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Décret no 94-390 du 13 mai 1994 portant modification des statuts particuliers de certains corps de la fonction publique hospitalière


NOR : SPSA9400599D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique; Vu le code de la famille et de l'aide sociale; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-653 du 26 mars 1993 portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le décret no 93-651 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit: I. - A l'article 3, le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes: << En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général. >> II. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 12. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes: << A. - Les personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 11 ci-dessus sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << B. - Les personnels mentionnés au 3o de l'article 11 ci-dessus sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << C. - Les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés exerçant une fonction d'encadrement ayant vocation à être intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs et rémunérés soit d'après la grille indiciaire des éducateurs-chefs, soit d'après la grille des assistants de service social-chefs sont reclassés conformément, selon le cas, aux tableaux de reclassement prévus respectivement aux A et B ci-dessus. << Pour les personnels mentionnés aux A, B et C ci-dessus: << 1o Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration; << 2o Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de traitement antérieur. >> III. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 du présent décret. >>

Art. 2. - Le décret no 93-652 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit: I. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. << Les personnels bénéficiant avant leur reclassement d'un indice supérieur à l'indice correspondant à leur échelon d'intégration conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal. << Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur. >> II. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du présent décret. >>

Art. 3. - Le décret no 93-653 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit: I. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. << Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur. >> II. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 16 du présent décret. >>

Art. 4. - Le décret no 93-654 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit. I. - A l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. >> II. - A l'article 15, les mots: << des articles 12 et 13 du présent décret >> sont remplacés par les mots: << de l'article 13, premier et quatrième alinéas, du présent décret >>.

Art. 5. - Le décret no 93-655 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit: I. - A l'article 15, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. >> II. - A l'article 17, les mots: << des articles 14 et 15 du présent décret >> sont remplacés par les mots: << de l'article 15, premier et quatrième alinéas, du présent décret >>.

Art. 6. - Le décret no 93-656 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit: I. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. << Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade de classe normale du corps d'intégration sont intégrés dans ce corps à l'échelon terminal du grade de classe normale mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur. >> II. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0116 du 20/05/94 Page 7400 a 7403 ...................................................... << En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du présent décret. >>

Art. 7. - Le décret no 93-657 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit. I. - A l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. >> II. - A l'article 17, les mots: << des articles 13 et 14 du présent décret >> sont remplacés par les mots: << de l'article 14, premier et quatrième alinéas, du présent décret >>.

Art. 8. - Le décret no 93-658 du 26 mars 1993 susvisé portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière est modifié comme suit: I. - L'article 4 est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les concours sont annoncés par affichage dans l'hôpital ou le groupe hospitalier concerné et par publication au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. >> II. - A l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. >> III. - A l'article 15, les mots: << des articles 12 et 13 du présent décret >> sont remplacés par les mots: << de l'article 13, premier et quatrième alinéas, du présent décret >>.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY