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LOI no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (1)


NOR : DOMX9400047L


Art. 1er. - Le titre III de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un chapitre IV ainsi rédigé: << Chapitre IV << Modalités particulières d'adaptation aux départements d'outre-mer << Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé des départements d'outre-mer. << L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36. << Elle propose la part des crédits d'insertion affectés au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. << Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8. << L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion. << Art. 42-7. - L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général. << Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal: << 1o Des représentants des services de l'Etat dans le département; << 2o Des représentants de la région, du département et des communes; << 3o Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et nommées en nombre égal par le préfet et le président du conseil général. << L'agence est dirigée par un directeur nommé par décret après avis du président du conseil général. << Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale. << Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social. << Art. 42-8. - L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail. << Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article 42-6. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail. << L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation. << Les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité. << Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. << Art. 42-9. - L'agence reçoit la contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social. << Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article 38 dans des conditions fixées par décret. << Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article , des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale. >>

Art. 2. - I. - La section 2 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est ainsi rédigée: << Section 2 << Contrats d'accès à l'emploi << Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée et des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission. << I. - Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit: << 1o A une aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par décret; cette aide est exclusive de toute autre aide à l'emploi financée par l'Etat; << 2o A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance; elle est accordée pendant une durée de deux ans et est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé de l'emploi; << 3o A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret. << II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée dont la durée minimum hebdomadaire est de vingt heures. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi. << III. - Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3o et 4o de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles , à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1. << Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1o du I du présent article . << Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis. << IV. - Dans les entreprises occupant au moins dix salariés, la proportion des bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi, à temps plein ou à temps partiel, ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total. Pour les entreprises à établissements multiples, ce pourcentage s'applique à chaque établissement. << V. - Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. << VI. - Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables. << VII. - Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2o du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat. << VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . >> II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.

Art. 3. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions fixées par décret.

Art. 4. - I. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994. Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance. Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret. Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe. II. - Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.

Art. 5. - Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 3 et 4 est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.

Art. 6. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 4 ainsi rédigée: << Section 4 << Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon << Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements. << Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . >>

Art. 7. - Le a de l'article 296 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 p. 100. >>

Art. 8. - Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue à l'article 4 et le produit des recettes créées à l'article 7 de la présente loi. Ce rapport analyse également les effets des exonérations prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.

Art. 9. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6-4 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots: << zones de montagne et les zones rurales des départements d'outre-mer >> sont remplacés par les mots: << départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, >>.

Art. 10. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 5 ainsi rédigée: << Section 5 << Aide à la création d'entreprise << Art. L. 832-5. - Pour l'application de l'article L. 351-24 dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. >>

Art. 11. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est ainsi rédigée: << Section 1 << Rémunération mensuelle minimale << Art. L. 832-1. - Les dispositions de la section 2 du chapitre premier du titre IV du livre premier sont applicables dans les départements d'outre-mer avec les adaptations suivantes: << 1o Tout salarié des entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif, perçoit la rémunération minimale déterminée par application de l'article L. 141-11; << 2o Pour l'application du présent article , aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 141-11 et au premier alinéa de l'article L. 141-12, il convient de lire "la durée contractuelle" au lieu de "la durée légale", et à la fin du premier alinéa de l'article L. 141-11, il convient de lire: "égal à la durée légale du travail" au lieu de: "de même durée". << Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus favorable d'allocations conventionnelles pour privation partielle d'emploi. >>

Art. 12. - Dans l'article L. 141-11 du code du travail, les références: << L. 811-1 à L. 811-4 >> sont remplacées par les références: << L. 814-1 à L. 814-4 >>.

Art. 13. - I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. >> II. - Après le cinquième alinéa de ce même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Dans les régions d'outre-mer, les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes. >>

Art. 14. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions confiées à la région par les articles 57 et 76 de la loi no 93-13-13 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Art. 15. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 813-1 ainsi rédigé: << Art. L. 813-1. - Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 133-5, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté. >>

Art. 16. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer. >> II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, les mots << de l'alinéa ci-dessus >> sont remplacés par les mots << des alinéas ci-dessus >>.

Art. 17. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 813-2 ainsi rédigé: << Art. L. 813-2. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique dans les départements d'outre-mer, ses clauses peuvent prévoir des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces départements. >>

Art. 18. - Le premier alinéa de l'article L. 800-1 du code du travail est ainsi rédigé: << Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la définition prévue à l'article 1144 du code rural. >>

Art. 19. - Dans l'article L. 883-1 du code du travail, les mots: << sera punie des peines prévues aux articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 du présent code >> sont remplacés par les mots: << sera punie des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code >>.

Art. 20. - I. - L'article L. 328-1 du code rural est complété par les mots: << , ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3 >>. II. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre III du code rural, après l'article L. 328-1, un article L. 328-1-1 ainsi rédigé: << Art. L. 328-1-1. - Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail. >>

Art. 21. - Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule: << Conférence paritaire des transports >>. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A MAYOTTE

Art. 22. - Il est inséré, dans le livre préliminaire du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un article L. 000-2 ainsi rédigé: << Art. L. 000-2. - L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité territoriale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département. >>

Art. 23. - L'intitulé du titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé: << Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale. >>

Art. 24. - Il est inséré, dans le titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un chapitre III ainsi rédigé: << Chapitre III << Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi << Art. L. 323-1. - L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille. << Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit: << 1o A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment: << - la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article , << - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre, << - les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article , notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, << - les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée; << 2o A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3. << Art. L. 323-2. - Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois. << Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. << Art. L. 323-3. - L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi. << L'exonération porte sur les rémunérations dues: << 1o Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans; << 2o Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires. << L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. << Art. L. 323-4. - Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés. >>

Art. 25. - Il est inséré, dans le titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un chapitre V ainsi rédigé: << Chapitre V << Dispositions relatives à l'aide à la création d'entreprise à l'initiative de demandeurs d'emploi << Art. L. 325-1. - Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis six mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. << Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande. << L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . >>

Art. 26. - Il est inséré, dans le titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un chapitre IV ainsi rédigé: << Chapitre IV << Dispositions relatives au contrat emploi-jeune << Art. L. 324-1. - La collectivité territoriale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat emploi-jeune. << Le contrat emploi-jeune est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. << Art. L. 324-2. - Le contrat emploi-jeune est un contrat de travail à durée indéterminée. << Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet. << Art. L. 324-3. - Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire. << Art. L. 324-4. - L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats emploi-jeunes, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche. << L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité territoriale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. << Art. L. 324-5. - Les bénéficiaires des contrats emploi-jeunes ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés. >>

Art. 27. - Dans le titre III du livre II du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré un article L. 330-3 ainsi rédigé: << Art. L. 330-3. - Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. << Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre, l'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est également puni d'une amende. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail. << Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi. << Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant du Gouvernement. << Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. << Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . >>

Art. 28. - Dans le titre III du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré un article L. 330-4 ainsi rédigé: << Art. L. 330-4. - Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage. >>

Art. 29. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un alinéa ainsi rédigé: << Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. >>

Art. 30. - L'article L. 342-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé: << En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. >>

Art. 31. - Au premier alinéa de l'article L. 342-1 du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots: << de l'article L. 330-2 >> sont remplacés par les mots: << des articles L. 330-2 et L. 330-4 >> et, au premier alinéa de l'article L. 342-2, les mots: << à l'article L. 330-2 >> sont remplacés par les mots: << aux articles L. 330-2 et L. 330-4 >>.

Art. 32. - Il est inséré, dans la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, un article 10 ainsi rédigé: << Art. 10. - Les articles premier à 6, 8 et 9 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. << Toutefois, pour l'application de ces articles à Mayotte, il est ajouté, à la fin du premier alinéa de l'article 1er, une phrase ainsi rédigée: << La famille, au sens de la présente loi, comprend les époux et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants des époux qui sont à leur charge. >>

Art. 33. - Il est inséré, dans la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du premier jour du douzième mois qui suit la publication de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. << Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14: "agréé dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte", au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret". >>

Art. 34. - Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte fixe des objectifs de développement économique et social et les moyens correspondant à leur mise en oeuvre. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DES ROUTES ET DES TRANSPORTS

Art. 35. - L'article 41 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est ainsi rédigé: << Art. 41. - I. - Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. << Le produit en est inscrit au budget de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti. << II. - La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après: << A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend: << 1o Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional; << 2o Une dotation destinée: << - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations; << - au développement des transports publics de personnes. << Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. << B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend: << 1o Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi; << 2o Une dotation consacrée: << - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge; << - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités; << - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes. << C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent: << - à la voirie dont elles ont la charge; << - au développement des transports publics de personnes. << III. - Les parties définies aux A (2o), B (2o) et C du II du présent article et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe. << Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. >> TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT FONCIER ET AU LOGEMENT

Art. 36. - L'article L. 321-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Dans le département de la Guyane, lorsque la zone d'activité de l'établissement s'étend sur tout le territoire du département, le décret de création est pris en Conseil d'Etat, après avis du conseil régional et du conseil général. >>

Art. 37. - Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 1609 A, une section 9 ter ainsi rédigée: << Section 9 ter << Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane << Art. 1609 B. - Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme. << Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. << Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. << Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. << A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. << Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. << Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 38. - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé: << Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales >>. II. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat, après l'article L. 91-1, un article L. 91-1-1 ainsi rédigé: << Art. L. 91-1-1. - Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 91-1. << L'établissement public d'aménagement visé à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'aménagement. >> III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé: << Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à un établissement public d'aménagement. >> IV. - Le 3o de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé: << 3o De cessions gratuites aux communes ou à un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d'aménagement, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés. >> V. - L'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département. >>

Art. 39. - L'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social dans le département par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. >>

Art. 40. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article L. 472-1-2 ainsi rédigé: << Art. L. 472-1-2. - Les sociétés d'économie mixte constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'elles établissent par immeuble ou groupe d'immeubles en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois après qu'il lui a été notifié, ce barème est exécutoire. << Ce supplément peut être demandé, dès la date d'entrée en vigueur de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux. >>

Art. 41. - Le premier alinéa de l'article L. 661-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées: << Les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Elles ont un caractère d'ordre public. >> TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCTROI DE MER

Art. 42. - A. - La loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée: I. - Il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé: << Art. 1er bis. - Pour l'application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique. >> II. - A l'article 2: 1. Le 1 est ainsi rédigé: << 1. Sont exonérées de l'octroi de mer: << a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 1er exportés en dehors de cette région; << b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions; << c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application des dispositions du 2o de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique; << d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de produits dont la livraison a été imposable dans la région de Guyane en application des dispositions du 2o de l'article 1er. >> 2. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé: << 1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en application du 2o de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de Martinique en application des dispositions du 2o de l'article 1er sont exonérées. >> III. - Les 11, 12 et 13 de l'article 6 sont ainsi rédigés: << 11. Les opérations exonérées en application des dispositions des a, b et c du 1 de l'article 2 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer. << 12. a) L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée ne peut pas faire l'objet d'un remboursement. << b) Cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé l'acquisition des biens d'investissement qui ont supporté l'octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des a, b et c du 1 de l'article 2. << 13. L'octroi de mer ayant grevé les produits en application de l'article 1er et qui sont exportés hors de la région de la Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors des régions de Guadeloupe et de Martinique par une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts est remboursable à l'exportateur dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une imputation. << Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits imposables dans la région de Guyane en application du 2o de l'article 1er expédiés vers les régions de Martinique ou de Guadeloupe. >> IV. - Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé: << Art. 8 bis. - Les mouvements de marchandises introduites au titre du 1o ou produites au sens du 2o de l'article 1er en Martinique ou en Guadeloupe et expédiées ou livrées dans l'autre région font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement. << Un décret détermine le contenu et les modalités de la déclaration et du document d'accompagnement. >> V. - Il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé: << Art. 15 bis. - L'expédition ou la livraison à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe de marchandises qui ont fait l'objet, dans l'une de ces régions, d'une introduction mentionnée au 1o de l'article 1er donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivités territoriales de la région de destination des marchandises. << Le versement est prélevé sur les produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus dans la région d'introduction. Il vient en complément des produits de l'octroi de mer et du droit additionnel perçus directement dans la région de destination au titre des articles 1er et 13. << Il est caculé selon des modalités fixées par décret. Ces modalités reposent sur l'application soit, en cas d'expé- dition, à la valeur des marchandises calculée comme en matière de valeur en douane à l'exportation, soit, en cas de livraison, au prix hors taxe facturé des taux d'octroi de mer et de droit additionnel à l'introduction en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le versement est effectué, dans la région à partir de laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées. << Le versement est effectué un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l'expédition ou la livraison de marchandises dans la région de destination. >> VI. - Il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé: << Art. 15 ter. - Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 8 bis donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. << Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. << Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F. << L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. << L'amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif. << Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 8 bis des demandes de renseignements et de documents destinés à vérifier qu'ils se sont acquittés des obligations mises à leur charge par ledit article . Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. << L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition, dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. << Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non-remise de documents nécessaires à l'établissemennt de la déclaration mentionnée à l'article 8 bis donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article . Les recours contre les décisions de l'administration sont portés devant le tribunal administratif. B. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-638. Assemblée nationale: Projet de loi no 1336; Rapport de M. Raymond-Max Aubert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1375, et annexe, avis de M. Jean-Paul Virapoullé, au nom de la commission des finances, no 1377; Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 23 juin 1994. Sénat: Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 549 (1993-1994); Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 556 (1993-1994); Avis de M. Maurice Lombard, au nom de la commission des affaires économiques, no 557 (1993-1994); M. Henri Goetschy, commission des finances, no 577 (1993-1994); Discussion et adoption le 8 juillet 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1492; Rapport de M. Raymond-Max Aubert, au nom de la commission mixte paritaire, no 1494; Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 13 juillet 1994. Sénat: Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 599 (1993-1194); Discussion et adoption le 13 juillet 1994.