les tarifs de péages sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement.
Art. 5. - Le décret no 88-1208 du 30 décembre 1988 relatif aux péagess autoroutiers est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

(1) Cet avis est publié au présent Journal officiel sous la rubrique Avis divers.