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Décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine
NOR : SPSP9400763D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre délégué à la santé, Vu la directive no 90/313/C.E.E. du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; Vu le code de la santé publique et les textes pris pour son application, notamment le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 13; Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau; Vu l'avis du Comité national de l'eau, Décrète:
Art. 1er. - Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment: - les résultats de l'analyse des prélèvements effectués au titre des articles 8 à 13 du décret du 3 janvier 1989 susvisé et leur interprétation sanitaire faite par le service de l'Etat chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène; - les synthèses commentées que peut établir ce service, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.
Art. 2. - Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données relatives à la qualité de l'eau distribuée ou seulement la synthèse commentée permettant une bonne compréhension des données. Ces documents restent affichés jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles. En complément à l'affichage en mairie, une note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par le préfet, est publiée par le maire au Recueil des actes administratifs prévu à l'article 18 de la loi du 6 février 1992 susvisée, dans les communes de 3 500 habitants et plus. Lorsque, en complément à l'affichage en mairie, il est procédé à une autre forme de publicité sur les données relatives à la qualité des eaux, l'information doit être basée, pour la période prise en compte, sur l'ensemble des résultats correspondants disponibles. En cas de sélection de l'information, celle-ci ne doit pas être de nature à tromper le consommateur. Sur le même panneau d'affichage, ou, dans le même message, en cas d'utilisation de façon complémentaire d'autres modes d'information, il est mentionné que, pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, toutes les données relatives à la qualité de l'eau peuvent être consultées en un lieu indiqué, situé éventuellement dans une autre commune en cas d'intervention d'un groupement de communes dans la distribution de l'eau. En ce lieu, auquel le public peut facilement avoir accès pendant les heures normales d'ouverture, sont tenues à la disposition directe du public les données relatives au moins aux trois dernières années. Lorsqu'elles sont portées sur un système informatisé, les données sont présentées sous une forme équivalente à celle d'origine, et permettant une lecture simple.
Art. 3. - Pour faciliter la compréhension de l'information, chaque bulletin d'analyse effectuée au titre des articles 8 à 13 du décret du 3 janvier 1989 susvisé ainsi que les synthèses commentées qui peuvent être faites comme prévu à l'article 2 ci-dessus indiquent, pour chaque paramètre, la limite de qualité ou la référence de qualité.
Art. 4. - Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 14 du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont portés à l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles 8 à 13 du même décret. De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de surveillance doit être pris en compte.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables à compter du 1er jour du septième mois suivant la date de publication du présent décret.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL