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Décret no 94-1243 du 30 décembre 1994 créant deux sections au conseil économique et social régional de la région Midi-Pyrénées
NOR : INTA9400489D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 15, modifié par la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 82-866 du 11 octobre 1982 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux; Sur la proposition du conseil économique et social régional de la région Midi-Pyrénées, émise par délibération en date du 28 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est créé au conseil économique et social régional de la région Midi-Pyrénées une section chargée de la prospective et une section chargée de l'Europe et de l'international.
Art. 2. - Chaque section comprend trente membres. Les deux tiers de ceux-ci sont désignés par le conseil économique et social régional parmi ses membres. Le tiers restant est composé de personnalités n'appartenant pas au conseil et désignées pour moitié par le président du conseil économique et social régional en raison de leur compétence dans les domaines relevant de chacune des deux sections, après avis du bureau, et pour moitié par des organismes dont la liste est arrêtée par le président du conseil économique et social régional, après avis du bureau et après consultation du préfet de région et du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate les désignations des personnalités n'appartenant pas au conseil économique et social régional.
Art. 3. - Le mandat des membres de chaque section est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en même temps que celui des membres du bureau du conseil économique et social régional.
Art. 4. - Le président et le vice-président de chaque section sont élus à bulletins secrets au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des voix est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages au second tour, le plus âgé est proclamé élu. Le président doit être un membre du conseil économique et social régional.
Art. 5. - Le président du conseil économique et social régional notifie aux présidents des sections, après avis du bureau, les demandes d'avis destinées à celles-ci. Les rapports et avis ainsi élaborés sont transmis à l'autorité compétente, accompagnés de l'avis du conseil économique et social régional.
Art. 6. - Après chaque renouvellement du bureau, le président du conseil économique et social régional convoque la première réunion de chaque section. Celle-ci se réunit, sous la présidence du membre du conseil économique et social régional doyen d'âge, pour élire son président, puis un vice-président et un secrétaire parmi les membres de la section.
Art. 7. - Le règlement intérieur du conseil économique et social régional précise, en tant que de besoin, les conditions d'organisation et de fonctionnement des deux sections.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL