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Décret no 94-408 du 18 mai 1994 modifiant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et fixant les modalités d'application du sixième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme relatif au volet paysager du permis de construire


NOR : EQUU9400812D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement, Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 421-2, modifié en dernier lieu par les lois nos 93-24 du 8 janvier 1993 et 94-112 du 9 février 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte: << 1o Le plan de situation du terrain; << 2o Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées; << 3o Les plans des façades; << 4o Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs; << 5o Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse; << 6o Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme; << 7o Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords; << 8o L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée. << B. - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes: << a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune; << b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain; << c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. << C. - Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. >> II. - Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots: << visé à l'alinéa précédent >> sont supprimés.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées après le 30 juin 1994.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL