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Décret no 95-10 du 6 janvier 1995 modifiant certaines dispositions du décret no 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat


NOR : FPPA9400145D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée, notamment ses articles 12, 13 et 17; Vu le décret no 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est ajouté, après la première phrase du premier alinéa, les dispositions suivantes: << Il est également saisi des projets de loi, dérogeant aux lois précitées, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat. >> II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du même article , le mot << également >> est supprimé. III. - Après le deuxième alinéa du même article , il est inséré les deux alinéas ci-après, qui deviennent les troisième et quatrième alinéas: << Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est consulté sur les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. << Il est chargé d'examiner les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire. >>

Art. 2. - L'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 3. - Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'administration. << Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit: << 1o Un siège pour chaque organisation ayant un caractère interministériel et interprofessionnel; << 2o Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections intervenues, trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du conseil supérieur, pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. << Les représentants de l'administration comprennent: << - soit un président de section au Conseil d'Etat et un conseiller d'Etat, soit deux conseillers d'Etat; << - soit un président de chambre à la Cour des comptes et un conseiller maître, soit deux conseillers maîtres; << - un inspecteur général choisi parmi les membres du corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration de l'intérieur ou de l'inspection générale des affaires sociales; << - un membre d'un corps d'ingénieurs de l'Etat appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, au Conseil général des mines ou au Conseil général du génie rural des eaux et forêts; << - deux personnalités choisies en raison de leur compétence dont l'une notamment en matière de droits des femmes; << - le directeur général de l'administration et de la fonction publique; << - le directeur du budget au ministère chargé du budget; << - dix directeurs d'administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l'étude des questions relatives au personnel à raison d'un au plus par ministère. >>

Art. 3. - L'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Quarante membres suppléants sont nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et quarante en qualité de représentants de l'administration. >>

Art. 4. - Il est ajouté après le second alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé les dispositions suivantes: << Il peut être mis fin à la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret pris en conseil des ministres: << 1o Si la modification organique fondamentale visée à l'alinéa précédent est de nature à modifier la répartition d'au moins un siège entre les différentes organisations représentées; << 2o Ou si les résultats obtenus par les organisations syndicales représentées au conseil supérieur aux élections visées à l'article 3, alinéa 2, du présent décret traduisent, en cours de mandat, une modification d'au moins 5 p. 100 des inscrits aux élections mentionnées ci-dessus. << En ce cas, il est procédé au renouvellement du conseil dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret dans un délai d'un mois à compter de la parution au Journal officiel du décret mettant fin au mandat des membres du conseil. << Il ne peut être recouru aux dispositions du troisième alinéa du présent article durant les dix-huit premiers mois suivant le renouvellement du conseil. << Le conseil supérieur est informé lorsque les conditions prévues au 2o du présent article sont réunies. >>

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << Il en va de même pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat et pour l'examen des questions relatives à la modernisation des services publics. >>

Art. 6. - Au troisième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots: << et aux articles 14, 15, 16 et 16 bis >> sont ajoutés après les mots: << des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 >>.

Art. 7. - I. - Au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots: << le magistrat de la Cour des comptes nommé au conseil supérieur >> sont remplacés par: << l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au conseil supérieur >>. II. - Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots: << Le conseiller maître à la Cour des comptes nommé au conseil supérieur >> sont remplacés par les mots: << l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au conseil supérieur >>. III. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est ainsi rédigé: << seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée >>.

Art. 8. - I. - A l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots: << problèmes relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail >> sont remplacés par les mots: << problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention >>. II. - Dans ce même article , il est inséré les dispositions suivantes: << Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou, en son absence, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique. << Elle se réunit au moins deux fois par an. << Parmi les représentants de l'administration, sont membres de droit: << - le directeur général de l'administration et de la fonction publique; << - le directeur du budget ou son représentant; << - le directeur des relations du travail ou son représentant; << - le directeur général de la santé ou son représentant; << - le directeur général de l'alimentation ou son représentant; << - un membre de l'inspection du travail titulaire du grade de directeur du travail hors classe nommé sur proposition du ministre chargé du travail; << - un membre du corps des vétérinaires inspecteurs titulaire du grade de contrôleur général nommé sur proposition du ministre chargé de l'agriculture; << - un membre du corps des médecins inspecteurs de santé publique titulaire du grade de médecin inspecteur général nommé sur proposition du ministre chargé de la santé. >>

Art. 9. - Il est inséré après l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé un article 16 bis ainsi rédigé: << Art. 16 bis. - La formation spéciale dite commission de la modernisation des services publics est chargée d'examiner les questions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret. << La commission est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou en son absence par le directeur général de l'administration et de la fonction publique. << Parmi les représentants de l'administration, sont membres de droit: << - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant; << - le directeur du budget ou son représentant; << - le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant; << - le délégué interministériel à la ville ou son représentant. << Peuvent être désignées en qualité de représentants de l'administration des personnalités choisies en raison de leur compétence. << La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative du Premier ministre ou dans le délai maximal de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants des organisations syndicales. << Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé à chacun de ses membres et au Premier ministre. >>

Art. 10. - Il est inséré après l'article 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé un article 16 ter ainsi rédigé: << Art. 16 ter. - A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15, 16 et 16 bis peuvent convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée. << L'ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions huit jours au moins avant la date de la séance. << Le secrétariat de ces commissions est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. >>

Art. 11. - Au second alinéa de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots: << les magistrats de la Cour des comptes et les membres des tribunaux administratifs >> sont remplacés par les mots: << les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel >>.

Art. 12. - La première phrase du second alinéa de l'article 23 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes: << Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans un délai d'un mois aux membres du conseil. >>

Art. 13. - Dans les articles 3, 10, 15 et 23 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots: << directeur général de l'administration et de la fonction publique de l'Etat >> et les mots: << direction générale de l'administration et de la fonction publique de l'Etat >> sont remplacés respectivement par les mots: << directeur général de l'administration et de la fonction publique >> et << direction générale de l'administration et de la fonction publique >>.

Art. 14. - Le décret no 91-1144 du 6 novembre 1991 portant création d'une commission du renouveau du service public auprès du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est abrogé.

Art. 15. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT