J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-47 du 10 janvier 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, amendant l'accord du 28 avril 1993, relatif aux transports aériens, signé à Bogota le 3 juin 1994 (1)


NOR : MAEJ9430089D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 75-314 du 28 avril 1975 portant publication de l'accord relatif aux transports aériens entre la République française et la République de Colombie (ensemble deux annexes), signé à Bogota le 28 avril 1953, et des deux échanges de lettres franco-colombiens des 30 mars 1962 et 8 mars 1973 modifiant l'accord relatif aux transports aériens entre la République française et la République de Colombie, signé le 28 avril 1953, Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, amendant l'accord du 28 avril 1993, relatif aux transports aériens, signé à Bogota le 3 juin 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 3 juin 1994. A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE, AMENDANT L'ACCORD DU 28 AVRIL 1953, RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS AMBASSADEUR DE FRANCE EN COLOMBIE Madame Noemi Sanin Posada, Ministre des relations extérieures Santa Fe de Bogota Madame le Ministre, Une rencontre s'est tenue à Santa Fe de Bogota les 3 et 4 juin 1993 qui a permis d'apporter à l'accord aérien bilatéral liant nos deux pays un certain nombre d'amendements qui permettront de renforcer nos relations. Cette rencontre a donné lieu à l'établissement du procès-verbal qui suit: << PROCES-VERBAL DE CONSULTATIONS ENTRE LES AUTORITES AERONAUTIQUES FRANCAISES ET COLOMBIENNES << Des représentants des autorités aéronautiques françaises et colombiennes se sont réunis à Santa Fe de Bogota les 3 et 4 juin 1993, dans le but d'examiner plusieurs modifications en vue de moderniser l'Accord sur le transport aérien qui régit les relations aéronautiques entre les deux pays. << La liste des deux délégations figure en annexe I du présent procès-verbal. << Les deux délégations sont convenues de ce qui suit: << I. - Capacités << Sur les routes 1 et 2 en vigueur, et en application du paragraphe g de la section 4 de l'annexe I de l'Accord signé le 28 avril 1953, les compagnies désignées pourront opérer: << 1. Jusqu'à trois fréquences hebdomadaires pour les services mixtes de passagers, marchandises et poste, sans restriction de type d'appareil, à condition que ces opérations soient techniquement possibles sur les aéroports considérés (article 6-1 de l'Accord). << La troisième fréquence sera opérée dans les conditions suivantes: << a) Durant une première période, elle pourra être opérée uniquement en haute saison, c'est-à-dire: du 1er décembre 1993 au 31 janvier 1994 et du 15 juin 1994 au 30 septembre 1994; << b) A partir du 1er novembre 1994, cette troisième fréquence deviendra permanente. << 2. Jusqu'à quatre fréquences hebdomadaires pour les vols tout cargo sans restriction de type d'appareil, à condition que ces opérations soient techniquement possibles sur les aéroports considérés (article 6-1 de l'Accord). La mise en oeuvre de la troisième et/ou de la quatrième de ces fréquences sera soumise à un accord commercial entre les compagnies, qui sera transmis aux autorités aéronautiques. << Note. - Jusqu'à l'entrée en fonction de la seconde piste prévue pour résoudre les problèmes de congestion croissants que connaît actuellement l'aéroport El Dorado de Bogota, la délégation colombienne a indiqué que les nouveaux services qui pourront découler de l'application des deux points précédents seront soumis à l'attribution sur une base non discriminatoire de créneaux disponibles en fonction de la tranche horaire libre ("slots"). << II. - Tableaux des routes << Les deux délégations sont convenues des modifications suivantes aux tableaux des routes en vigueur: << 1. Ajouter sur les routes 1 et 2 un point supplémentaire dans le territoire colombien qui pourra être desservi par la compagnie désignée française, et un dans le territoire français qui pourra être desservi par la compagnie désignée colombienne. << Ledit point sera librement choisi par les compagnies et pourra être changé à leur convenance. << Il ne pourra être desservi qu'alternativement et non en combinaison avec le point déjà desservi sur un même service. Au cas où ledit point correspondrait à l'une des villes mentionnées au paragraphe 2.2, des consultations entre autorités aéronautiques pourront avoir lieu, préalablement, à la demande de l'une des deux parties. << A la demande de la délégation française, la délégation colombienne a indiqué que, dans un délai de trois mois, elle donnerait sa position au sujet de la possibilité de combiner les deux points dans le territoire de chaque partie contractante. << 2. Ajouter aux tableaux des routes en vigueur une route numéro 3 pour chaque partie: << Route colombienne numéro 3: de Carthagène et/ou Santa Marta et/ou San Andrés, via des points intermédiaires dans les Caraïbes, vers la Martinique et/ou la Guadeloupe et/ou la Guyane française, et vers des points au-delà dans les Caraïbes; << Route française numéro 3: de la Martinique et/ou la Guadeloupe et/ou la Guyane française via des points intermédiaires dans les Caraïbes, vers Carthagène et/ou Santa Marta et/ou San Andrés, et vers des points au-delà dans les Caraïbes. << Pour la mise en oeuvre de ces routes, la région dénommée "Caraïbes" fait référence à l'Amérique centrale (excepté le Mexique), au Venezuela et à toutes les îles situées dans la mer des Caraïbes (comprenant les Grandes Antilles - Cuba, République dominicaine, Haïti, Jamaïque, Puerto Rico - les Petites Antilles et les autres îles situées dans la mer du même nom). << Sur ces routes, les deux délégations accordent la multidésignation et le libre exercice des droits de trafic dans la région dénommée Caraïbes, sans limitations en ce qui concerne les libertés de l'air, les fréquences et les types d'appareils utilisés. Ces services seront soumis à l'application des dispositions de la section 4 de l'Accord, à l'exception du paragraphe g. << L'exercice du droit de cinquième liberté sur Caracas qui impliquerait une concurrence avec des services existants, aussi bien pour une compagnie française opérant entre Caracas, la Guadeloupe et/ou la Martinique et/ou la Guyane française que pour une compagnie colombienne opérant entre Caracas et Carthagène et/ou Santa Marta et/ou San Andrés, devra être soumis à des accords commerciaux entre les compagnies colombiennes et françaises concernées. << Compte tenu des dispositions du présent procès-verbal, les deux délégations sont convenues d'abroger les alinéas a et b du point 5 du procès-verbal de consultations entre les autorités aéronautiques de Colombie et de France conclu le 11 janvier 1985, et le point 1 du procès-verbal de consultations entre les autorités aéronautiques de Colombie et de France conclu le 27 octobre 1983. >> Le présent procès-verbal sera confirmé par échange de notes diplomatiques, mais il entrera provisoirement en vigueur à partir de la date de sa signature. Les deux délégations tiennent à souligner l'esprit de sincère cordialité qui a prévalu au cours de ces conversations, qui reflète les excellentes relations d'amitié qui existent entre les deux pays. Fait à Santa Fe de Bogota, le 5 juin 1993, en langues espagnole et française, les deux textes faisant également foi. Pour la délégation française: CLAUDE PROBST Pour la délégation colombienne: JOSE JOAQUIN PALACIO CAMPUZANO Si ces dispositions reçoivent votre agrément et celui des autorités colombiennes compétentes en la matière, je propose que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre nos deux pays, amendant l'Accord aérien bilatéral du 28 avril 1953. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Madame le ministre, l'assurance de ma très haute considération. Fait à Santa Fe de Bogota, le 3 juin 1994. ANDRE-JEAN LIBOUREL, Ambassadeur de France en Colombie REPUBLIQUE DE COLOMBIE MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES Santa Fe de Bogota, 3 juin 1994. A Son Excellence André-Jean Libourel, Ambassadeur de France Excellence, J'ai l'honneur de me référer à la lettre de Votre Excellence relative aux modifications apportées à l'Accord aérien en vigueur entre la France et la Colombie, fondées sur le compte rendu de la réunion de consultation entre les autorités aéronautiques françaises et colombiennes, qui s'est tenue à Santa Fe de Bogota les 3 et 4 juin 1993 (voir annexe). Au nom du Gouvernement colombien, j'ai l'honneur de confirmer le compte rendu susmentionné et de convenir de ce que la lettre de Votre Excellence et la présente soient considérées comme constituant un Accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la présente note. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute et distinguée considération. NOEMI SANIN DE RUBIO, Ministre des relations extérieures << PROCES-VERBAL DE CONSULTATIONS ENTRE LES AUTORITES AERONAUTIQUES FRANCAISES ET COLOMBIENNES << Des représentants des autorités aéronautiques françaises et colombiennes se sont réunis à Santa Fe de Bogota les 3 et 4 juin 1993, dans le but d'examiner plusieurs modifications en vue de moderniser l'Accord sur le transport aérien qui régit les relations aéronautiques entre les deux pays. << La liste des deux délégations figure en annexe I au présent procès-verbal. << Les deux délégations sont convenues de ce qui suit: << I. - Capacités << Sur les routes 1 et 2 en vigueur, et en application du paragraphe g de la section 4 de l'annexe I de l'Accord signé le 28 avril 1953, les compagnies désignées pourront opérer: << 1. Jusqu'à trois fréquences hebdomadaires pour les services mixtes de passagers, marchandises et poste, sans restriction de type d'appareil, à condition que ces opérations soient techniquement possibles sur les aéroports considérés (article 6-1 de l'Accord). << La troisième fréquence sera opérée dans les conditions suivantes: << a) Durant une première période, elle pourra être opérée uniquement en haute saison, c'est-à-dire: du 1er décembre 1993 au 31 janvier 1994 et du 15 juin 1994 au 30 septembre 1994; << b) A partir du 1er novembre 1994, cette troisième fréquence deviendra permanente. << 2. Jusqu'à quatre fréquences hebdomadaires pour les vols tout cargo sans restriction de type d'appareil, à condition que ces opérations soient techniquement possibles sur les aéroports considérés (article 6-1 de l'Accord). La mise en oeuvre de la troisième et/ou de la quatrième de ces fréquences sera soumise à un accord commercial entre les compagnies, qui sera transmis aux autorités aéronautiques. << Note. - Jusqu'à l'entrée en fonction de la seconde piste prévue pour résoudre les problèmes de congestion croissants que connaît actuellement l'aéroport El Dorado de Bogota, la délégation colombienne a indiqué que les nouveaux services qui pourront découler de l'application des deux points précédents seront soumis à l'attribution sur une base non discriminatoire de créneaux disponibles en fonction de la tranche horaire libre ("slots"). << II. - Tableaux des routes << Les deux délégations sont convenues des modifications suivantes aux tableaux des routes en vigueur: << 1. Ajouter sur les routes 1 et 2 un point supplémentaire dans le territoire colombien qui pourra être desservi par la compagnie désignée française, et un dans le territoire français qui pourra être desservi par la compagnie désignée colombienne. << Ledit point sera librement choisi par les compagnies et pourra être changé à leur convenance. << Il ne pourra être desservi qu'alternativement et non en combinaison avec le point déjà desservi sur un même service. Au cas où ledit point correspondrait à l'une des villes mentionnées au paragraphe 2.2, des consultations entre autorités aéronautiques pourront avoir lieu, préalablement, à la demande de l'une des deux parties. << A la demande de la délégation française, la délégation colombienne a indiqué que, dans un délai de trois mois, elle donnerait sa position au sujet de la possibilité de combiner les deux points dans le territoire de chaque partie contractante. << 2. Ajouter aux tableaux des routes en vigueur une route numéro 3 pour chaque partie: << Route colombienne numéro 3: de Carthagène et/ou Santa Marta et/ou San Andrés, via des points intermédiaires dans les Caraïbes, vers la Martinique et/ou la Guadeloupe et/ou la Guyane française, et vers des points au-delà dans les Caraïbes; << Route française numéro 3: de la Martinique et/ou la Guadeloupe et/ou la Guyane française via des points intermédiaires dans les Caraïbes, vers Carthagène et/ou Santa Marta et/ou San Andrés, et vers des points au-delà dans les Caraïbes. << Pour la mise en oeuvre de ces routes, la région dénommée "Caraïbes" fait référence à l'Amérique centrale (excepté le Mexique), au Venezuela et à toutes les îles situées dans la mer des Caraïbes (comprenant les Grandes Antilles - Cuba, République dominicaine, Haïti, Jamaïque, Puerto Rico - les Petites Antilles et les autres îles situées dans la mer du même nom). << Sur ces routes, les deux délégations accordent la multidésignation et le libre exercice des droits de trafic dans la région dénommée Caraïbes, sans limitations en ce qui concerne les libertés de l'air, les fréquences et les types d'appareils utilisés. Ces services seront soumis à l'application des dispositions de la section 4 de l'Accord, à l'exception du paragraphe g. << L'exercice du droit de cinquième liberté sur Caracas qui impliquerait une concurrence avec des services existants, aussi bien pour une compagnie française opérant entre Caracas, la Guadeloupe et/ou la Martinique et/ou la Guyane française que pour une compagnie colombienne opérant entre Caracas et Carthagène et/ou Santa Marta et/ou San Andrés, devra être soumis à des accords commerciaux entre les compagnies colombiennes et françaises concernées. << Compte tenu des dispositions du présent procès-verbal, les deux délégations sont convenues d'abroger les alinéas a et b du point 5 du procès-verbal de consultations entre les autorités aéronautiques de Colombie et de France conclu le 11 janvier 1985, et le point 1 du procès-verbal de consultations entre les autorités aéronautiques de Colombie et de France conclu le 27 octobre 1983. >>