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Décret no 95-24 du 9 janvier 1995 modifiant le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation


NOR : MCCF9400664D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la culture et de la francophonie, Vu le règlement (C.E.E.) no 3911/92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels; Vu le règlement (C.E.E.) no 752/93 de la commission du 30 mars 1993 portant disposition d'application du règlement no 3911/92 du conseil du 9 décembre 1992 susvisé; Vu le code des douanes; Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, modifiée notamment par l'article 60 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier; Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé un alinéa ainsi rédigé: << L'autorisation de sortie temporaire des biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils entrent dans les catégories 7 à 11 de l'annexe au présent décret, le ministre peut subordonner l'autorisation à la présentation des biens dans un lieu qu'il détermine. >>
Art. 2. - L'article 11 du décret du 29 janvier 1993 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 11. - Lors de la demande d'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne, prévue par l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 3911/92 du conseil du 9 décembre 1992 susvisé, le certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ou l'autorisation de sortie temporaire dont peuvent bénéficier, à titre dérogatoire, les biens culturels exportés pour une durée limitée dans les cas prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article 5 de la loi précitée est présenté aux services des douanes. << Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive visée à l'alinéa précédent sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. >>
Art. 3. - Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY