Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat; Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 mars 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend dix échelons. >>
Art. 2. - Le 2o de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics. >>
Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 12 du même décret, les mots: << de son corps d'origine s'il était précédemment fonctionnaire de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire >>.
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 12-1 du même décret, les mots: << des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat >> sont ajoutés après les mots: << de fonctionnaires de l'Etat >>.
Art. 5. - A l'article 13 du même décret, les mots: << de la classe normale >> sont supprimés.
Art. 6. - A l'article 15 du même décret, les mots: << la classe normale de >> sont supprimés.
Art. 7. - Au troisième alinéa de l'article 16 du même décret, les mots: << à la classe normale du >> sont remplacés par les mots: << dans le >>.
Art. 8. - A l'article 16-1 du même décret, les mots: << classés dans la classe normale de >> sont remplacés par les mots: << nommés dans >>.
Art. 9. - Aux articles 16-2, 16-4 et 16-5 du même décret, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires >>; les mots: << catégorie A (B, C ou D) >> sont complétés par les mots: << ou de même niveau >>.
Art. 10. - L'article 16-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16-3. - Les géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions définies ci-après. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/94 Page 13950 a 13953 ......................................................
Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 16-4 du même décret, les mots: << classés dans la classe normale du >> sont remplacés par les mots: << nommés dans le >>.
Art. 12. - Il est ajouté au même décret un article 16-8 ainsi rédigé: << Art. 16-8. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 16-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. >>
Art. 13. - L'article 17 du même décret est abrogé.
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui appartiennent au 6e échelon de leur grade et qui justifient de neuf années de services effectifs dans ce grade. >>
Art. 15. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/94 Page 13950 a 13953 ......................................................
Art. 16. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur sont les suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/94 Page 13950 a 13953 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 17. - Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont reclassés, conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/94 Page 13950 a 13953 ......................................................
Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 02/10/94 Page 13950 a 13953 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Art. 19. - Les représentants de la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 20. - Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 21. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1994.