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Décret no 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié


NOR : INDB9400004D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application et, notamment, le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993, Décrète:

Art. 1er. - Il est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé un titre intitulé: Empoussiérage, dont la partie relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions annexées au présent décret.

Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - A titre transitoire, pendant un délai de deux années à compter de la date de la publication du présent décret, les limites de l'empoussiérage attaché aux fonctions de travail telles qu'elles ressortent des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du titre concerné sont fixées, dans les travaux souterrains des mines de charbon: - pour la classe B, entre 0,25 fois et au plus 0,75 fois l'empoussiérage de référence; - pour la classe C, entre 0,75 fois et au plus 1,5 fois l'empoussiérage de référence; - pour la classe D, entre 1,5 fois et 2,5 fois l'empoussiérage de référence.

Art. 4. - Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret le décret no 54-1277 du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières et les textes pris pour son application.

Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
ANNEXE AU DECRET No 94-784 DU 2 SEPTEMBRE 1994 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES TITRE : EMPOUSSIERAGE - EM - 1 - R Première partie Protection du personnel Section 1 Dispositions communes à tous les travaux et installations CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1er. - Terminologie. Au sens de la présente partie, il faut entendre par: - poussières inhalables: la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures; - poussières alvéolaires siliceuses: la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur en quartz excède 1 p. 100; - fonction de travail: l'ensemble des activités exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail. Art. 2. - Domaine d'application. 1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations. 2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses. 3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses. 4. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35: - le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et carrières est au plus égale à trente jours par an; - les tiers autres que les entreprises extérieures. CHAPITRE II Poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail Art. 3. - Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail. 1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail. 2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être mis en oeuvre. La permanence de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans un document. Art. 4. - Concentration moyenne en poussières inhalables. 1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures. 2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. 3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2. Art. 5. - Appareils de prélèvement des poussières. Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil. La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines. CHAPITRE III Personnel Art. 6. - Dossier de prescriptions. Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment: - les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail; - les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité. Art. 7. - Information du personnel. Toute personne exposée aux poussières doit être informée: - des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir; - des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières; - de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail. Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail. Art. 8. - Aptitude d'affectation. 1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues: - en aptitude 1: un examen thoracique effectué soit tous les ans par radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous les deux ans par radiographie standard; - en aptitudes 2, 3, 4: un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard, ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires. 2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant. Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses. Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive. Art. 9. - Fiche d'aptitude. La fiche d'aptitude prescrite par la règlementation relative à la médecine du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 8, paragraphe 1. CHAPITRE IV Contrôles et vérifications Art. 10. - Vérification des dispositions prises dans les exploitations. Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail. L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Il doit: - mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation; - accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail. Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant. Section 2: Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières, au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses CHAPITRE Ier Empoussiérage Art. 11. - Définition de zones géographiques. Les travaux et les installations doivent être répartis en zones géographiques groupant un ensemble de fonctions de travail comparables du point de vue de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses. Art. 12. - Définition de l'empoussiérage. Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses de l'atmosphère d'une zone géographique, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de 8 heures. Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes. Art. 13. - Détermination de l'empoussiérage de référence. 1. Dans chaque zone géographique, l'exploitant doit procéder, au moins une fois tous les deux ans et dans le cas de modification des conditions d'exploitation, à un prélèvement représentatif des poussières alvéolaires siliceuses, en vue de déterminer le taux en pour cent du quartz contenu. 2. L'empoussiérage de référence d'une zone géographique, exprimé en mg/m3 d'air, est fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes: 5 mg/m3 ou 25 K mg/m3 d'air, 25 K 5 mg/m3 ou mg/m3 d'air, Q formule dans laquelle: - K est défini au paragraphe 1 de l'article 26; - Q est le taux de quartz déterminé comme il est indiqué à l'alinéa précédent. Art. 14. - Détermination de l'empoussiérage. Tous les deux ans, au moins une fois en période hivernale et une fois en période estivale, l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée d'un poste de travail, un échantillon représentatif des poussières alvéolaires siliceuses contenues dans l'atmosphère de chaque zone géographique et déterminer l'empoussiérage correspondant. Art. 15. - Prélèvement et analyse des poussières. Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu aux articles 13 et 14. L'analyse qualitative et quantitative des poussières est effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix, équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante. Art. 16. - Classement des zones géographiques. Les zones géographiques sont réparties en trois classes en fonction de l'empoussiérage constaté. Une zone est en: - 1re classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence; - 2e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier; - 3e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier. Art. 17. - Réduction de l'empoussiérage. 1. Lorsque l'empoussiérage constaté en application des dispositions de l'article 15 dépasse l'empoussiérage de référence de la zone géographique concernée, le travail y est interdit si aucune mesure n'est immédiatement mise en oeuvre pour y remédier. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par une nouvelle détermination de l'empoussiérage, le plus rapidement possible, dans un délai maximal d'un mois. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'empoussiérage constaté peut être divisé par 1,5 lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 p. 100, est porté en permanence sur le lieu de travail. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. CHAPITRE II Personnel Art. 18. - Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation. Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail. Les personnes d'aptitude 1 peuvent être employées dans des zones géographiques de 1re, 2e et 3e classe. Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re et 2e classe, ainsi que de 3e classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 2e classe. Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re classe, ainsi que de 2e classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 1re classe. Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence. Pour permettre l'emploi des personnes d'aptitude 2 dans une zone géographique de 3e classe, d'aptitude 3 dans une zone géographique de 2e classe et d'aptitude 4 dans une zone géographique de 1re classe, l'exploitant doit: - disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses; - définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question. L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail. Art. 19. - Fiche individuelle. 1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition par l'exploitant. Y sont reportés: - les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses; - les aptitudes d'affectations successives établies conformément aux dispositions de l'article 8 et les dates correspondantes; - le temps de travail annuel dans les empoussiérages de classe D et les empoussiérages de référence qui ont servi pour la détermination de cette classe. 2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail, doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail. Art. 20. - Antécédents d'exposition. Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail l'exposant aux poussières alvéolaires siliceuses que si: - à l'embauchage, elle a remis au médecin du travail la copie de la fiche individuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou, à défaut, a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été soumise antérieurement à une telle exposition; - sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail a été renouvelée chaque année pendant toute la période d'exposition. Art. 21. - Dossier de prescriptions. Le dossier de prescriptions doit être complété par les modalités d'affectation des personnes au regard de l'empoussiérage des zones géographiques. CHAPITRE III Contrôles et vérifications Art. 22. - Statistiques. Un arrêté ministériel fixe les règles d'établissement et de transmission de statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconiotique. Art. 23. - Prélèvements de poussières. Lorsqu'il apparaît qu'un exploitant n'est pas en mesure de pouvoir effectuer correctement les prélèvements de poussières, le préfet peut lui prescrire de faire appel à une personne ou un organisme choisi sur la liste visée à l'article 10. Art. 24. - Evaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires. 1. Les laboratoires qui procèdent aux pesées des échantillons de poussières alvéolaires siliceuses ou à la détermination des teneurs en quartz de ces poussières font l'objet, au moins tous les deux ans, d'une évaluation par un organisme agréé par le ministre chargé des mines; les modalités d'exécution de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme. Les exploitants déclarent au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le nom et l'adresse des laboratoires retenus; ces derniers prennent en charge les frais de l'évaluation. 2. Lorsqu'il est constaté au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1 que les résultats des mesurages n'ont pas une précision suffisante, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut: - demander que soient effectués de nouveaux mesurages; - augmenter la fréquence de détermination de l'empoussiérage. 3. Les laboratoires tiennent à jour, à la disposition des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un document dans lequel sont reportés, par exploitation, les résultats des mesurages effectués. Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains des mines et des carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses CHAPITRE Ier Empoussiérage Art. 25. - Définition de l'empoussiérage. Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses correspondant à une fonction de travail, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de huit heures. Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes. Art. 26. - Définition de l'empoussiérage de référence et de la classe d'empoussiérage. 1. L'empoussiérage est classé par rapport à un empoussiérage de référence fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes: 5 mg/m3 ou 25 K mg/m3 d'air, 25 K 5 mg/m3 ou mg/m3 d'air, Q formule dans laquelle: - K est un coefficient de nocivité des poussières déterminé à partir de connaissances scientifiques et fixé périodiquement, pour les mines par le préfet sur proposition de l'exploitant, après consultation, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel sont fournis tous les éléments d'appréciation nécessaires, et pour les carrières par le ministre chargé des mines; - Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières alvéolaires siliceuses, déterminé au moins une fois par an par groupe de fonctions de travail soumises à des expositions homogènes. 2. L'empoussiérage est: - de classe A, lorsqu'il est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence; - de classe B, lorsqu'il est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier; - de classe C, lorsqu'il est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier; - de classe D, lorsqu'il est au plus égal à 2 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 1 fois ce dernier. Art. 27. - Détermination de la classe d'empoussiérage. 1. La classe d'empoussiérage doit être déterminée par l'exploitant au plus tard cinq semaines après la création de la fonction de travail; pendant ce délai, il est affecté à celle-ci une classe d'empoussiérage provisoire à partir d'une étude faisant référence à des fonctions de travail comparables. Il en est de même en cas de modification notable des conditions d'exposition aux poussières. 2. Les prélèvements de poussières pour déterminer l'empoussiérage sont effectués par l'exploitant suivant une fréquence qu'il fixe après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés. La fréquence des prélèvements doit être d'au moins: - une fois par an lorsque le dernier classement est en B; - une fois par trimestre lorsque le dernier classement est en C; - une fois par mois lorsque le dernier classement est en D. 3. La classe d'empoussiérage doit être déterminée dans les quarante-huit heures suivant la réception des résultats des prélèvements. Elle est établie sur la base de la moyenne des résultats des prélèvements ayant eu lieu dans les quatre derniers mois écoulés. S'il y a eu plus de quatre prélèvements dans les quatre derniers mois, seuls les résultats des quatre plus récents sont pris en compte; s'il n'y a pas eu de prélèvement dans les quatre derniers mois, les résultats du dernier prélèvement effectué, quelle que soit sa date, sont pris en compte. Si, en application de ces règles, le passage d'une fonction de travail à une classe d'empoussiérage inférieure doit être prononcé au vu des résultats d'un seul prélèvement, ce passage ne peut être effectif que si les résultats d'un second prélèvement viennent le confirmer. 4. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la classe D, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement mise en oeuvre pour obtenir un empoussiérage correspondant à l'une des autres classes. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai maximal de quinze jours. 5. Les classes d'empoussiérage doivent figurer dans un document établi par l'exploitant. Elles sont portées à la connaissance du médecin du travail et sont communiquées, lorsqu'ils existent, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, aux délégués mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés. Art. 28. - Prélèvement et analyse des poussières. Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu à l'article 27, paragraphe 2. L'analyse qualitative et quantitative de ces poussières doit être effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante. Art. 29. - Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la classe D. 1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si: - toute personne soumise à cet empoussiérage doit aussi être affectée à des empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C; - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes d'empoussiérage. 2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages de la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant. Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés. Art. 30. - Protection individuelle. 1. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes soumises à un empoussiérage de la classe D un dispositif de protection individuelle, jetable ou à affectation personnelle, qui doit être utilisé au moins pendant les moments où la production de poussières apparaît la plus élevée. 2. Lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 p. 100, est porté en permanence sur le lieu de travail, les empoussiérages constatés peuvent être divisés par 1,5, d'une part pour la comparaison à la limite de la concentration visée à l'article 11, d'autre part pour la fixation des classes en application du paragraphe 2 de l'article 12. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. CHAPITRE II Personnel Art. 31. - Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation. Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail. Les personnes d'aptitude 1 peuvent être soumises à un empoussiérage des classes A, B, C et D sous réserve de l'application des dispositions de l'article 29. Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A, B et C sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe B. Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A et B sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe A. Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être affectées qu'à des fonctions de travail de classe A sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence. Pour permettre l'exposition des personnes d'aptitude 2 en classe C, d'aptitude 3 en classe B, d'aptitude 4 en classe A, l'exploitant doit: - disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses; - définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question. L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail. Art. 32. - Fiche individuelle. 1. Les dispositions de l'article 19 sont applicables. 2. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission de la fiche individuelle. Art. 33. - Dossier médical spécial. 1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe D. Ce dossier comprend: - le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail; - la fiche individuelle prévue à l'article 32; - les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux prévus à l'article 8, paragraphe 1. 2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins trente ans après la fin de l'exposition au risque. Si l'exploitant vient à disparaître sans avoir pris les précautions garantissant le respect de l'obligation trentenaire de conservation prévue au précédent alinéa, le dossier médical spécial est transmis suivant le cas à la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines ou à la Caisse nationale d'assurance maladie. 3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle. 4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin du travail. Art. 34. - Antécédents d'exposition. Les dispositions de l'article 20 sont applicables. Art. 35. - Dossier de prescriptions. Le dossier de prescriptions doit être complété par les instructions qui concernent notamment: - les modalités de classement des empoussiérages; - les modalités d'affectation des personnes au regard des classes d'empoussiérage; - les cas où le port d'un appareil de protection individuelle est obligatoire. CHAPITRE III Contrôles et vérifications Art. 36. - Statistique. - Prélèvements de poussière. - Evaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables.