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Décret no 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur


NOR : RESK9401200D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu l'article 13 de la Constitution, ensemble l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils, militaires de l'Etat; Vu l'article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière; son siège est à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Le centre assure la collecte, la gestion, la conservation et la communication des livres et documents d'intérêt patrimonial et scientifique qui lui sont confiés en dépôt par les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et en particulier par ceux qui sont situés dans les académies de Paris, Créteil et Versailles. Les conditions et modalités de dépôt sont déterminées par une convention passée entre le centre et les établissements. Le centre peut également constituer et gérer en propre un fonds collectif à partir des livres et documents dont les établissements lui cèdent la propriété. Il apporte son concours, en tant que de besoin, aux établissements concernés pour la conservation et la préservation matérielle de leurs livres et documents. Il coopère avec les organismes concourant aux mêmes fins tant en France qu'à l'étranger. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 3. - Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général.

Art. 4. - Le conseil d'administration comprend treize membres: 1o Trois membres de droit: a) Le directeur chargé des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; b) Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant; c) Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant; 2o Quatre représentants des établissements utilisateurs, désignés par et parmi les présidents ou directeurs de ces établissements selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur; 3o Deux membres élus parmi les personnels en fonctions dans l'établissement: a) Un représentant des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques; b) Un représentant des autres personnels. 4o Quatre personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, dont deux enseignants-chercheurs.

Art. 5. - Le président du conseil d'administration est élu par le conseil au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnalités nommées en raison de leurs compétences.

Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut être réuni en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le directeur du centre, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Art. 7. - Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable à l'exception des membres de droit. Le mandat des membres du conseil cesse lorsque ces derniers perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le terme normal du mandat, les membres du conseil sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 8. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte du centre.

Art. 9. - Le directeur du centre est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans renouvelable. Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur du centre. TITRE III REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 10. - Le conseil d'administration délibère sur: 1o Les orientations générales de la politique du centre; 2o Le règlement intérieur de l'établissement; 3o Le budget et ses modifications, le compte financier; 4o Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur; 5o La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre; 6o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles; 7o Les dons et legs; 8o Les conditions dans lesquelles les documents peuvent être consultés sur place. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le président du conseil d'administration. Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau. Cette demande suspend l'exécution de la délibération.

Art. 12. - Le directeur dirige l'établissement. Le directeur exerce notamment les compétences suivantes: 1o Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2o Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration; 3o Il prépare le budget et l'exécute; 4o Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement; 5o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; 6o Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement; 7o Il conclut les contrats, conventions et marchés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10; 8o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général. TITRE IV REGIME FINANCIER

Art. 13. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisé est applicable à l'établissement.

Art. 14. - Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 15. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 16. - Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Art. 17. - Les recettes du centre comprennent notamment: - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé; - les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités; - les revenus de biens et de valeurs; - les dons et legs.

Art. 18. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 19. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire ainsi que les délibérations portant sur le compte financier sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget; à défaut de notification de la décision de ces ministres dans le délai d'un mois, elles sont réputées approuvées. Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du contrôleur financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Art. 20. - Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21. - Les élections au conseil d'administration ont lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 22. - Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, le directeur assure la mise en place de l'établissement.

Art. 23. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT