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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budger, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des douanes; Vu le code général des impôts; Vu le code de la consommation; Vu le règlement C.E.E. no 2238/93 de la commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole; Vu la directive no 92-12 du conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole; Vu le décret du 3 avril 1942, complété par le décret du 21 avril 1948; Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine; Vu l'avis de l'Institut national des appellations d'origine, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Sauf exceptions prévues aux articles 2 et 3 ci-après ou dans les textes définissant leurs conditions de production, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l'appellation contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte. << Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. >>
Art. 2. - L'article 1er-1 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er-1. - Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine contrôlées ci-après peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte: << Bergerac blanc et rosé; << Blayais blanc sec; << Bordeaux blanc sec, rosé et clairet; << Buzet blanc et rosé; << Côtes de Bourg blanc sec; << Côtes de Duras blanc et rosé; << Côtes du Marmandais blanc et rosé; << Entre-Deux-Mers blanc; << Graves blanc sec; << Graves de Vayre blanc sec; << Jurançon sec blanc; << Montravel blanc et rosé; << Première Côte de Blaye blanc sec; << Saint-Foy - Bordeaux blanc sec; << Anjou blanc; << Cabernet d'Anjou rosé; << Cabernet de Saumur rosé; << Rosé d'Anjou; << Rosé de Loire; << Saumur blanc; << Touraine blanc; << Corbières blanc et rosé; << Minervois blanc et rosé; << Coteaux du Languedoc blanc et rosé; << Côteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé; << Côtes du Rhône blanc et rosé; << Faugères rosé; << Saint-Chinian rosé; << Costières de Nîmes blanc et rosé; << Côtes de Provence blanc et rosé. >>
Art. 3. - L'article 2 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine suivantes peuvent être expédiés librement à partir du troisième jeudi du mois de novembre suivant la récolte. Ces vins doivent être qualifiés de "nouveaux" ou "primeurs" et comporter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. A. - Vins rouges: << Beaujolais >>, << Beaujolais supérieur >>, << Beaujolais >> suivi du nom de la commune d'origine, << Beaujolais-Villages >>, << Côtes du Rhône >> (vins de café), << Coteaux du Tricastin >>, << Côtes du Ventoux >>, << Coteaux du Languedoc >>, << Touraine >> (vins issus du seul cépage gamay N), << Anjou >> (vins issus du seul cépage gamay N), << Gaillac >> (vins issus du seul cépage gamay N), << Coteaux du Lyonnais >>, << Côtes du Roussillon >>, ces vins ne devant pas contenir plus de 2 grammes de sucre résiduel par litre. B. - Vins rosés: << Beaujolais >>, << Beaujolais supérieur >>, << Beaujolais >> suivi du nom de la commune d'origine, << Beaujolais-Villages >>, << Mâcon >>, << Côtes du Rhône >>, << Tavel >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Côtes du Ventoux >>, << Coteaux du Languedoc >>, << Touraine >>, << Rosé d'Anjou >>, << Cabernet d'Anjou >>, << Cabernet de Saumur >>, << Coteaux du Lyonnais >>, << Côtes du Roussillon >>. C. - Vins blancs: << Bourgogne >>, << Bourgogne grand ordinaire >>, << Bourgogne aligoté >>, << Mâcon >>, << Mâcon supérieur >>, << Mâcon >> suivi du nom de la commune d'origine, << Mâcon-Villages >>, << Coteaux du Tricastin >>, << Côtes du Ventoux >>, << Muscadet >>, << Gaillac >>, << Coteaux du Lyonnais >>, << Côtes du Roussillon >>.
Art. 4. - Les termes: << receveur local ou auxiliaire des impôts >> sont remplacés par: << receveur local ou correspondant local des douanes et droits indirects >>.
Art. 5. - Le décret du 15 novembre 1967 susvisé est complété par les articles suivants: << Art. 4. - A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des opérateurs bénéficiant d'un numéro d'opérateur en vins nouveaux. Ce numéro est attribué par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux opérateurs qui ont signé le cahier des charges figurant en annexe I. << Toute expédition ne peut se faire qu'au vu d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine pour le vin à appellation d'origine en cause, dont le numéro doit être mentionné sur les documents d'accompagnement. << La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie, du budget et de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine. Cette date ne pourra être avancée ou retardée que dans une limite maximum de cinq jours. << Art. 5. - La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut déléguer l'attribution du numéro d'opérateur à un organisme interprofessionnel reconnu, en vertu de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. << Dans le cas où un opérateur ne respecte pas le cahier des charges qu'il a signé, il peut se voir retirer son numérod'agrément. << Art. 6. - Les vins bénéficiant des appellations d'origine visés à l'article 2 peuvent également être expédiés par les opérateurs s'ils sont conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 60 litres, à partir du vendredi, 22 heures, précédant le troisième jeudi de novembre: << 1o Jusque chez les détaillants de la Communauté européenne, sous réserve que les emballages (cartons, présentoirs,...) portent la mention: "A ne pas mettre à la consommation avant la troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de la Communauté européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation. << 2o A des exportateurs des pays tiers cités en annexe II, sous réserve: << - que les emballages (cartons, etc.) portent la mention: "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de la Communauté européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation; << - que l'importateur se soit engagé à ne pas dédouaner la marchandise avant le troisième jeudi de novembre dans le pays tiers concerné. La copie de cet engagement (voir modèle annexe II) doit être jointe au documentd'accompagnement. << Art. 7. - Pour toutes les expéditions précédant le troisième jeudi de novembre, les dispositions suivantes doivent êtrerespectées. << Les documents d'accompagnement et l'ensemble des documents commerciaux (contrats d'achat liés à des accords interprofessionnels relatifs à l'expédition) doivent comporter les mentions prévues dans le cahier des charges et dans le présent décret: << - le numéro d'opérateur en vins nouveaux; un numéro d'opérateur est attribué pour chaque appellation; << - la mention: "Ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue; << - le cas échéant, la mention "échantillon". << En outre, pour les vins conditionnés, l'étiquetage peut porter le numéro d'opérateur en vins nouveaux attestant l'engagement à respecter le cahier des charges. Ce numéro peut être inclus dans le numéro de lot. << Art. 8. - La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre à 0 heure. >>
Art. 6. - L'article 4 du décret du 15 novembre 1967 susvisé devient l'article 9.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 1994.