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Décret no 94-852 du 29 septembre 1994 relatif aux informations à fournir par les entreprises de travail temporaire et modifiant certaines dispositions du code du travail


NOR : TEFT9400968D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment les articles L. 124-11, L. 351-21, R. 124-4, R. 124-4-1, R. 152-6 et R. 152-6-1; Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son article 44; Vu le décret no 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions du code pénal et de procédure pénale; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié: << Section II << Informations à fournir en application de l'article L. 124-11. >>
Art. 2. - L'article R. 124-4 du même code est modifié de la façon suivante: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent. >> II. - Au deuxième alinéa: 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren. >> 2o Au 2o, les mots: << sexe, date de naissance >> sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée, avec effet au 1er juillet 1995: << Ce relevé comporte également, pour chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque mission. >> III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise. >> IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11. >>
Art. 3. - L'article R. 124-4-1 du même code est ainsi modifié: 1o Le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au directeur départemental du travail et de l'emploi. >> 2o Au b, les mots suivants sont ajoutés: << ... et des directions départementales du travail et de l'emploi >>.
Art. 4. - Au 2o de l'article R. 152-6 du même code, les mots: << au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi >> sont remplacés par les mots: << aux organismes prévus à l'article L. 351-21 >>.
Art. 5. - Au 1o de l'article R. 152-6-1 du même code, les mots: << au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi >> sont remplacés par les mots: << aux organismes prévus à l'article L. 351-21 >>.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN