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Décret no 94-904 du 18 octobre 1994 modifiant le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSH9402161D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 714-26; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 1er octobre 1993 et 4 février 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacée par la phrase suivante: << Il comprend le grade d'infirmier général de 2e classe qui compte sept échelons, et le grade d'infirmier général de 1re classe qui compte cinq échelons et un échelon fonctionnel. >>
Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Les infirmiers généraux de 1re classe assurent la direction du service de soins infirmiers de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. A ce titre, ils sont membres de l'équipe de direction et président la commission du service de soins infirmiers de l'établissement. << Ils coordonnent l'organisation et la mise en oeuvre des soins infirmiers et assurent l'animation, l'encadrement et la gestion du service de soins infirmiers. << Sous l'autorité du chef d'établissement et en liaison avec le corps médical et les autres corps d'encadrement concernés, ils participent à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux. << Ils participent également à la gestion des personnels infirmiers, aides-soignants et agents des services hospitaliers dont ils proposent l'affectation. Ils contribuent à l'élaboration et à l'application des programmes de formation des personnels de service de soins infirmiers. << Ils contribuent à la définition d'une politique d'amélioration de la qualité des soins, au développement de la recherche dans le domaine des soins infirmiers et à l'évaluation de ces soins. << Ils rendent compte du fonctionnement du service de soins infirmiers dans un rapport annuel d'activité remis au chef d'établissement. << Les infirmiers généraux de 2e classe assistent ou suppléent les infirmiers généraux de 1re classe. Ils peuvent, par délégation, exercer certaines des fonctions des infirmiers généraux de 1re classe dans un ou des établissements annexes. >>
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est abrogé.
Art. 4. - L'article 6 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Pour l'application de l'alinéa qui précède, la durée du stage mentionné à l'article 5 est prise en compte dans le calcul des années de services effectifs. >>
Art. 5. - A l'article 9 du même décret, les mots: << trois ans dans chacun des 2e et 3e échelons et quatre ans dans chacun des 4e et 5e échelons >> sont remplacés par les mots: << trois ans dans chacun des 2e, 3e, 4e et 5e échelons et quatre ans dans le 6e échelon >>.
Art. 6. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Dans le grade d'infirmier général de 1re classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, trois ans dans chacun des 2e, 3e et 4e échelons et quatre ans dans le 5e échelon. >>
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est abrogé.
Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Les agents détenant le grade d'infirmier général de 1re classe au 1er août 1993 sont reclassés dans ce grade, à compter de la même date, selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 20/10/94 Page 14904 a 14906 ......................................................
Art. 9. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - Les agents détenant le grade d'infirmier général de 2e classe au 1er août 1993 sont reclassés dans ce grade, à compter de la même date, selon le tableau de correspondance qui suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 20/10/94 Page 14904 a 14906 ......................................................
Art. 10. - L'article 14-I du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << A compter du 1er août 1993, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 20/10/94 Page 14904 a 14906 ......................................................
Art. 11. - Il est inséré dans le même décret, après l'article 16-1, un article 16-2 ainsi rédigé: << Art. 16-2. - Lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés ci-après, les infirmiers généraux bénéficient à ce titre d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a pour effet de porter le montant total de la bonification afférente à chacun des diplômes considérés à: << 1o Trente-six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents; << 2o Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat s'est substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents; << 3o Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou des titres de qualification admis comme équivalents; << 4o Douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ou des titres de qualification admis comme équivalents. << La bonification prévue par le présent article n'est pas attribuée à l'infirmier général qui a déjà bénéficié, au cours de sa carrière, de bonifications d'ancienneté d'un montant total de trente-six mois à raison de la possession d'un ou de plusieurs des diplômes susmentionnés. << Dans le cas où un infirmier général est titulaire de plusieurs des diplômes mentionnés ci-dessus, il ne peut cumuler les bonifications correspondantes que dans la limite d'un maximum de trente-six mois. >>
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY