J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-44 du 16 janvier 1995 portant création à la direction générale de la police nationale de la direction de l'administration de la police nationale et de la direction centrale des renseignements généraux et modifiant le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur


NOR : INTC9500010D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police; Vu le décret no 71-607 du 20 juillet 1971 portant réorganisation du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités; Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 novembre 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur en date du 2 décembre 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 6 décembre 1994; Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 6 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Le directeur général de la police nationale anime et coordonne les activités: << 1. De la direction de l'administration de la police nationale; << 2. Des directions et services actifs de police suivants: << - l'inspection générale de la police nationale; << - la direction centrale de la police judiciaire; << - la direction de la surveillance du territoire; << - la direction centrale de la sécurité publique; << - la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins; << - la direction centrale des renseignements généraux; << - le service central des compagnies républicaines de sécurité; << - le service de coopération technique internationale de police; << - le service de protection des hautes personnalités. >>
Art. 2. - La direction de l'administration de la police nationale est la direction administrative et de gestion de la police. Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police. Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des personnels de la police nationale, qui comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires. Compte tenu des règles applicables en matière de déconcentration et de la spécificité de la police nationale, elle assure la gestion des ressources humaines et de l'ensemble des moyens mis à la disposition de la police et elle est chargée du recrutement, de la formation initiale et continue et de la gestion des carrières de l'ensemble des fonctionnaires et agents de la police nationale. Elle recense les besoins nécessaires à l'équipement et au fonctionnement des services de police et répartit les moyens financiers et matériels correspondants. Elle prépare, en liaison avec les directions techniques concernées du ministère, les décisions concernant les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale. Elle en suit l'exécution.
Art. 3. - La direction centrale des renseignements généraux est chargée de la recherche et de la centralisation des renseignements destinés à informer le Gouvernement; elle participe à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat; elle concourt à la mission générale de sécurité intérieure. Elle est chargée de la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT