J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires


NOR : DEFX9400135D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19; Vu le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret no 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est modifié comme suit: I. - L'article 3 est ainsi rédigé: << Art. 3. - Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. << Sous réserve du quatrième alinéa du présent article , les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. << Sous réserve du quatrième alinéa du présent article , les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille. << Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an. << La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge. >> II. - A l'article 4, premier alinéa, les mots: << Aux chefs de famille >> sont remplacés par les mots: << Aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires >>. III. - A l'article 5 bis, premier alinéa, les mots: << l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille >> sont remplacés par les mots: << un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires >>. IV. - A l'article 5 ter, les mots: << l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille >> sont remplacés par les mots: << un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires >>. V. - A l'article 5 quater, premier alinéa, les mots: << l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille >> sont remplacés par les mots: << un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires >> et les mots: << pour les sous-officiers et caporaux-chefs et depuis leur admission à la solde spéciale progressive pour les caporaux et soldats, >> sont remplacés par les mots: << ou à la solde spéciale progressive, >>. VI. - Il est ajouté, à l'article 5 quater, un dernier alinéa ainsi conçu: << Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret no 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers. >>
Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT