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Décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement


NOR : DEFD9402151D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre de la fonction publique, Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées; Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense; Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale; Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier LE DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT

Art. 1er. - Le délégué général pour l'armement: 1.Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense; 2.Participe aux travaux de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant; 3.Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement; 4.Informe les chefs d'état-major de la mise en oeuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts; 5.Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés; 6.Propose au ministre chargé des armées les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution; 7.Propose au ministre chargé des armées des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue; 8.Conduit les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre chargé des armées aux fins de signer les engagements internationaux correspondants; 9.Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement; 10. Soumet au ministre chargé des armées toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre; 11. Est chargé, par délégation du ministre chargé des armées, d'exercer la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les textes généraux s'y rapportant, et notamment le décret du 9 août 1953 susvisé. Il est chargé, en outre, de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement; 12. Exerce, en matière de personnel, de gestion du domaine et en matière budgétaire, les compétences nécessaires à l'exercice de ses attributions, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 avril 1989 susvisé.

Art. 2. - Le délégué général pour l'armement assure, sauf dispositions particulières: 1. La vice-présidence des comités ou conseils présidés par le ministre chargé des armées, qui ont à connaître des recherches, études et programmes d'armement; 2. La présidence des instances restreintes de ces mêmes comités ou conseils.

Art. 3. - Outre les directions énumérées au titre II, le délégué général pour l'armement dispose d'une mission << atome >> dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des armées, de chargés de mission, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.

Art. 4. - Le délégué général pour l'armement a autorité: 1. Sur l'inspecteur général de l'armement et sur les inspecteurs de l'armement; 2. Sur le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches et de développements dans le domaine de l'océanographie militaire.

Art. 5. - Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre chargé des armées de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine de ses attributions.

Art. 6. - En cas d'absence ou d'empêchement, le délégué général pour l'armement est suppléé: 1. Par le délégué, directeur des programmes d'armement; 2. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le délégué, directeur de la stratégie industrielle et technologique. TITRE II DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT CHAPITRE Ie Direction des programmes d'armement

Art. 7. - La direction des programmes d'armement assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 2, 3, 4 et 5 de l'article 1er du présent décret.

Art. 8. - A ce titre, elle: 1. Prépare les décisions relatives aux programmes d'armement; elle contrôle, au stade de la conception des programmes d'armement, la pertinence des éléments techniques, financiers et calendaires entrant dans l'élaboration des besoins militaires par les états-majors; elle propose la désignation des directions responsables de la conduite de ces programmes; elle veille à la bonne exécution de l'ensemble des programmes d'armement depuis le stade de la conception jusqu'à celui de la réalisation; elle s'assure de la mise en place du suivi des matériels en service par les directions concernées; 2. Fait exécuter les travaux de la responsabilité de la délégation générale dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget; 3. Elabore les orientations de la délégation générale en matière de contrats, de maîtrise des prix et de contrôle des coûts; elle veille à leur application et effectue les enquêtes correspondantes; 4. Assiste les directions de la délégation générale pour l'armement en ce qui concerne l'application de la réglementation relative aux marchés publics. CHAPITRE II Direction de la stratégie industrielle et technologique

Art. 9. - La direction de la stratégie industrielle et technologique assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 10 et 11 de l'article 1er du présent décret.

Art. 10. - A ce titre, elle: 1. Elabore les programmes de recherches et de développements exploratoires, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats; 2. Anime, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle; 3. Définit la politique de la délégation générale en matière de brevets et de licences et en contrôle l'application; 4. Exerce la tutelle et la surveillance sur les organismes et entreprises visés au 11 de l'article 1er du présent décret; 5. S'assure de la capacité de l'industrie à répondre en toutes circonstances aux besoins en matière d'armement; 6. Participe aux travaux des organismes nationaux et internationaux concernant l'aéronautique civile, dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie; 7. Elabore les orientations permettant d'adapter la délégation générale pour l'armement à l'évolution du contexte national et international; 8. Elabore la politique de la délégation générale en matière de moyens d'essais et d'évaluations; 9. Fixe les objectifs de répartition des effectifs et des crédits de fonctionnement alloués à la délégation générale pour l'armement; 10. Oriente et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière immobilière, domaniale, d'environnement et d'aménagement du territoire, sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret du 19 avril 1989 susvisé. CHAPITRE III Direction des relations internationales

Art. 11. - La direction des relations internationales assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 6, 7 et 8 de l'article 1er du présent décret.

Art. 12. - A ce titre, elle: 1. Elabore, en liaison avec les directions concernées, et propose les orientations en matière de coopération et d'exportation; elle contrôle, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces orientations; 2. Conduit, pour la part incombant au ministère, les négociations liées aux exportations en matière d'armement; 3. Propose et met en oeuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et les services qui leur sont associés; 4. Participe, en tant que de besoin, aux achats d'armement à l'étranger; 5. Conduit les négociations portant sur les relations générales de coopération en matière d'armement avec les Etats étrangers; 6. Définit, en liaison avec la direction des programmes d'armement, le cadre de la coopération concernant les programmes d'armement; participe aux négociations particulières menées avec les Etats étrangers par les directions chargées de la conduite de ces programmes; 7. Assure les relations avec les organismes gouvernementaux français participant aux activités de coopération internationale et coordonne leurs actions dans les secteurs de l'industrie et de la recherche sur lesquels le ministre exerce des pouvoirs de tutelle et de contrôle; 8. Sauf dispositions contraires, représente le ministre dans les instances internationales traitant des problèmes d'armement; 9. Définit, avec les états-majors, les directions compétentes et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française; elle conduit les négociations correspondantes; 10. Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes; elle met en oeuvre cette réglementation dans le domaine du commerce international et contrôle l'exécution des procédures d'exportation; elle donne et notifie les agréments préalables aux exportations de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés de la compétence du ministre chargé des armées; 11. Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des exportations de biens et de technologies sensibles à double usage, civil et militaire; 12. Anime et coordonne les actions de la délégation générale en matière de maîtrise des armements et d'évaluation du renseignement technologique et industriel; 13. A autorité sur les écoles et centres de formation qui lui sont propres et dont elle assure le fonctionnement. CHAPITRE IV Direction de l'administration et des ressources humaines

Art. 13. - La direction de l'administration et des ressources humaines assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées au 12 de l'article 1er du présent décret.

Art. 14. - A ce titre, elle: 1. Définit les orientations de la délégation générale pour l'armement dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 2. Assure elle-même ou coordonne les travaux d'administration du personnel des corps militaires d'active et de réserve de l'armement, des corps et des catégories de personnel spécifiques à la délégation générale; 3. Anime et coordonne la mise en oeuvre des actions de formation initiale et continue du personnel de la délégation générale pour l'armement; 4. A autorité, sous réserve des attributions de la direction des relations internationales et de la direction des constructions navales, sur les écoles et centres de formation dont elle assure ou fait assurer le fonctionnement; elle exerce la tutelle sur les établissements d'enseignement ayant le statut d'établissement public définis par des textes particuliers; 5. Elabore les prévisions budgétaires concernant les dépenses de personnel; 6. Anime et coordonne les actions de la délégation générale en matière de relations sociales; elle participe aux travaux des instances consultatives; 7. Participe à la définition de la politique d'action sociale des armées et la met en oeuvre au sein de la délégation générale pour l'armement; 8. Participe, en liaison avec les directions compétentes, à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant la délégation générale pour l'armement; 9. Apporte son concours, en tant que de besoin, aux services du secrétaire général pour l'administration en matière administrative et juridique et assiste, dans les mêmes domaines, les organismes de la délégation générale; 10. Participe à la définition de la réglementation générale concernant le personnel de la défense; elle établit les textes d'application correspondants propres à la délégation générale pour l'armement. CHAPITRE V Direction de la qualité

Art. 15. - La direction de la qualité assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées au 9 de l'article 1er du présent décret.

Art. 16. - A ce titre, elle: 1. Elabore les orientations de la délégation générale en matière de qualité et de normalisation, les fait approuver et en contrôle l'application; 2. Représente la délégation générale auprès des organismes nationaux et internationaux intervenant dans le domaine de l'assurance de la qualité et de la normalisation; 3. Peut assister les directions dans le contrôle au sein des entreprises des tâches techniques ou administratives; 4. Conseille le délégué général pour l'armement en vue d'optimiser le fonctionnement et d'améliorer l'efficacité de la délégation générale; 5. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité; elle participe à leur exécution, ainsi qu'aux exportations en matière d'armement.

Art. 17. - En ce qui concerne l'organisation et les méthodes administratives, la direction de la qualité participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des méthodes et des procédures qui concourent à la qualité des prestations.

Art. 18. - La direction de la qualité assure ou fait assurer la surveillance de l'exécution des prestations industrielles ainsi que des essais de matériels fournis par les établissements de la délégation générale et par les entreprises. A ce titre, elle évalue ou fait évaluer les organisations relatives à la qualité mises en place dans ces établissements et entreprises. CHAPITRE VI Direction des systèmes terrestres et d'information

Art. 19. - La direction des systèmes terrestres et d'information est chargée: 1. Des études, du développement, des essais et évaluations techniques et de la production des matériels spécifiques du combat terrestre, des systèmes de télécommunications, des systèmes de renseignement et d'aide à la décision et des autres matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée; 2. Des études, du développement, des essais et évaluations techniques et de la production des systèmes dont la responsabilité d'ensemble lui est confiée; elle coordonne, à cet effet, l'action des directions qui lui sont associées; 3. Du suivi technique des matériels mentionnés au présent article , ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs.

Art. 20. - La direction des systèmes terrestres et d'information: 1. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure; 2. Représente la délégation générale auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans les domaines des télécommunications et de la sécurité des systèmes d'information; 3. Participe, pour ce qui concerne le ministère, à la coordination des études et des programmes de télécommunications civils et militaires; 4. Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans les domaines des télécommunications et de la sécurité des systèmes d'information; 5. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget; 6. Participe, en tant que de besoin, aux missions définies aux 1 et 5 de l'article 10 du présent décret; 7. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement. CHAPITRE VII Direction des constructions navales

Art. 21. - La direction des constructions navales est chargée: 1. Des études, du développement, des essais et évaluations techniques et de la production des matériels navals et des autres matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ou dont elle obtient commande; 2. Des études, du développement, des essais et évaluations techniques et de la production des systèmes dont la responsabilité d'ensemble lui est confiée; elle coordonne, à cet effet, l'action des directions qui lui sont associées; 3. Du suivi technique des matériels mentionnés au présent article ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique; elle assure, sous l'autorité directe du chef d'état-major de la marine, les travaux d'entretien et de réparation intéressant les unités de la flotte en service ou en réserve.

Art. 22. - La direction des constructions navales: 1. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure; 2. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget; elle gère le compte de commerce des constructions navales de la marine nationale; 3. Participe, en tant que de besoin, aux missions définies aux 1 et 5 de l'article 10 du présent décret; 4. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement; 5. A autorité sur les écoles et centres de formation dont elle assure le fonctionnement. CHAPITRE VIII Direction des constructions aéronautiques

Art. 23. - La direction des constructions aéronautiques est chargée: 1. Des études, du développement, des essais et évaluations techniques et de la production des matériels aéronautiques militaires et des autres matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ou dont elle obtient commande; 2. Des études, du développement, des essais et évaluations techniques et de la production des systèmes dont la responsabilité d'ensemble lui est confiée; elle coordonne, à cet effet, l'action des directions qui lui sont associées; 3. Du suivi technique des matériels mentionnés au présent article ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs.

Art. 24. - La direction des constructions aéronautiques: 1. Conduit les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère spécifiquement aéronautique; 2. Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques; 3. Exerce les attributions définies à l'article précédent pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat; 4. Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile; 5. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget; elle gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'Etat; 6. Participe, en tant que de besoin, aux missions définies aux 1 et 5 de l'article 10 du présent décret; 7. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement. CHAPITRE IX Direction des missiles et de l'espace

Art. 25. - La direction des missiles et de l'espace est chargée: 1. Des études, du développement, des essais et évaluations techniques et de la production des missiles stratégiques, des missiles tactiques, des satellites et véhicules spatiaux militaires, des substances explosives et des autres matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée; 2. Des études, du développement, des essais et évaluations techniques et de la production des systèmes dont la responsabilité d'ensemble lui est confiée; elle coordonne, à cet effet, l'action des directions qui lui sont associées; 3. Du suivi technique des matériels mentionnés au présent article ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs.

Art. 26. - La direction des missiles et de l'espace: 1. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure; 2. Exerce, au nom du ministre, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation en vigueur confie à ce dernier; elle anime et coordonne les actions de la délégation générale qui en procèdent; 3. Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans le domaine des substances explosives; 4. Représente la délégation générale auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans le domaine spatial; 5. Participe, pour ce qui concerne le ministère, à la coordination des études et des programmes spatiaux civils et militaires; 6. Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans le domaine spatial; 7. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget; 8. Participe, en tant que de besoin, aux missions définies aux 1 et 5 de l'article 10 du présent décret; 9. Négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement. CHAPITRE X Direction de la recherche et de la technologie

Art. 27. - La direction de la recherche et de la technologie est chargée: 1. De la veille scientifique et technologique et de la recherche; 2. Des développements de technologies qui lui sont confiés par la direction de la stratégie industrielle et technologique; 3. D'essais et d'évaluations techniques qui ne relèvent pas des domaines des autres directions; 4. De la satisfaction des besoins de la délégation générale, des armées et des autres organismes concernés en matière d'information scientifique et technologique dans le domaine de la défense.

Art. 28. - La direction de la recherche et de la technologie: 1. Conduit, dans son domaine propre ou au bénéfice d'autres directions, des études et des travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure; 2. Concourt, en liaison avec la direction de la stratégie industrielle et technologique, à l'élaboration de la politique du ministre en matière de recherche et de technologie; 3. Pour la mise en oeuvre de cette politique, assure les relations avec les autres ministères et les organismes et laboratoires des secteurs public ou privé, nationaux, étrangers ou internationaux; 4. Anime et coordonne les aspects internationaux de cette politique; elle négocie, en liaison avec la direction des relations internationales, les engagements internationaux concernant son domaine d'activité, participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement et tient à jour, notamment, la liste des technologies sensibles à double usage civil et militaire; 5. S'assure du transfert des résultats des recherches aux directions concernées et vers l'industrie; 6. Evalue les niveaux atteints, en France et à l'étranger, dans les différents domaines technologiques; 7. Concourt à la mise en oeuvre de la politique de la délégation générale en matière de brevets et de licences; elle assure la protection du secret des inventions intéressant la défense, objet de demandes de brevets; 8. Effectue les recherches et études et les travaux à caractère technico-opérationnel qui lui sont confiés; 9. Participe, dans son domaine de compétence, aux travaux de planification, de programmation et de préparation du budget. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 29. - Le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement et le décret no 86-787 du 27 juin 1986 modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement sont abrogés.

Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT