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Décret no 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques


NOR : INTB9400482D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu la loi no 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984; Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales; Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 585 a 586 ......................................................
Art. 2. - A titre transitoire, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, l'échelonnement indiciaire applicable au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 585 a 586 ......................................................
Art. 3. - Le décret no 91-850 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et le décret no 91-852 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine sont abrogés au 1er août 1995.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception de l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'assistant de conservation hors classe inclus dans l'article 1er qui entre en vigueur au 1er août 1994, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL