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LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1)


NOR : FPPX9400040L


Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 37 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés. << Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >> II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé: << Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel. >>

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 40 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un article 40 bis ainsi rédigé: << Art. 40 bis. - Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. >> Section 2 Fonction publique territoriale

Art. 3. - L'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. >> II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >> III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés. >> IV. - Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé: << Un rapport est présenté chaque année au comité technique paritaire dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au travail à temps partiel dans la fonction publique territoriale. La présentation de ce rapport doit donner lieu à un débat. >> V. - Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . >>

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 60 ter ainsi rédigé: << Art. 60 ter. - Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . >> Section 3 Fonction publique hospitalière

Art. 5. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 46 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: << Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. << Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. << En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par les intéressés. >>

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 47 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 47-1 ainsi rédigé: << Art. 47-1. - Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. >> CHAPITRE II Dispositions relatives à la cessation progressive d'activité Section 1 Fonction publique de l'Etat

Art. 7. - I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les mots: << services civils et militaires effectifs >> sont remplacés par les mots: << services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public >>. II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, quatre alinéas ainsi rédigés: << La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite: << a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave; << b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. << Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé: << Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans. >>

Art. 9. - Après l'article 5 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont insérés des articles 5-1, 5-2, 5-3 et 5-4 ainsi rédigés: << Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en qualité d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. << La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite: << a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave; << b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. << Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. << Art. 5-2. - Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant au mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue pendant les périodes de congé. << Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. << Art. 5-3. - Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. << Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. << Les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public. << Art. 5-4. - Les dispositions des articles 5-1 à 5-3 ci-dessus sont applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. >> Section 2 Fonctions publiques territoriale et hospitalière

Art. 10. - L'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, après les mots: << établissements publics à caractère administratif >>, sont insérés les mots: << et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière >>. II. - Aux premier et deuxième alinéas, les mots: << services civils et militaires effectifs >> sont remplacés par les mots: << services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public >>.

Art. 11. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée, quatre alinéas ainsi rédigés: << La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite: << a)soit, dans la limite de six années au maximum, du temps durant lequel les agents titulaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave; << b)soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. << Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 12. - L'article 3 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Les personnels enseignants ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire. >>

Art. 13. - Après l'article 3 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont insérés des articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 ainsi rédigés: << Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services en tant qu'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. << La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite: << a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave; << b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. << Les agents non titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. << Art. 3-2. - Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant à leur mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue durant les périodes de congé. << Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. << Art. 3-3. - Les agents non titulaires sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. << Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. << Art. 3-4. - Les agents non titulaires ne peuvent reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public. >> CHAPITRE III Fonds pour l'emploi hospitalier

Art. 14. - Il est créé, à partir du 1er janvier 1995, un fonds pour l'emploi hospitalier, qui a pour objet de prendre en charge: 1o Les deux tiers de l'indemnité exceptionnelle allouée aux agents qui bénéficient des dispositions de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 précitée; 2o Les deux tiers de la différence entre la rémunération versée aux agents autorisés à travailler à temps partiel dans une proportion de 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein et celle qui résulterait d'une réduction proportionnelle de leur traitement indiciaire. Le fonds peut également prendre en charge le financement d'aides à la mobilité et d'actions de formation. Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi. Ce fonds, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension. Son taux, qui ne peut excéder 0,8 p. 100, est fixé par décret. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT, AUX MUTATIONS ET AU SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISON THERAPEUTIQUE CHAPITRE Ier Recrutement dans la fonction publique de l'Etat

Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. >> CHAPITRE II Droit de priorité en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans un quartier relevant de la politique de la ville

Art. 16. - Le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé: << Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. >>

Art. 17. - L'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi rédigé: << Art. 11. - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. >> CHAPITRE III Service à mi-temps pour raison thérapeutique

Art. 18. - Après l'article 34 de loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé: << Art. 34 bis. - Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. << Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois. << Le mi-temps thérapeutique peut être accordé: << - soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé; << - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. << Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. >>

Art. 19. - Il est inséré, après le 4o de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un 4o bis ainsi rédigé: << 4o bis. Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. << Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. << Le mi-temps thérapeutique peut être accordé: << - soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé; << - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. << Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. >>

Art. 20. - Il est inséré, après l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 41-1 ainsi rédigé: << Art. 41-1. - Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée. << Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. << Le mi-temps thérapeutique peut être accordé: << - soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé; << - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. << Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. >> CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 21. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes administratifs pris sur le fondement des dispositions du décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut particulier des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture et intervenus avant la date de publication du décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause en raison de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 susmentionné.

Art. 22. - Les établissements chargés de la formation initiale et continue des fonctionnaires de l'Etat peuvent constituer, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou privé, des groupements d'intérêt public, personnes morales de droit public, afin d'exercer en commun des activités d'enseignement, de formation initiale et continue, d'ingénierie ou de recherche relatives aux questions européennes ou à la coopération administrative internationale, ainsi que pour créer et gérer ensemble des équipements ou services d'intérêt commun nécessaires à ces activités. Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Art. 23. - Il est ajouté, après l'article 32 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 32-1 ainsi rédigé: << Art. 32-1. - A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans et par dérogation aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, le concours organisé pour le recrutement des infirmiers généraux donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. << La liste d'aptitude est valable deux ans. << L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. << Le nombre maximum de noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude est fixé par l'autorité compétente pour l'organisation du concours en fonction du nombre d'emplois qui reste à pourvoir, sous réserve de l'application de l'article 36 ci-après. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal à 120 p. 100 du nombre des vacances d'emplois. >>

Art. 24. - I. - L'article 19 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dépenses d'apprentissage consenties par les personnes morales définies à l'article 18 qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage ouvrent droit à exonération selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur. >> II. - La première phrase du III de l'article 20 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 précitée est complétée par les mots: << sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage >>.

Art. 25. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante.

Art. 26. - Les dispositions de l'article 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux ressortissants de la Principauté d'Andorre.

Art. 27. - Ont la qualité de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, les militaires nommés par l'arrêté du 5 février 1992 pris par le ministre chargé des armées en application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et du décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi no 69-1044 du 21 novembre 1969 précitée pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995. Les actes réglementaires pris après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire à compter du 26 avril 1990 sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 et de l'annexe I du décret no 90-183 du 28 février 1990 précité. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-628. Sénat: Projet de loi no 419 (1993-1994); Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission des lois, no 450 (1993-1994); Avis de la commission des affaires sociales, no 452 (1993-1994); Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 juin 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1337; Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission des lois, no 1378; Discussion et adoption le 1er juillet 1994. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 570; Rapport de M. François Blaizot, au nom de la commission mixte paritaire, no 596 (1993-1994); Discussion et adoption le 11 juillet 1994. Assemblée nationale: Rapport de M. Francis Delattre, au nom de la commission mixte paritaire, no 1488; Discussion et adoption le 11 juillet 1994.