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LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1)


NOR : JUSX9400223L


Art. 1er. - I. - La première phrase du sixième alinéa (4o) de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée: << La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80 000 F au dernier jour d'un trimestre civil. >> II. - Le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance. << En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. >>

Art. 2. - L'article 27 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa. >>

Art. 3. - L'article 34 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée est ainsi rédigé: << Art. 34. - Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. << A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. >>

Art. 4. - Les articles 35 à 37 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée sont ainsi rédigés: << Art. 35. - Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. << Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face. << Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article 34, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. << Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier. << Art. 36. - Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers. << Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article 35. << S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. << Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant: << - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; << - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. << Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. << Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. << Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail. << Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord. << L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers. << En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. << Art. 37. - Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 34, 35 et 36, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé et exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce. >>

Art. 5. - I. - Après l'article 1799 du code civil, il est inséré un article 1799-1 ainsi rédigé: << Art. 1799-1. - Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. << Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3o de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. << Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. << Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. >> II. - L'article 12 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article . >>

Art. 6. - Les articles 230-1 et 230-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont ainsi rédigés: << Art. 230-1. - Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. << A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. << En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. << Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. << Art. 230-2. - Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au gérant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article 230-1. Le gérant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. << En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. << Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. >>

Art. 7. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 75 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée: << Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. >>

Art. 8. - L'article 10-3 de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique est ainsi rédigé: << Art. 10-3. - Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal. << En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérér la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. << Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. >>

Art. 9. - L'article 29 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée est ainsi rédigé: << Art. 29. - Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée à l'article 27 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. << A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par écrit, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal. << En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. << Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. >>

Art. 10. - I. - L'article L. 351-5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions de l'article 55 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables. >> II. - Les dispositions du I sont applicables aux cautions souscrites à compter de la date de publication de la présente loi. CHAPITRE II Simplification de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires

Art. 11. - I. - La dernière phrase du second alinéa de l'article 1er de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est supprimée. II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. >>

Art. 12. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: << Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. >>

Art. 13. - Dans la première phrase de l'article 5 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: << la procédure est ouverte d'office ou >> sont remplacés par les mots: << la procédure peut être ouverte >>.

Art. 14. - Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. >> CHAPITRE III Modernisation du régime général du redressement judiciaire

Art. 15. - Le second alinéa de l'article 8 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 16. - I. - Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés >>. II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, unprocès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. >>

Art. 17. - I. - L'article 10 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du titre premier. >> II. - Le second alinéa de l'article 139 de la même loi est ainsi rédigé: << Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail ou dans les entreprises n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du titre premier. >>

Art. 18. - I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Les organes de la procédure et les contrôleurs >>. II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigée: << L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal >>.

Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article 15 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. >> II. - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée: << Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal >>. III. - La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée: << Les fonctions de contrôleur sont gratuites; le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat >>.

Art. 20. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 17 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: << La procédure ne peut être ouverte >> sont remplacés par les mots: << Le tribunal ne peut être saisi >>. II. - Au début du cinquième alinéa du même article , les mots: << La procédure ne peut être ouverte >> sont remplacés par les mots: << Le tribunal ne peut être saisi en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires >>.

Art. 21. - L'article 21 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut accorder une dérogation à l'interdiction concernant les parents ou alliés. >>

Art. 22. - I. - Au premier alinéa de l'article 25 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, après les mots: << les délégués du personnel >>, sont insérés les mots: << , un contrôleur >>. II. - Au premier alinéa de l'article 36 de la même loi, après les mots: << du représentant des créanciers >>, sont insérés les mots: << d'un contrôleur, >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 36 de la même loi, après les mots: << le représentant des créanciers >>, sont insérés les mots: << , un contrôleur >>. IV. - Au premier alinéa de l'article 61 de la même loi, après les mots: << le représentant des créanciers >>, sont insérés les mots: << , un contrôleur >>.

Art. 23. - L'article 27 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Art. 27. - Il est procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture de la procédure. << L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. >>

Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 33 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes. >>

Art. 25. - Après le premier alinéa de l'article 34 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit. >>

Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l'article 37 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: << L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti. << Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il nedisposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. << A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. >> II. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.

Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 38 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférent à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture. >>

Art. 28. - Après l'article 38 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé: << Art. 38-1. - En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est inopposable à l'administrateur. >>

Art. 29. - L'article 40 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi modifié: I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: << ou de liquidation >> sont supprimés. II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application de la loi no 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. >> III. - Le cinquième alinéa (3o) est complété par une phrase ainsi rédigée: << En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition. >>

Art. 30. - I. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé: << En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. >> II. - Avant le dernier alinéa de l'article 1143-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuites, sont remis. >>

Art. 31. - I. - Le troisième alinéa de l'article 1926 du code général des impôts est abrogé. II. - Il est inséré, après l'article 1740 septies du même code, un article 1740 octies ainsi rédigé: << Art. 1740 octies. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827. >>

Art. 32. - Les deux dernières phrases de l'article 45 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont ainsi rédigées: << Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés. >>

Art. 33. - Après l'article 45 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé : << Art. 45-1. - Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale. >>

Art. 34. - I. - Le premier alinéa de l'article 46 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : << Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. >> II. - Après le premier alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. >>

Art. 35. - A. - L'article 50 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi modifié : I. - La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : << Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. >> II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. >> III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : << sécurité sociale >>, il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : << ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail >>. IV. - Le deuxième alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : <<; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100. >>. B. - L'article 106 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est abrogé.

Art. 36. - Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 51 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont ainsi rédigées : << Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. >>

Art. 37. - I. - Après le premier alinéa de l'article 53 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 50, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement. >> II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : << L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel. >>

Art. 38. - I. - L'article 55 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : << Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. << Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. << Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires. >> II. - Les dispositions du I sont applicables aux cautionnements souscrits à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 39. - Le premier alinéa de l'article 57 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. >>

Art. 40. - L'article 65 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées: << Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. >>

Art. 41. - I. - Le dernier alinéa de l'article 68 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Toutefois, en cas de cession de l'entreprise, le montant du prix tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié. >> II. - Le dernier alinéa de l'article 98 de la même loi est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << , sauf en ce qui concerne le montant du prix >>.

Art. 42. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 69 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigée: << Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositons des articles 82 à 90 et 93 ci-après. >>

Art. 43. - Après l'article 69 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé: << Art. 69-1. - Lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une durée ne pouvant excéder les délais arrêtés en application de l'article 74 ou de l'article 75, selon le cas. << La décision du tribunal prononçant, en application de l'article 80, la résolution du plan met fin de plein droit à la suspension des effets de l'interdiction. << Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation de l'incident au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité. >>

Art. 44. - L'article 73 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Art. 73. - Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais. >>

Art. 45. - Le second alinéa de l'article 74 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. >>

Art. 46. - L'article 74 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée. >>

Art. 47. - A la fin du dernier alinéa de l'article 77 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, le mot << quérables >> est remplacé par le mot << portables >>.

Art. 48. - Le premier alinéa de l'article 80 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. >> << Art. 49. - I. - Le dernier alinéa de l'article 81 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III. >> II. - Le premier alinéa de l'article 92 de la même loi est ainsi rédigé: << En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan. >>

Art. 50. - I. - Le premier alinéa de l'article 83 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication: >>. II. - Après le sixième alinéa (5o) du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << 6o Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession. >> III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues. >>

Art. 51. - L'article 84 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par les mots: << ainsi que la qualité de tiers de son auteur >>.

Art. 52. - L'article 86 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l'option d'achat. Cette option ne peut être levée qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. >>

Art. 53. - L'article 89 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan. >>

Art. 54. - Après l'article 89 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 89-1 ainsi rédigé: << Art. 89-1. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénables, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés. << La publicité de cette clause sera assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 55. - Le deuxième alinéa de l'article 93 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. << Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci sera alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 86. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. >>

Art. 56. - L'article 100 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Art. 100. - Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. << Le représentant des créanciers ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus. >>

Art. 57. - L'article 115 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 est ainsi rédigé: << Art. 115. - La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate. << Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. >>

Art. 58. - Il est inséré, dans la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, un article 115-1 ainsi rédigé: << Art. 115-1. - Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. >>

Art. 59. - Le second alinéa de l'article 121 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: << Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. << La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité. << Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture. >>

Art. 60. - Il est inséré, dans la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, un article 121-1 ainsi rédigé: << Art. 121-1. - L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi. >>

Art. 61. - L'article 122 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Art. 122. - Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article 121 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. >> CHAPITRE IV Adaptation de la procédure simplifiée

Art. 62. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Jugement d'ouverture et période d'observation >>.

Art. 63. - L'article 140 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Art. 140. - La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal qui statue, soit à la demande du débiteur, du procureur de la République ou de l'administrateur, s'il en a été nommé un, soit d'office, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productionsconcernées. << Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19. >>

Art. 64. - Au premier alinéa de l'article 141 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: << soit l'expert mentionné à l'article 140, >> sont supprimés.

Art. 65. - Les deux premiers alinéas de l'article 143 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: << Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal. >> CHAPITRE V Modification de la procédure de liquidation judiciaire

Art. 66. - L'intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Le jugement de liquidation judiciaire >>.

Art. 67. - I. - L'article 148 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée devient l'article 148-4. II. - Après l'intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants: << Section 1. Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation >>, comprenant les articles 148 à 148-3 ainsi rédigés: << Art. 148. - La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. << Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17. << La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9. << Art. 148-1. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 148-4. << Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ou au premier alinéa de l'article 139 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 12. Il exerce la mission prévue à l'article 44 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions. << Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article 15 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier. << Art. 148-2. - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article 33 et par les articles 47, 48, 50, 55, 57, 115, 115-1 et 121. << Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles 50 à 54. << Art. 148-3. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. << Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125. << Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4. >> III. - Après l'article 148-3 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants: << Section 2, Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation >>, comprenant l'article 148-4.

Art. 68. - Après l'article 148-4 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants: << Section 3, Dispositions communes >>.

Art. 69. - La première phrase du premier alinéa de l'article 153 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée fixée par la même voie. >>

Art. 70. - Après l'article 153 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés les articles 153-1 à 153-4 ainsi rédigés: << Art. 153-1. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 14, 15, 19, 27, 29 et 30, par le troisième alinéa de l'article 37 et le quatrième alinéa de l'article 39. << Les renseignements détenus par le procureur de la République lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 13. << Art. 153-2. - Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers, selon le cas, par les articles 26, 29 et 112. << L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 153, ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article 37. << Art. 153-3. - La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise. << Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. << Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande. << Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article 38 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie. << Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article 39. << Art. 153-4. - Les articles 58 à 60, 100 à 127 s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 121. >>

Art. 71. - Après le premier alinéa de l'article 154 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. >>

Art. 72. - L'article 155 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi modifié: I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur. >> II. - Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers. << Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession. >>

Art. 73. - I. - Après les mots: << du jugement qui >>, la fin du premier alinéa de l'article 161 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigée: << ouvre ou prononce la liquidation judiciaire >>. II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé: << En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 154 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement. >>

Art. 74. - Après l'article 161 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé: << Art. 161-1. - Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise. << Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit. >>

Art. 75. - Le premier alinéa de l'article 169 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés: << Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte: << 1o D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public; << 2o De droits attachés à la personne du créancier. << Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. >>

Art. 76. - L'article 170 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Art. 170. - Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure, le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds. >>

Art. 77. - L'article 171 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Le recours du ministère public est suspensif. >>

Art. 78. - Après l'article 171 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 171-1 ainsi rédigé: << Art. 171-1. - Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition. >>

Art. 79. - Après l'article 173 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est insérée un article 173-1 ainsi rédigé: << Art. 173-1. - Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156. >>

Art. 80. - I. - L'article 174 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << L'appel du ministère public est suspensif. >> II. - Aux premier, quatrième et cinquième alinéas du même article , les mots: << procureur de la République >> sont remplacés par les mots: << ministère public >>.

Art. 81. - L'article 175 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << Art. 175. - Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application des trois premiers alinéas de l'article 174. << Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 174. >> CHAPITRE VI Sanctions

Art. 82. - A l'article 179 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: << ayant une activité économique >> sont supprimés.

Art. 83. - Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 180 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: << En cas de cession ou de liquidation... (Le reste sans changement.) >>

Art. 84. - Après le septième alinéa (6o) de l'article 182 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << 7o Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. >>

Art. 85. - Dans l'article 192 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les références: << 189 et 190 >> sont remplacées par les références: << 187 à 190 >>.

Art. 86. - L'article 192 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article 185 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture. >>

Art. 87. - L'article 197 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << 5. Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. >>

Art. 88. - Dans le premier alinéa de l'article 207 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: << des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 408 du code pénal >> sont remplacés par les mots: << des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal >>.

Art. 89. - L'article 240 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Sont retirés du casier judiciaire les jugements de règlement judiciaire prononcés en application de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes; sont également retirés à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter du jour où ce jugement est devenu définitif, les jugements de clôture pour extinction du passif, ainsi que les jugements prononçant la liquidation des biens d'une personne physique prononcés en application de la même loi. >>

Art. 90. - Le deuxième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée: << La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. >>

Art. 91. - A la fin du quatrième alinéa (1o) de l'article 769 du code de procédure pénale, les mots: << d'un jugement de clôture pour extinction du passif >> sont remplacés par les mots: << d'un jugement emportant réhabilitation >>. CHAPITRE VII Mesures de coordination

Art. 92. - I. - A l'article 152 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, les mots: << Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire >> sont remplacés par les mots: << Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire >>. II. - Le premier alinéa de l'article 160 est ainsi rédigé: << Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. >> III. - A l'article 178, les mots: << Le jugement qui ouvre le redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << Le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaires >>. A la fin de la deuxième phrase du même article , après les mots: << redressement judiciaire >>, sont ajoutés les mots: << ou de liquidation judiciaire selon le cas >>. IV. - Aux articles 128, 129, 176, 179, 181, 182, 185, 189, 193, 197, au troisième alinéa de l'article 204, aux articles 208, 209 et 215, après les mots << de redressement judiciaire >>, sont ajoutés les mots << ou de liquidation judiciaire >>. V. - Au premier alinéa de l'article 228, les mots: << aux articles 10 et 139 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 10, 139 et 148-1 >>. VI. - Au premier alinéa de l'article 233, les mots: << redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << redressement ou liquidation judiciaires >>. VII. - Aux articles 63 et 148-4, les mots: << des articles L. 321-7, deuxième alinéa, et L. 321-10 >> sont remplacés par les mots: << des articles L. 321-8 et L. 321-9 >>. A l'article 153, les mots: << au deuxième alinéa de l'article L. 321-7 et à l'article L. 321-10 >> sont remplacés par les mots: << aux articles L. 321-8 et L. 321-9 >>.

Art. 93. - I. - Dans le 5o de l'article 768 du code de procédure pénale, les mots: << en matière de redressement judiciaire >> sont supprimés. II. - Au 7o de l'article 775 du même code, les mots: << En matière de redressement judiciaire >> sont supprimés et les mots: << le jugement prononçant la liquidation judiciaire >> sont remplacés par les mots: << le jugement de liquidation judiciaire >>.

Art. 94. - Au début du 7o de l'article 1929 quater du code général des impôts, après les mots << En cas de redressement >> sont insérés les mots << ou de liquidation >>.

Art. 95. - A l'article L. 310-25 du code des assurances, les mots: << Le redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << Le redressement ou la liquidation judiciaires >>.

Art. 96. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-14-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. >> II. - Aux articles L. 143-10 et L. 143-11 du même code, après les mots: << lorsque est ouverte une procédure de redressement >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation >>. III. - Au premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après les mots << en cas de procédure de redressement >>, sont insérés les mots << ou de liquidation >>. Au 1o du même article , après les mots: << jugement d'ouverture de toute procédure de redressement >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation >>. IV. - A l'article L. 321-8 du même code, les mots: << aux articles 45, 63, 148 et 153 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 >>. V. - Aux articles L. 321-9 et L. 432-1, au dernier alinéa des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du même code, après les mots: << de redressement >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation >>.

Art. 97. - I. - Aux articles 33, 54, 114, 150, 248, au deuxième alinéa de l'article 249, aux articles 331 et 333 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, après les mots: << de redressement >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation >>. II. - Le dernier alinéa des articles 68 et 241 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé: << ou qui bénéficient d'un plan de continuation >>. III. - A l'article 332 de la même loi, après les mots: << du redressement >>, sont insérés les mots: << ou de la liquidation >>. IV. - A l'article 337 de la même loi, les mots: << Le redressement judiciaire >> sont remplacés par les mots: << Le redressement ou la liquidation judiciaires >>.

Art. 98. - Aux articles 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les mots: << en matière de redressement >>, sont insérés les mots: << ou de liquidation >>. CHAPITRE VIII Entrée en vigueur

Art. 99. - A l'exception de l'article 38, les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 1994. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juin 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-475. Assemblée nationale: Propositions de loi nos 310 et 316; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 411, rapport supplémentaire de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois et annexe, avis de M. Gérard Trémège, au nom de la commission des finances, et de M. Alfred Trassy-Paillogues, au nom de la commission de la production, no 727; Discussion les 23 et 24 novembre 1993, adoption, après déclaration d'urgence, le 24 novembre 1993. Sénat: Proposition de loi, adoptée après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, no 119 (1993-1994); Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, no 303 (1993-1994); Avis de M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, no 299 (1993-1994); Discussion et adoption les 6, 7, 8 et 12 avril 1994. Assemblée nationale: Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1079; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, no 1212; Discussion et adoption le 26 mai 1994. Sénat: Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission mixte paritaire, no 413 (1993-1994); Discussion et adoption le 26 mai 1994.