J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-409 du 18 mai 1994 portant extension et adaptation de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : DOMP9400008D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment son article 47; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le titre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Sont supprimés: - l'article R. 11-2; - le dernier alinéa de l'article R. 11-4; - au quatrième alinéa de l'article R. 11-5, les mots: << des chambres d'agriculture >> et les mots: << et des chambres de métiers >>; - à l'article R. 11-7, les mots: << soit à la sous-préfecture >>; - au deuxième alinéa de l'article R. 11-8, les mots: << les chambres d'agriculture >> et les mots: << et les chambres de métiers >>; - à l'article R. 11-9, les mots: << le sous-préfet >>; - à l'article R. 11-10, la dernière phrase du deuxième alinéa; - au troisième alinéa de l'article R. 11-13, les mots: << celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis >>; - l'article R. 11-14; - au premier alinéa de l'article R. 11-14-3, les mots: << dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête >>; - l'article R. 11-14-6; - le quatrième alinéa de l'article R. 11-14-7; - au premier alinéa de l'article R. 11-14-8, les mots: << ou la sous-préfecture >>; - au deuxième alinéa de l'article R. 11-14-9, les mots: << les chambres d'agriculture >> et les mots: << et les chambres de métiers >>; - au premier alinéa de l'article R. 11-14-14, les mots: << le sous-préfet >>; - au quatrième alinéa du même article , la dernière phrase; - au deuxième alinéa de l'article R. 11-14-15, les mots: << et à la sous-préfecture des départements où se trouvent ces communes >>; - l'article R. 11-16; - au dernier alinéa de l'article R. 11-27, les mots: << ou au sous-préfet >>; - au premier alinéa de l'article R. 12-1, les mots: << du département dans lequel sont situés les biens à exproprier >>; - le 2o de l'article R. 12-1; - le troisième alinéa de l'article R. 12-4; - au troisième alinéa de l'article R. 13-2, la dernière phrase; - les articles R. 13-3 à R. 13-6; - l'article R. 13-11; - au deuxième alinéa de l'article R. 13-21, les mots: << du département dans lequel sont situés les biens à exproprier >>; - au premier alinéa de l'article R. 13-31, les mots: << régulièrement inscrit >>; - au premier alinéa de l'article R. 13-43, les mots: << ou à celle résultant de l'avis de la commission des opérations immobilières >>; - au premier alinéa de l'article R. 13-44, les mots: << ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières >>; - à l'article R. 13-48, la dernière phrase du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa; - au deuxième alinéa de l'article R. 13-56, les mots: << en chef >>; - au premier alinéa de l'article R. 14-4, les mots: << autre qu'un office public d'habitations à loyer modéré >>; - au troisième alinéa de l'article R. 14-4, les mots: << à un organisme d'habitations à loyer modéré >>; - l'article R. 14-5; - au deuxième alinéa de l'article R. 14-7, les mots: << à un organisme d'habitations à loyer modéré >>; - les articles R. 16-2 à R. 16-4.

Art. 3. - Font l'objet des adaptations suivantes: - l'article R. 11-1 est ainsi rédigé: << Art. R. 11-1. - L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut être déclarée par arrêté du préfet. >> - au troisième alinéa de l'article R. 11-4, les mots: << deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés >> sont remplacés par les mots: << un journal local diffusé dans la collectivité territoriale >>; - le premier alinéa de l'article R. 11-5 est ainsi rédigé: << Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur une liste nationale établie chaque année par le ministre chargé de l'équipement ou sur une liste locale établie chaque année par le préfet. >> - le troisième alinéa de l'article R. 11-5 est ainsi rédigé: << La liste nationale est publiée au Journal officiel. La liste locale est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. >> - au deuxième alinéa de l'article R. 11-10, les mots: << soit au préfet, si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas >> sont remplacés par les mots: << au préfet >>; - à l'article R. 11-11, les mots: << dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes >> sont remplacés par les mots: << à la préfecture >>. - dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 11-12, les mots: << au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte >> sont remplacés par les mots: << au préfet >>; - au troisième alinéa de l'article R. 11-13, les mots: << au sous-préfet >> sont remplacés par les mots: << au préfet >>; - au premier alinéa de l'article R. 11-14-4, les mots: << les listes départementales >> sont remplacés par les mots: << la liste locale >>; - au premier alinéa de l'article R. 11-4-7, les mots: << dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés >> sont remplacés par les mots: << dans un journal local diffusé dans la collectivité territoriale >>; - au quatrième alinéa de l'article R. 11-14-14, les mots: << soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas >> sont remplacés par les mots: << au préfet >>; - au cinquième alinéa de l'article R. 11-14-14, les mots: << au sous-préfet; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis >> sont remplacés par les mots: << au préfet >>; - l'article R. 11-26 est ainsi rédigé: << Art. R. 11-26. - Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier au préfet. >> - l'article R. 13-1 est ainsi rédigé: << Art. R. 13-1. - La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de première instance de la collectivité territoriale. >> - le premier alinéa de l'article R. 13-7 est ainsi rédigé: << Le directeur des services fiscaux (domaine) exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation. >> - le troisième alinéa de l'article R. 13-7 est ainsi rédigé: << Devant le tribunal supérieur d'appel, le directeur des services fiscaux (domaine) peut être suppléé par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet. >> - l'article R. 13-10 est ainsi rédigé: << Art. R. 13-10. - Le juge est assisté d'un greffier ou d'un commis greffier assermenté qui assure son secrétariat. >> - à l'article R. 13-13, les mots: << chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour >> sont remplacés par les mots: << le tribunal supérieur d'appel >>; - au premier alinéa de l'article R. 13-14, le mot: << arrêtés >> est remplacé par le mot: << arrêts >>; - l'article R. 13-28 est ainsi rédigé: << Art. R. 13-28. - Le juge ne peut pas désigner d'expert. << En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, ou en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant d'autres indemnités, il peut exceptionnellement désigner toute personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer et se faire assister lors de la visite des lieux. >> - à l'article R. 13-39, la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée: << L'appel est porté devant le tribunal supérieur d'appel; les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 13-51 >>; - à l'article R. 13-44, dernier alinéa, les mots: << des lois fiscales >> sont remplacés par les mots: << de la réglementation fiscale locale >>; - à l'article R. 13-51, le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, par un agréé ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier. >> - à l'article R. 13-63, le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et les locataires et lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer. >> - au deuxième alinéa de l'article R. 14-3, les mots: << les normes H.L.M. >> sont remplacés par les mots: << les normes retenues en matière d'habitat social local >>.

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article R. 12-5, après les mots: << l'article L. 12-5 >>, sont ajoutés les mots: << ainsi que ceux de l'alinéa suivant >>. Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article R. 12-5 l'alinéa suivant: << Le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de première instance ou de la Cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance. >>

Art. 5. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 13-15 est ainsi rédigée: << Elle doit reproduire, en caractères apparents, la mention: << Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes >>.

Art. 6. - Après l'article R. 13-17 est inséré un article R. 13-17-1 ainsi rédigé: << Art. R. 13-17-1. - La demande d'emprise totale mentionnée à l'article L. 13-10 est présentée par l'exproprié dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3. >>

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article R. 13-21, les mots: << dans les conditions prévues à l'article L. 13-4 >> sont remplacés par les mots: << par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction >>.

Art. 8. - Après l'article R. 13-53, il est créé un article R. 13-53-1 ainsi rédigé: << Art. R. 13-53-1. - L'appel des décisions du juge de l'expropriation n'est pas suspensif. >>

Art. 9. - Pour l'application des dispositions du présent décret, il y a lieu de lire: a) << collectivité territoriale >> au lieu de << département >>; b) << tribunal supérieur d'appel >> au lieu de: << cour >>, << cour d'appel >>, << chambre >> et << chambre spéciale de la cour d'appel >>; c) << président du tribunal supérieur d'appel >> au lieu de: << président de chambre >> et de << premier président >>; d) << tribunal de première instance >> au lieu de: << tribunal de grande instance >>; e) << chambre de commerce, d'industrie et des métiers >> au lieu de: << chambre de commerce et d'industrie >>; f) << procureur de la République >> au lieu de: << procureur général >>; g) << receveur particulier des finances chargé de la gestion de la trésorerie générale >> au lieu de: << receveur des impôts >>; h) << directeur de l'équipement >> et << directeur des services fiscaux >> au lieu de: << directeur départemental de l'équipement >> et << directeur départemental des services fiscaux >>.

Art. 10. - Le décret du 6 juin 1863 modifié sur l'expropriation pour cause d'utilité publique aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY