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Décret no 94-871 du 10 octobre 1994 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau (B.I.P.)


NOR : AGRG9401490D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des douanes; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi d'orientation agricole no 60-808 du 5 août 1960, et notamment son article 32; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 et l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 24 novembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Sont établies, pour une période de deux campagnes expirant le 31 août 1996 au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau, les taxes parafiscales suivantes: 1o Une taxe due par les producteurs, les groupements, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de producteurs de prunes d'ente séchées, assise sur le montant des ventes ou livraisons de prunes d'ente séchées faites aux transformateurs à l'exception de celles issues de prunes d'ente fraîches importées des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats relevant de la position no ex 08.09 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, déclarées à l'entrée sur le territoire français; 2o Une taxe due par les transformateurs, assise sur le montant des ventes de pruneaux, à l'exclusion des ventes de pruneaux issus de prunes séchées provenant des autres Etats membres de l'Union européenne; 3o Une taxe due par les importateurs, assise sur la valeur en douane des pruneaux et prunes séchées importés relevant de la position no ex 08.13 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, déclarée à l'entrée sur le territoire français; la taxe n'est pas perçue sur les produits en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.
Art. 2. - Le produit de ces taxes est affecté à la couverture des frais de contrôle qualitatif et quantitatif des prunes d'ente et des pruneaux ainsi qu'au financement d'actions contribuant à développer la consommation, à améliorer la production et la qualité des produits et à promouvoir le progrès technique et économique dans le secteur de la prune d'ente et du pruneau.
Art. 3. - 1o Le taux de la taxe mentionnée au 1o de l'article 1er ne peut dépasser 2,5 p. 100 du montant des ventes aux transformateurs; 2o Le taux de la taxe mentionnée au 2o de l'article 1er ne peut dépasser 2,5 p. 100 du montant des ventes hors taxes; 3o Le taux de la taxe mentionnée au 3o de l'article 1er ne peut dépasser 5 p. 100 de la valeur déclarée en douane.
Art. 4. - Les taux effectifs des taxes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
Art. 5. - 1o La taxe due par les producteurs de prunes d'ente séchées, mentionnée au 1o de l'article 1er, est recouvrée par les transformateurs qui en décomptent le montant sur les règlements effectués aux producteurs. Le montant de la taxe recouvrée au titre de chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, au vu d'un état récapitulatif des règlements conforme aux documents comptables du déclarant. 2o Le montant de la taxe due par les transformateurs à raison des ventes réalisées chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, accompagné d'une attestation des ventes de pruneaux conforme aux documents comptables du déclarant. Les producteurs qui exercent également l'activité de transformateurs acquittent à la fois la taxe due par les producteurs et celle due par les transformateurs. 3o La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration mentionnée au 3o de l'article 1er. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes pour le compte du Bureau national interprofessionnel du pruneau suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.
Art. 6. - Le Bureau national interprofessionnel du pruneau est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des taxes des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY