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Décret no 95-58 du 13 janvier 1995 modifiant le décret no 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine


NOR : DEFD9401861D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine, modifié par le décret no 78-286 du 9 mars 1978 et par le décret no 80-610 du 28 juillet 1980; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat; Vu le décret no 85-557 du 21 mai 1985 complétant le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984; Vu l'avis du comité technique paritaire du musée de la marine en date du 7 avril 1994; Après avis du Conseil d'Etat (section des finances), Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 3 décembre 1971 susvisé est complété par un alinéa ainsi conçu: << Le musée de la marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime. >>

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << Le musée de la marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants. >>

Art. 3. - Il est inséré dans le titre Ier du décret du 3 décembre 1971 susvisé, après l'article 5, les articles 5-1, 5-2 et 5-3 rédigés comme suit: << Art. 5-1. - Les objets appartenant aux collections du musée de la marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif. << Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public: << 1o Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics; << 2o Dans les musées dépendant de fondations et d'associations; << 3o Dans les musées étrangers; << 4o Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public; << 5o Dans les parcs et jardins des domaines publics; << 6o Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense. << Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention, comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés. << Art. 5-2. - Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'oeuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière. << La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel. << Art. 5-3. - Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. << Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 5-1 et 5-2 ne sont plus respectées par les bénéficiaires. >>

Art. 4. - L'article 6 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << Art. 6. - Le conseil d'administration comprend: << 1o Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat; << 2o Sept représentants de l'Etat, à savoir: << a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant; << b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant; << c) Le directeur des musées de France ou son représentant; << d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant; << e) Un représentant du ministre chargé de la recherche; << f) Un représentant du ministre chargé de la mer; << g) Un représentant du ministre chargé des sports. << 3o Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. << Le président est nommé par décret parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions. >>

Art. 5. - L'article 7 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3o de l'article 6 ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir. << Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. << Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. >>

Art. 6. - L'article 8 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est modifié comme suit: I. - Le 1o est complété par deux alinéas rédigés comme suit: << Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres. << L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse. >> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la défense les délibérations qui sont relatives: << - à l'orientation des activités du musée de la marine; << - à la création et à la suppression des musées navals de province; << - à l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat; << - à la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes; << - aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections. << Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la défense, sauf opposition de celui-ci. >> III. - Le 3o est modifié comme suit: a) La disposition du septième tiret est remplacée par la disposition suivante: << - aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections; >>; b) La disposition du huitième tiret est remplacée par la disposition suivante: << - aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat; >>; c) La disposition du neuvième tiret est remplacée par la disposition suivante: << - à l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat; >>

Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article 12 du décret du 3 décembre 1971 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le directeur du musée de la marine est nommé par décret. >> Il est ajouté à l'article 12 du décret du 3 décembre 1971 susvisé un alinéa rédigé comme suit: << En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est remplacé par un conservateur qu'il désigne. >>

Art. 8. - L'article 13 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << Art. 13. - Les emplois figurant au tableau des effectifs du musée de la marine sont tenus par des agents contractuels, des fonctionnaires placés en détachement par leur administration d'origine ou mis à disposition, des personnels militaires mis en détachement par leur administration et des personnels ouvriers relevant du ministère de la défense. >>

Art. 9. - Les deux premiers alinéas de l'article 14, l'article 15 et l'article 20 du décret du 3 décembre 1971 susvisé sont abrogés.

Art. 10. - Les dispositions du 3o de l'article 6 du décretdu 3 décembre 1971 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret entreront en vigueur à la date d'expiration des mandats des membres du conseil d'administration qui sont en fonction à la date de publication du présent décret.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE