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Décret no 95-12 du 6 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 4 bis de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable


NOR : BUDF9400021D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée en dernier lieu par la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier no 94-679 du 8 août 1994, et notamment son article 4 bis, Décrète:

Art. 1er. - Dès publication du présent décret, les personnes visées au deuxième et au cinquième alinéa de l'article 4 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée qui souhaitent bénéficier des dispositions du même article doivent présenter leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la circonscription de leur domicile. La demande est soumise à une commission instituée dans le ressort de chaque circonscription régionale de l'ordre.
Art. 2. - Les justifications produites doivent notamment permettre à la commission de vérifier l'exercice professionnel par le candidat de missions de tenue, de centralisation, d'arrêté ou de surveillance de la comptabilité des entreprises et organismes de toute nature.
Art. 3. - Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.
Art. 4. - La commission prévue à l'article 1er est composée: a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président; b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; c) D'un représentant du ministre chargé du budget désigné par le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre; d) De trois experts-comptables désignés par le conseil régional, dont l'un a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.
Art. 5. - La commission régionale rend sa décision dans les quatre mois de la délivrance du récépissé par le commissaire du Gouvernement. A défaut, la décision est réputée favorable. La décision est notifiée au candidat et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours suivant la délibération de cette commission.
Art. 6. - Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant la commission nationale siégeant à Paris et composée: a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre ou son suppléant, président; b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, désigné par arrêté; c) D'un représentant du ministre chargé du budget, désigné par arrêté; d) De trois experts-comptables désignés par le conseil supérieur, dont l'un a été inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. L'appel peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
Art. 7. - Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur, choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux. L'instruction a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les membres de la commission peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.
Art. 8. - Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Le recours peut être formé notamment par le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre et par le Conseil supérieur de l'ordre.
Art. 9. - Les commissions prévues aux articles 1er et 6 du présent décret sont mises en place au plus tard le 1er février 1995.
Art. 10. - Les candidats dont le dossier a fait l'objet d'une décision favorable doivent, dans le délai d'un an suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau à peine de forclusion.
Art. 11. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON