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LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1)


NOR : SPSX9300163L


Art. 1er. - I. - Il est ajouté au code de la sécurité sociale un livre IX intitulé: << Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire >>, qui comprend les titres Ier à V. II. - Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés >> et comprend les chapitres Ier à IV. III. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé: << Chapitre Ier << Détermination des garanties complémentaires des salariés << Art. L. 911-1. - A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. << Art. L. 911-2. - Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. << Art. L. 911-3. - Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. << Art. L. 911-4. - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords. << Art. L. 911-5. - Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat. << Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre. >>

Art. 2. - I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Clauses obligatoires >> et comprend les articles L. 912-1 à L. 912-4. II. - Les articles L. 912-1 à L. 912-3 sont ainsi rédigés: << Art. L. 912-1. - Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. << Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables. << Art. L. 912-2. - Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. << Art. L. 912-3. - Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme assureur. << Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. >> III. - L'article L. 731-8 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 912-4; au premier alinéa de cet article , les mots: << Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, >> sont remplacés par les mots: << Les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 qui concernent des pensions de retraite définissent obligatoirement >>.

Art. 3. - I. - Le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Clauses prohibées >> et comprend les articles L. 913-1 et L. 913-2. II. - L'article L. 731-4 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 913-1; au premier alinéa de cet article , les mots: << dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 >> sont remplacés par les mots: << dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1 >>. III. - L'article L. 913-2 est ainsi rédigé: << Art. L. 913-2. - Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre employeur, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, ne peut être insérée à peine de nullité dans les conventions, accords ou décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1. >>

Art. 4. - I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Dispositions communes >> et comprend l'article L. 914-1. II. - L'article L. 914-1 est ainsi rédigé: << Art. L. 914-1. - Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. >>

Art. 5. - I. - Le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations >> et comprend les chapitres Ier et II. II. - Le chapitre Ier du titre II est intitulé: << Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés >> et comprend les articles L. 731-5 à L. 731-7 du code de la sécurité sociale, qui deviennent respectivement les articles L. 921-1 à L. 921-3. III. - Au premier alinéa de l'article L. 921-1, les mots: << autorisée en vertu de l'article L. 732-1 du présent code ou >> sont remplacés par les mots: << de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I >>. Au deuxième alinéa du même article , les mots: << l'article L. 731-3 >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 911-4 >>. IV. - 1o A l'article L. 921-2, la référence: << L. 731-3 >> est remplacée par la référence: << L. 911-4 >>. 2o Le même article L. 921-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 ne sont pas applicables aux régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article . << Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation. >> V. - A l'article L. 921-3, les mots: << L. 731-5, seront >> sont remplacés par les mots: << L. 921-1, sont >>. VI. - Il est ajouté à ce chapitre premier un article L. 921-4 ainsi rédigé: << Art. L. 921-4. - Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. << Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. >>

Art. 6. - I. - Le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations >>, et comprend trois sections. II. - Les sections 1 et 2 de ce chapitre II sont ainsi rédigées: << Section 1 << Institutions de retraite complémentaire << Art. L. 922-1. - Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent. << Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale. << Art. L. 922-2. - La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents. << L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire. << Art. L. 922-3. - Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre. << Section 2 << Fédérations d'institutions de retraite complémentaire << Art. L. 922-4. - Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. << Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent. << Art. L. 922-5. - Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent. << Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions mentionnées au premier alinéa et du respect de leurs engagements, ce contrôle peut être étendu aux groupements dont ces institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement et indirectement à une institution par convention. << Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire concernées. << Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . >> III. - La section 3 du chapitre II est intitulée: << Dispositions communes >> et comprend les articles L. 922-6 à L. 922-14. IV. - Les articles L. 922-6 à L. 922-10 sont ainsi rédigés: << Art. L. 922-6. - Les statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité sociale. << Art. L. 922-7. - Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire. << Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces institutions. << Art. L. 922-8. - Les articles L. 931-9, L. 931-14, L. 931-15, L. 931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations. << Art. L. 922-9. - Les dispositions de l'article L. 931-13 sont applicables aux institutions de retraite complémentaire ainsi qu'à leurs fédérations. << Toutefois, pour l'application dudit article et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 233 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret professionnel à l'égard de ladite fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. << Art. L. 922-10. - Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations. >> V. - Le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par l'article L. 732-4, par les dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 732-1 et par l'article L. 732-9 de ce code, qui deviennent respectivement les articles L. 922-11, L. 922-12 et L. 922-13. VI. - Au premier alinéa de l'article L. 922-11, les mots: << soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural >> sont remplacés par les mots: << soit au présent titre, soit au I de l'article 1050 du code rural >>. VII. - Au premier alinéa de l'article L. 922-12, les mots: << l'octroi de l'autorisation >> sont remplacés par les mots: << l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-4 >>. Au deuxième alinéa du même article , la référence: << L. 732-19 >> est remplacée par la référence: << L. 951-10 >>. Au troisième alinéa du même article , la référence: << L. 732-10 >> est remplacée par la référence: << L. 951-1 >>. VIII. - A l'article L. 922-13, les mots: << des institutions visées à l'article L. 732-1 >> sont remplacés par les mots: << des institutions et fédérations régies par le présent titre >>. IX. - L'article L. 922-14 est ainsi rédigé: << Art. L. 922-14. - Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. >>

Art. 7. - I. - Le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions >> et comprend les chapitres Ier et II. II. - Le chapitre Ier de ce titre III est intitulé: << Institutions de prévoyance >> et comprend onze sections. III. - Les sections 1 et 2 de ce chapitre Ier sont ainsi rédigées: << Section 1 << Dispositions générales << Art. L. 931-1. - Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3. << Elles ont pour objet: << a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés; << b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie; << c) De couvrir le risque chômage. << Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article . << Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance. << Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution. << Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard. << Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer. << Art. L. 931-2. - Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés. << L'union ainsi constituée garantit les engagements pris ou les risques ainsi couverts au bénéfice des membres participants des institutions concernées. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. << Art. L. 931-3. - Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci. << Est considérée comme entreprise, au sens du présent titre, toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs salariés. << Les membres participants comprennent: << 1o Les salariés affiliés à l'institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14; << 2o Les anciens salariés de membres adhérents ainsi que leurs ayants droit qui sont affiliés à l'institution sur la base des dispositions de l'article L. 932-14; << 3o Les personnes visées aux 1o et 2o à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit. << Est considérée comme salariée, au sens du présent titre, toute personne relevant des articles L. 311-2 et L. 311-3 du présent code et de l'article 1144 du code rural. << Section 2 << Agrément administratif << Art. L. 931-4. - Les institutions de prévoyance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale. << L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. L'agrément comporte l'approbation des statuts de l'institution. Leur modification fait également l'objet d'une approbation. << Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires. << Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution. << Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. << Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article L. 931-1 en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations. << Art. L. 931-5. - Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte: << 1o La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1; << 2o Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution; << 3o L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger; << 4o Les modalités de constitution de son fonds d'établissement. << La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << Art. L. 931-6. - Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne notifie son projet au ministre chargé de la sécurité sociale. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté de ce ministre. << Si le ministre estime que les structures administratives, ou la situation financière de l'institution de prévoyance concernée, ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelle des dirigeants de l'institution ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'institution, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixées par l'arrêté précité. << Art. L. 931-7. - Lorsque le ministre chargé de la sécurité sociale refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l'institution de prévoyance concernée dans les trois mois suivant la réception du dossier complet. << Art. L. 931-8. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 931-6 est notifié au ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, la procédure décrite au second alinéa de l'article L. 931-6 et à l'article L. 931-7 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification. << Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 931-6, L. 931-7 et du présent article . >>

Art. 8. - I. - La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulée: << Fonctionnement >> et comprend les articles L. 931-9 à L. 931-15. II. - Les articles L. 931-9 et L. 931-10 sont ainsi rédigés: << Art. L. 931-9. - Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance: << 1o S'il a fait l'objet d'une condamnation: << a) Pour crime, << b) Pour délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et 52-1 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, << c) Pour vol, escroquerie, abus de confiance, << d) Pour délits prévus par des lois spéciales et punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou prévus par la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, << e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, << f) Pour infractions aux articles 6 et 15 de loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, infractions à l'article 10 de la loi no 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, infractions à l'article 40 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, << g) Pour recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit, << h) Pour infractions visées aux articles 75 et 77 à 84 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, << i) Pour infractions aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes; << 2o S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour infraction aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement; << 3o S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction; << 4o Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité; << 5o S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire. << Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité. << Art. L. 931-10. - Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux institutions de prévoyance des prêts participatifs dans les conditions fixées par le titre IV de ladite loi. >> III. - L'article L. 732-8-3 devient l'article L. 931-11. Dans cet article , les mots: << visées au quatrième alinéa (2o) de l'article L. 732-1 >> sont supprimés et les mots: << de l'assuré ou de ses >> sont remplacés par les mots: << du participant, du bénéficiaire ou de leurs >>. IV. - L'article L. 732-8-4 devient l'article L. 931-12. Au premier alinéa de cet article , les mots: << visées au quatrième alinéa (2o) de l'article L. 732-1 >> sont supprimés. V. - 1o L'article L. 732-8 devient l'article L. 931-13; le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé: << Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. >> 2o Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions de l'article 457 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables. >> VI. - Les articles L. 931-14 et L. 931-15 sont ainsi rédigés: << Art. L. 931-14. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions. << S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait. << Art. L. 931-15. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions de prévoyance les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 et de la section 4 du chapitre IV de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance. >>

Art. 9. - Les sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du chapitre 1er du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigées: << Section 4 << Transfert de portefeuille - Fusion et scission << Art. L. 931-16. - Les institutions de prévoyance et leurs succursales mentionnées à l'article L. 931-6 peuvent, dans les conditions définies au présent article , transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat. << La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de la sécurité sociale approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires. << Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de la Communauté européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. << Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le ministre chargé de la sécurité sociale recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. << Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32. << L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article . Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs. << Art. L. 931-17. - Lorsqu'elle ne comporte pas de transfert de portefeuille, la fusion ou la scission d'institutions de prévoyance est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. << Section 5 << Redressement et sauvegarde << Art. L. 931-18. - Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci. << Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale. << Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4o de l'article L. 951-10. << Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. << Ce même décret précise les modalités d'application du présent article . << Section 6 << Retrait de l'agrément administratif << Art. L. 931-19. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité. << Section 7 << Dissolution - Liquidation << Art. L. 931-20. - En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique. << Art. L. 931-21. - La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de l'institution de prévoyance. << La liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de la commission par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs membres de l'inspection générale des affaires sociales ou du corps de contrôle des assurances désignés par la commission. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes. << Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les missions dévolues au liquidateur et au juge-commissaire, les publications et notifications faites aux créanciers, les modalités d'admission, de répartition et de paiement des créances privilégiées, certaines et contestées, les transactions et aliénations autorisées par le juge-commissaire, les modalités de clôture de la liquidation, les modalités et délais de cessation des effets des bulletins d'adhésion aux règlements et des contrats souscrits selon que les opérations en cause relèvent du a, du b ou du c de l'article L. 931-1. << Les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail sont applicables aux opérations de liquidation prévues par le présent article . << Section 8 << Privilèges << Art. L. 931-22. - L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6o de l'article 2101 du code civil. << Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2o de l'article 2104 du code civil. << Art. L. 931-23. - Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément. << Art. L. 931-24. - Pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 réalisées directement par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision correspondante telle qu'elle est définie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. << Pour les opérations mentionnées au b et au c de l'article L. 931-1 réalisées directement par ces mêmes institutions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique. << Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat. << Section 9 << Sanctions << Art. L. 931-25. - La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F. << Art. L. 931-26. - Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances. << Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25. << Art. L. 931-27. - Les dispositions de l'article 433, des 2o, 3o et 4o de l'article 437, des articles 439, 455 et 458 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des institutions de prévoyance. << Art. L. 931-28. - Les articles 197 à 200, 202, 207 et 211 à 214 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions. << Art. L. 931-29. - Toute infraction aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article L. 931-4 et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 est punie d'une amende de 30 000 F. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables. << Section 10 << Régime financier << Art. L. 931-30. - Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent. << Art. L. 931-31. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la marge de solvabilité, aux provisions techniques, aux tarifs et aux placements et autres éléments d'actif des institutions de prévoyance. << Section 11 << Comptes et états statistiques << Art. L. 931-32. - Les institutions de prévoyance établissent à la clôture de chaque exercice un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif. << Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations relatives à la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie. << Art. L. 931-33. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles comptables que les institutions de prévoyance doivent respecter, les états statistiques qu'elles doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ells doivent transmettre à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. >>

Art. 10. - I. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << Chapitre II << Opérations des institutions de prévoyance << Section 1 << Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire << Art. L. 932-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance. << L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants. << Art. L. 932-2. - Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. << Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance. << Art. L. 932-3. - Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives. << L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat. << Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties. << Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l'adhésion ou de la souscription le justifient. << Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents. << Art. L. 932-4. - L'adhérent doit: << 1o Payer la cotisation due aux époques convenues; << 2o Répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l'interroge lors de la signature du bulletin d'adhésion au règlement ou lors de la souscription du contrat sur la nature des activités de l'entreprise, l'importance du groupe ou ses caractéristiques sociodémographiques; << 3o Déclarer en cours d'adhésion ou de contrat tout nouveau salarié qui répond aux conditions définies par le règlement et le bulletin d'adhésion ou par le contrat. << Les dispositions mentionnées au 1o ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << Art. L. 932-5. - Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a posé des questions par écrit au participant, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. << Art. L. 932-6. - L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie. << L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. << Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. << La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent. << Art. L. 932-7. - Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle. << Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution. << Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas. << Art. L. 932-8. - Sont nulles: << 1o Toutes clauses générales frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel; << 2o Toutes clauses frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'institution de prévoyance de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. << Art. L. 932-9. - A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du bulletin d'adhésion, du règlement ou du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'adhérent. << Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. << L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion ou de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article . << L'adhésion non dénoncée ou le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. << Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'institution ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la dénonciation de l'adhésion de l'entreprise ou à la résiliation du contrat. << Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << Art. L. 932-10. - La garantie subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'institution de prévoyance conservent le droit de résilier l'adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. << Art. L. 932-11. - La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties. Elle doit être mentionnée sur le bulletin d'adhésion ou dans le contrat, où il doit, en outre, être indiqué que la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. << Art. L. 932-12. - L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat. << Toutefois, la faculté de dénonciation ou de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. << Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << Art. L. 932-13. - Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. << Toutefois, ce délai ne court: << 1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance; << 2o En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là. << Lorsque l'action de l'adhérent contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou a été indemnisé par ce dernier. << La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. << La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. << Section 2 << Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles << Art. L. 932-14. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance. << L'opération par laquelle une entreprise, dénommée "l'adhérent", adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue de leur assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite "opération collective à adhésion facultative" lorsque les salariés concernés sont libres de s'affilier à ladite institution, dont ils deviennent alors membres participants. << L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant. << Art. L. 932-15. - Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation. << En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles. << La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. << Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article , notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation. << Art. L. 932-16. - Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fause déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque. << Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. << Les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << Art. L. 932-17. - L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat. << Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'institution de prévoyance a le droit de maintenir la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant; à défaut d'accord de celui-ci, l'affiliation, lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion facultative, ou le bulletin d'adhésion ou le contrat, lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, prend fin dix jours après notification adressée au participant par lettre recommandée; l'institution restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. << Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou précomptées en son nom par l'adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. << Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << Art. L. 932-18. - Les dispositions de l'article L. 932-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative sous réserve de la faculté pour le participant de dénoncer son affiliation à l'institution de prévoyance en cas de modification apportée à ses droits et obligations dans un délai d'un mois suivant la réception de la notice. << Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier. << Art. L. 932-19. - Les articles L. 932-2, L. 932-5, L. 932-8 et L. 932-11 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles. << Sous réserve de remplacer le mot "adhérent" par le mot "participant", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles. << Ces mêmes articles , ainsi que l'article L. 932-10, sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative. << Art. L. 932-20. - Les dispositions de l'article L. 932-4 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative. << Pour les opérations individuelles, les dispositions du 1o et le dernier alinéa de l'article L. 932-4 s'appliquent. En outre, le participant est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'institution de prévoyance, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'institution l'interroge lors de la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'institution les risques qu'elle prend en charge. << Art. L. 932-21. - En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans la notice d'information. << Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << Art. L. 932-22. - I. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables. << II. - Lorsque, pour la mise en oeuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe. << L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. << Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat. << Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << III. - En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation. << Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. << Section 3 << Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation << Art. L. 932-23. - A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9, les dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation. << Pour l'application du présent article , les mots: "assureurs" et "entreprises d'assurance" figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots "institutions de prévoyance"; le mot "assuré" est remplacé par le mot "participant"; le mot " primes" est remplacé par le mot "cotisations"; les mots "police" et "contrat" sont remplacés par les mots: "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat"; les mots "participations bénéficiaires" sont remplacés par les mots "participation aux excédents"; les mots: "contrats d'assurance de groupe" sont remplacés par les mots: "opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat. << Section 4 << Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif << Art. L. 932-24. - Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'un règlement particulier. << Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet: << a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits; << b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . << Section 5 << Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris << Sous-section 1 << Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie et au chômage << Art. L. 932-25. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance relatives à la couverture des risques visés au b et au c de l'article L. 931-1. << Art. L. 932-26. - I. - 1o Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27, sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contrat y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre; << 2o Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27, sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contrat n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur du bulletin d'adhésion ou du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction. << De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 932-27, les parties peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé. << II. - On entend par souscripteur, pour l'application du I ci-dessus: a) L'adhérent, s'il sagit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative; b) Le participant, s'il s'agit d'une opération individuelle. << Art. L. 932-27. - Est regardé comme Etat de situation du risque: << a) L'Etat où a été souscrit le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat s'il s'agit d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois et relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont relèvent ces risques; << b) Dans les autres cas, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte, s'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou à adhésion facultative, ou bien, s'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat dans lequel le participant a sa résidence principale. << Art. L. 932-28. - Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 932-26, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat ou des circonstances de la cause. << A défaut, le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat sont régis par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article L. 932-26, avec lequel ils présentent les liens les plus étroits. Il est présumé que le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat présentent les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé. Si une partie du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat est séparable du reste du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article L. 932-26, il pourra être fait application à cette partie du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat de la loi de cet autre pays. << Art. L. 932-29. - Les articles L. 932-26 et L. 932-28 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat. << Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. << Lorsque le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat couvrent des risques situés dans plusieurs Etats membres, le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat sont considérés, pour l'application du présent article , comme constituant plusieurs règlements et bulletins d'adhésion ou contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat. << Art. L. 932-30. - Sous réserve des dispositions des articles L. 932-26 à L. 932-29 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables. << Sous-section 2 << Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées par la sous-section 1 << Art. L. 932-31. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L. 931-1. << Art. L. 932-32. - Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 932-33, sur le territoire de la République française, la loi applicable au bulletin d'adhésion ou au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Toutefois, lorsque le participant souscrit lui-même le bulletin d'adhésion ou le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les parties au bulletin d'adhésion ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le participant est ressortissant. << Art. L. 932-33. - Est regardé comme Etat de l'engagement: << a) Lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte; << b) Lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat où le participant a sa résidence principale. << Art. L. 932-34. - Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 932-29 et celles de l'article L. 932-30 sont applicables aux opérations régies par la présente sous-section. << Section 6 << Dispositions relatives aux opérations de réassurance << Art. L. 932-35. - Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties. << Art. L. 932-36. - Dans tous les cas où une institution de prévoyance se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires. << Art. L. 932-37. - Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités. << Section 7 << Dispositions d'ordre public << Art. L. 932-38. - Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées par contrat ou convention. >> II. - Au dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, les mots: << sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << sur d'éventuels retards dans le paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article 1050 du code rural ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale >>.

Art. 11. - Le tire IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé: << TITRE IV << Institutions de retraite supplémentaire et opérations de ces institutions << Art. L. 941-1. - I. - Les institutions paritaires autorisées à fonctionner à la date de publication de la loi no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes qui ne relèvent pas du titre III du présent livre et qui, dans le cadre d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises ou d'une branche professionnelle, versent des prestations de retraite s'ajoutant à celles qui sont servies par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 sont maintenues et sont régies par les dispositions du présent titre. Elles prennent la dénomination d'institutions de retraite supplémentaire. << II. - Il ne peut être créé de nouvelles institutions de retraite supplémentaire, avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans le cas où les salariés d'une entreprise qui, ne relevant pas, pour leur retraite complémentaire, des institutions participant à une solidarité interprofessionnelle, viennent à en relever. << Art. L. 941-2. - Les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu'elles prennent à l'égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. La constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. << Toutefois, l'obligation instituée par l'alinéa précédent est également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis: << 1o Par un organisme mentionné à l'article premier de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou mentionné à l'article premier de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans le cadre d'un contrat ou d'une convention souscrit soit par l'institution, soit par la ou les entreprises adhérentes; << 2o Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, dès lors que le risque lié à l'insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-348 DC du 3 août 1994.] << Art. L. 941-3. - Les institutions de retraite supplémentaire sont constituées selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1. Les dispositions de l'article L. 931-3 leur sont applicables. << Art. L. 941-4. - Les articles L. 922-11, L. 931-9, L. 931-13, L. 931-14, L. 931-18 à L. 931-23, le premier alinéa de l'article L. 931-24, les articles L. 931-25 à L. 931-29 et l'article L. 931-32 s'appliquent aux institutions de retraite supplémentaire. << Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite de ces institutions. << Art. L. 941-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale accorde l'autorisation prévue à l'article L. 941-1, ainsi que les modalités d'application du présent titre, notamment les règles de fonctionnement des institutions de retraite supplémentaire, les principes comptables et les règles financières qui leur sont applicables, les modalités de fusion ou de scission et les règles de liquidation des institutions, ainsi que les modalités d'information des membres participants. >>

Art. 12. - I. - Le titre V du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: << Contrôle des institutions >>. II. - Le titre V est formé des articles L. 732-10 à L. 732-22 du code de la sécurité sociale, qui deviennent respectivement les articles L. 951-1 à L. 951-13, et de l'article L. 951-14. III. - Au premier alinéa de l'article L. 951-1, les mots: << de retraite ou de prévoyance complémentaires définies à l'article L. 732-1 du présent code et à >> sont remplacés par les mots: << et des unions régies par le présent livre et par >>; au second alinéa du même article , le mot << complémentaire >> est ajouté après le mot << retraite >> et le mot << organismes >> est remplacé par le mot << institutions >>. IV. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 951-2, la référence: << L. 732-10 >> est remplacée par la référence: << L. 951-1 >>; au second alinéa du même article , les mots: << assurés ou bénéficiaires de contrats >> sont remplacés par les mots: << participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci >> et le mot << sécurité >> est remplacé par le mot << solvabilité >>. 2o L'article L. 951-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer. << La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. Lorsque cette extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances, elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article L. 310-12 dudit code. >> V. - Au 4o de l'article L. 951-3, les mots: << de prévoyance complémentaire >> sont remplacés par les mots: << dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission >>. VI. - A l'article L. 951-7, les mots: << assurés ou bénéficiaires de contrats >> sont remplacés par les mots: << participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci >>. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger. >> VII. - Au premier alinéa de l'article L. 951-9, le mot << sécurité >> est remplacé par le mot << solvabilité >> et le mot << assurés >> par les mots: << participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci >>. VIII. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 951-10, les mots: << Si une institution >> sont remplacés par les mots: << Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou >> et les mots: << compte tenu de la gravité du manquement, l'une >> sont remplacés par les mots: << ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs >>; au 4o, qui devient le 5o, du même article , les mots: << d'autorisation. >> sont remplacés par les mots: << d'agrément ou d'autorisation; >>. 2o Dans ce même article sont insérés un 4o et un 6o ainsi rédigés: << 4o La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution; >>. << 6o Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations. >>. IX. - A l'article L. 951-11, les références: << L. 732-16 >> et << L. 732-10 >> sont respectivement remplacées par les références: << L. 951-7 >> et << L. 951-1 >>, et les mots: << 15 000 F à >> sont supprimés. X. - 1o A l'article L. 951-12, les références: << L. 732-10 >> et << L. 732-16 >> sont respectivement remplacées par les références: << L. 951-1 >> et << L. 951-7 >>. 2o L'article L. 951-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués. >> XI. - 1o A l'article L. 951-13, la référence: << L. 732-10 >> est remplacée par la référence << L. 951-1 >>, et les mots << à l'article 378 du code pénal >> sont remplacés par les mots: << aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal >>. 2o L'article L. 951-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La commission peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. >> XII. - L'article L. 951-14 est ainsi rédigé: << Art. L. 951-14. - Le redressement judiciaire institué par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission. >> TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 13. - 1o L'article 1050 du code rural est ainsi rédigé: << Art. 1050. - I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés mentionnés à l'article 1144 sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture. << II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date de la publication de la loi no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés mentionnés à l'article 1144 sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture. >> 2o Le premier alinéa de l'article 1051 du code rural est supprimé. 3o Le début du deuxième alinéa de l'article 1051 du code rural est ainsi rédigé: << Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus... (le reste sans changement) >>.

Art. 14. - I. - L'article L. 310-13 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, dans des conditions définies par décret. >> II. - Au premier alinéa de l'article 24 de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, après les mots: << mutuelles d'assurances >>, sont insérés les mots: << et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale >>. III. - Dans la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques: 1o Les mots: << institutions relevant du titre III du livre VII >> sont remplacés par les mots: << institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX >>, dans l'intitulé du titre Ier et au b de l'article 1er; 2o Dans l'intitulé du titre II, les mots: << institutions relevant du titre III du livre VII >> sont remplacés par les mots: << institutions relevant du livre IX >>; 3o Au c de l'article 1er, le mot << institutions >> est remplacé par les mots: << institutions de prévoyance >>; 4o A l'article 15, les mots: << dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi >> sont remplacés par les mots: << dans le cadre de celle-ci >> et les mots: << contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité >> sont remplacés par les mots: << mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale >>. IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots: << L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural >> sont remplacés par les mots: << L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural >>. V. - Dans l'article L. 431-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale fonctionnant dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 >> sont remplacés par les mots: << les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code >>. VI. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances, les mots: << institutions de retraite et de prévoyance mentionnées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale >>. VII. - Dans le troisième alinéa de l'article 24 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les mots: << et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << , des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale >>. VIII. - Le 5o de l'article L. 133-7 du code du travail est ainsi rédigé: << 5o Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale; >>. IX. - Le troisième alinéa de l'article L. 133-17 du code du travail est supprimé. X. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 431-4 du code du travail, les mots: << d'une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité >> sont remplacés par les mots: << de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale >>. XI. - Au huitième alinéa de l'article L. 432-3 du code du travail, les mots: << couverture des salariés contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou à la modification de la couverture existante >> sont remplacés par les mots: << garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci >>.

Art. 15. - Le 5 de l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est complété par les mots: << , les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances >>.

Art. 16. - Le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 17. - I. - Les autorisations de fonctionner délivrées aux institutions de prévoyance en activité à la date de publication de la présente loi demeurent valables. Toutefois, ces institutions doivent, dans le délai de quatre mois à compter de cette date, modifier par délibération de leur conseil d'administration les dispositions de leurs statuts afin de les rendre conformes aux définitions d'activité résultant des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Les modifications de statuts sont réputées être approuvées si, dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle le ministre chargé de la sécurité sociale a reçu communication de ces modifications, il n'a pas refusé son approbation. II. - Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont, à la date de publication de la présente loi, les réalisations sociales ne répondent pas aux exigences des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 931-1 de ce code disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions. III. - Les institutions ayant pour objet de mettre en commun les moyens de gestion d'autres institutions relevant du livre IX du code de la sécurité sociale et autorisées à fonctionner par le ministre chargé de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi sont maintenues jusqu'au 31 décembre 1996. Elles peuvent, avant l'expiration de ce délai, se transformer, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, en groupements d'intérêt économique régis par l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ou en associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Au 31 décembre 1996, l'autorisation de fonctionner qui leur a été accordée devient caduque et elles sont liquidées dans les six mois qui suivent. IV. - Les accords professionnels ou interprofessionnels en vigueur à la date de publication de la présente loi et prévoyant une mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se conformer aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. V. - Les accords d'entreprise en vigueur à la date de publication de la présente loi et désignant celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée qui garantissent la couverture des risques disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication pour se conformer aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Art. 18. - Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice par les institutions de prévoyance définies à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement dans les Etats membres de la Communauté européenne entreront en vigueur le 1er juillet 1994. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 août 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
(1) Loi no 94-678. - Directives communautaires: Directive no 92-49 C.E.E. du 18 juin 1992 du Conseil des communautés européennes portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance sur la vie et modifiant les directives no 73-239 (C.E.E.) et no 88-357 (C.E.E.) (3e directive << assurance non vie >>). Directive no 92-96 C.E.E. du 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives no 79-267 (C.E.E.) et no 90-619 (C.E.E.) (3e directive << assurance vie >>). - Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi no 776; Rapport de M. Jean-Luc Préel, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1165; Discussion et adoption le 10 mai 1994. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 424 (1993-1994); Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 510 (1993-1994); Discussion les 23 et 24 juin 1994 et adoption le 24 juin 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1434; Rapport de M. Jean-Luc Préel, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1446; Discussion et adoption le 4 juillet 1994. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 580 (1993-1994); Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 592 (1993-1994); Discussion et adoption le 12 juillet 1994. - Conseil constitutionnel: Décision no 94-348 DC du 3 août 1994 publiée au Journal officiel du 6 août 1994.