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Décret no 94-387 du 16 mai 1994 modifiant le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale
NOR : MENF9400330D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par les décrets no 86-642 du 14 mars 1986 et no 92-811 du 18 août 1992; Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement, modifié par les décrets no 85-544 du 20 mai 1985, no 86-642 du 14 mars 1986 et no 92-811 du 18 août 1992; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets no 84-955 du 25 octobre 1984 et no 86-247 du 20 février 1986; Vu le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 85-545 du 20 mai 1985, no 87-497 du 3 juillet 1987, no 90-816 du 14 septembre 1990 et no 93-1061 du 9 septembre 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit: << 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement: quatre représentants des professeurs agrégés, huit représentants des professeurs certifiés, trois représentants des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement; << 2. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement: quatre représentants des professeurs agrégés, huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement; << 3. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement: huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement; << 4. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement: huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement; << 5. Pour l'éducation physique et sportive: un représentant des professeurs agrégés, quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive, un représentant des adjoints d'enseignement et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive; << 6. Pour la documentation: cinq représentants des adjoints d'enseignement et quatre représentants des professeurs certifiés. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet lors du renouvellement des commissions administratives paritaires dont les représentants du personnel ont été élus postérieurement au 1er février 1994.
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT