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Décret no 95-54 du 17 janvier 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels administratifs de l'Institution nationale des invalides
NOR : ACVA9410116D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel; Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 12 septembre 1994, Décrète:
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement aux fonctionnaires titulaires de l'Institution nationale des invalides exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
A N N E X E Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire: Adjoint du directeur, chef des services administratifs; Attaché de direction de l'Institution nationale des invalides; Agents assurant les fonctions d'encadrement des services des admissions et soins externes et du personnel; Chef des services économiques; Agents assurant les fonctions de correspondant informatique; Maître ouvrier ou maître ouvrier principal exerçant les fonctions de chef d'atelier chargé de l'entretien du patrimoine immobilier et mobilier de l'Institution nationale des invalides; Agents assurant la responsabilité d'unités administratives; Agents exerçant à temps complet des tâches budgétaires et comptables avec utilisation de l'informatique.