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Décret no 95-38 du 6 janvier 1995 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale


NOR : SPSS9402954D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 212-1, D. 212-4, D. 712-38 et D. 713-15; Vu la loi no 83-634 du 1er juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 septembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article D. 212-4 du code de la sécurité sociale l'alinéa suivant: << Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics: << 1o La Poste; << 2o France Télécom. >>
Art. 2. - Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé: << L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent. >>
Art. 3. - Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article D. 713-15 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé: << L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent. >>
Art. 4. - L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires relevant du régime de sécurité sociale fixé par le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL