Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales; Vu le code des communes; Vu le code du service national; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des biliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant de conservation de 2e classe, d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation: 1. Musée; 2. Bibliothèque; 3. Archives; 4. Documentation. Les assistants de conservation assurent les travaux courants dans les établissements ou services où ils sont affectés. Ils sont également chargés du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ainsi que de leur encadrement. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture publique. TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 3. - Le recrutement en qualité d'assistant territorial de conservation de 2e classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies: 1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée; 2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis: 1o A un concours externe ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 70 p. 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé; 2o A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de l'organisation de ces concours. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois à caractère culturel ou d'un emploi de catégorie C de même nature.
Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants de conservation stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. TITRE III NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION
Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des sessions théoriques de spécialité d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, éventuellemnt discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois, dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement.
Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Art. 10. - Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'assistant territorial de conservation de 2e classe. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade d'assistant de conservation de 2e classe déterminé en application des règles fixées par les articles 11, 12 et le dernier alinéa de l'article 13 ci-dessous. Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11, 12 et 13, à l'échelon du grade d'assistant territorial de conservation de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant territorial de conservation de 2e classe sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des: a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Art. 13. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial de conservation 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11. Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 14. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'assistant territorial de conservation de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité d'assistant territorial de conservation du patrimoine doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. TITRE IV AVANCEMENT
Art. 15. - Le grade d'assistant de conservation de 2e classe comprend treize échelons. Le grade d'assistant de conservation de 1re classe comprend huit échelons. Le grade d'assistant de conservation hors classe comprend sept échelons.
Art. 16. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 579 a 585 ......................................................
Art. 17. - Peuvent être nommés assistants de conservation de 1re classe les assistants de conservation de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant. Le nombre des assistants de conservation de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des assistants de conservation de 1re classe et des assistants de conservation de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement.
Art. 18. - Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant: 1o Les assistants de conservation de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade; 2o Les assistants de conservation de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les assistants de conservation de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Le nombre des assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
Art. 19. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20. - Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.
Art. 21. - Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine intervient: 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'assistant de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'assistant de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384; 3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant de conservation de 2e classe. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Art. 24. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 25. - Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 579 a 585 ...................................................... Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
Art. 26. - Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'assistant de conservation hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25. Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade. Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25. Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 25 aboutit à reclasser les agents mentionnés à l'article 30 à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient, en application du deuxième alinéa du même article , dans leur situation précédente, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 27. - Au 1er août 1995, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'assistant de conservation de 2e classe ou du grade d'assistant de conservation de 1re classe créés par le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'inspecteur de magasinage créé par le décret no 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'assistant de conservation de 2e classe dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 579 a 585 ......................................................
Art. 28. - Le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe mentionné à l'article 6 comprend sept échelons. La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 579 a 585 ......................................................
Art. 29. - Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant les assistants de conservation ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades d'assistant de conservation de 2e classe, d'assistant de conservation de 1re classe et du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe de la collectivité ou de l'établissement.
Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 579 a 585 ...................................................... Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'assistant de conservation hors classe, dans les conditions fixées par l'article 25.
Art. 31. - Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation de patrimoine et de bibliothèques intervient au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.
Art. 32. - Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'assistant de conservation de 1re classe par rapport à l'effectif des assistants de conservation de 2e classe et des assistants de conservation de 1re classe est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996: 15 p. 100.
Art. 33. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées aux articles 4 des décrets no 91-849 et no 91-851 du 2 septembre 1991 précités, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.
Art. 34. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Art. 35. - A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des assistants de conservation hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade d'assistant de conservation hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants de conservation hors classe.
Art. 36. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 29 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité et mentionnés aux articles 23 à 27 du décret no 91-851 du 2 septembre 1991 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995. L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes: 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'assistant de conservation de 1re classe; 2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant de conservation de 2e classe.
Art. 37. - Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Lorsqu'au 1er août 1995 ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Art. 38. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 39. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour les trois premiers concours organisés à compter du 1er août 1995: 1o Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours externe sur épreuves est fixé à 40 p. 100 au moins des postes à pourvoir; 2o Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne sur épreuves est fixé à 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir; 3o Un concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pour 30 p. 100 au moins des postes à pourvoir. Lorsque le nombre des candidats ayant été déclarés admis à l'un de ces concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un de ces concours ou d'une place au moins. TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 40. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes: I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'assistant de conservation de 2e classe ou du grade d'assistant de conservation de 1re classe créés par le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité, ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'inspecteur de magasinage créé par le décret no 91-851 du 2 septembre 1991 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 579 a 585 ...................................................... II. - Au 1er avril 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine. III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/95 Page 579 a 585 ...................................................... TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Art. 41. - Le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 29 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 40 du présent décret. Le décret no 91-851 du 2 septembre 1991 précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 16, 23 à 27 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 40 du présent décret.
Art. 42. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret no 92-202 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, du décret no 92-903 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine et de l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine demeurent en vigueur. Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret no 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques demeurent en vigueur. Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions du décret no 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe demeurent en vigueur.
Art. 43. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'assistant de conservation hors classe incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1995.