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Décret no 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants


NOR : INTB9400483D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des communes; Vu le code du service national; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants.

Art. 2. - Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les haltes-garderies. TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. - Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation du concours. Le président arrête la liste d'aptitude. TITRE III NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION

Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Art. 7. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants déterminé en application des règles fixées par les articles 8, 9, 10 et 12 ci-après. Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12 ci-après, à l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur avancement dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des: a) Trois douzièmes, lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes, pour les douze premières années, et sept douzièmes, pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Art. 11. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.

Art. 12. - Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. TITRE IV AVANCEMENT

Art. 13. - Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend treize échelons. Le grade d'éducateur principal comprend huit échelons. Le grade d'éducateur-chef comprend sept échelons.

Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578 ......................................................

Art. 15. - Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants les éducateurs de jeunes enfants comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant. Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants et des éducateurs de jeunes enfants de la collectivité ou de l'établissement.

Art. 16. - Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant: 1o Les éducateurs principaux de jeunes enfants ayant atteint le 5e échelon de leur grade; 2o Les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les éducateurs principaux de jeunes enfants sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Le nombre des éducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.

Art. 17. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les éducateurs territoriaux de jeunes enfants peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après.

Art. 19. - Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants intervient: 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384; 3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Art. 22. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 23. - Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578 ...................................................... Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

Art. 24. - Au 1er août 1995 est créé un grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 23. Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade. Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 23. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 23 aboutit à reclasser les agents mentionnés à l'article 28 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient, en application du deuxième alinéa du même article , dans leur situation précédente, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 25. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur de jeunes enfants ou du grade d'éducateur principal de jeunes enfants créés par le décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578 ......................................................

Art. 26. - Le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants mentionné à l'article 24 comprend sept échelons. La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578 ......................................................

Art. 27. - Par dérogation à l'article 16 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur-chef de jeunes enfants et du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants de la collectivité ou de l'établissement.

Art. 28. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 27 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578 ...................................................... Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chef, dans les conditions fixées par l'article 23.

Art. 29. - Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants intervient au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

Art. 30. - Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'éducateur principal de jeunes enfants par rapport à l'effectif des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants est fixée, par dérogation à l'article 15, ainsi qu'il suit: A compter du 1er août 1995: 8 p. 100; A compter du 1er août 1996: 15 p. 100.

Art. 31. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1r août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs de jeunes enfants stagiaires dans le cadre d'emplois en application des articles 5 et 7.

Art. 32. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Art. 33. - A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des éducateurs-chefs de jeunes enfants est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs-chefs de jeunes enfants.

Art. 34. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 25 du décret no 92-845 du 28 août 1992 précité qui n'ont pas été intégrés au 1e août 1995 et qui justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme délivré antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 susvisé par l'une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995. L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 15 et l'article 16 ci-dessus, dans les conditions suivantes: 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants; 2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.

Art. 35. - Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnés aux a et b du 1o de l'article 23 du décret no 92-845 du 28 août 1992 précité et titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec 3 mois d'ancienneté et au 2e échelon avec une ancienneté acquise majorée de 3 mois. Lorsque, au 1er août 1995, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 du présent décret ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Art. 36. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 37. - A compter du 1er août 1997, le classement indiciaire du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants est fixé sur trois grades de l'indice brut 322 à l'indice brut 638. TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 38. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes: I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur de jeunes enfants ou du grade d'éducateur principal de jeunes enfants créés par le décret no 92-845 du 28 août 1992 précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578 ...................................................... II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine. III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret no 92-845 du 28 août 1992 précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants créé en application de l'article 24, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 573 a 578 ...................................................... TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 39. - L'article 32 du décret no 92-845 du 28 août 1992 précité est abrogé au 1er août 1994. Le décret no 92-845 du 28 août 1992 précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 13, 23 à 25 maintenus en vigueur pour l'application des articles 23 à 25, 31, 34 et 38 du présent décret.

Art. 40. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret no 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, demeurent en vigueur. Pour l'application des articles 16 et 27, les dispositions de l'arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial demeurent en vigueur.

Art. 41. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants incluses dans les articles 1er, 2, 14 et 23 et du premier alinéa de l'article 39 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 16 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL