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Décret no 94-1234 du 29 décembre 1994 modifiant le décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine
NOR : INTB9400470D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine; Vu le décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 juin 1994, Décrète:
Art. 1er. - A l'article 4 du décret du 18 juin 1992 susvisé, est ajouté le paragraphe suivant: << Chaque candidat peut concourir dans une ou plusieurs des spécialités visées à l'article 4 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé. Il effectue le choix de la ou des spécialités dans lesquelles il souhaite concourir au moment de l'inscription au concours. Lorsqu'il choisit plusieurs spécialités, il les classe par ordre de priorité. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 6 (I, a, 1o) du décret du 18 juin 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << 1o Une dissertation sur un sujet portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'anthropologie préhistorique et historique de l'Europe (durée: cinq heures; coefficient 3); >>.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 6 (I, b, 1o) du décret du 18 juin 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << 1o Une interrogation portant, au choix du candidat, pour chacune des spécialités de la conservation choisie par lui au moment de son inscription, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture. << L'épreuve consiste à analyser et à commenter deux documents (authentiques ou reproduits) de type général se rapportant à l'option choisie, puis un document spécifique (authentique ou reproduit) pour chacune des spécialités retenues par le candidat, enfin à répondre à des questions portant sur l'option choisie par lui dans chacune des spécialités retenues (préparation: dix minutes par document à commenter; analyse et commentaire: cinq minutes par document; entretien: cinq minutes par document; coefficient 5); >>.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 7 (b, 1o) du décret du 18 juin 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << 1o Une interrogation portant, au choix du candidat, pour chacune des spécialités de la conservation choisie par lui au moment de son inscription, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture. << L'épreuve consiste à analyser et à commenter deux documents (authentiques ou reproduits) de type général se rapportant à l'option choisie, puis un document spécifique (authentique ou reproduit) pour chacune des spécialités retenues par le candidat, enfin à répondre à des questions portant sur l'option choisie par lui dans chacune des spécialités retenues (préparation: dix minutes par document à commenter; analyse et commentaire: cinq minutes par document; entretien: cinq minutes par document; coefficient 5); >>.
Art. 5. - Au septième alinéa de l'article 10 du décret du 18 juin 1992 susvisé, est ajoutée la phrase suivante: << Les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées. >>
Art. 6. - L'article 11 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, les jurys comprennent, outre le président, douze membres ainsi répartis: << - trois membres du corps des conservateurs du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine; << - trois membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois; << - deux personnalités qualifiées; << - deux professeurs d'université; << - deux élus locaux. >>
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle chacun des candidats est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans plusieurs spécialités, il n'est déclaré admis qu'au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription au concours. >>
Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 14 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat est déclaré admis; >>.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL