Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé, Vu la directive (C.E.E.) no 90-679 du conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, modifiée par la directive (C.E.E.) no 93-88 du conseil du 12 octobre 1993; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 230-2, L. 231-1 et L. 231-2 (2o); Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 10 et L. 215; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 octobre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 octobre 1993; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressés; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - I. - La section VI du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) devient la section VII. II. - Il est inséré entre la section V et la section VII une section VI ainsi rédigée: << Section VI << Prévention du risque biologique
Article R. 231-60 La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques. Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 231-62-2, R. 231-63, R. 231-64 et R. 231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation visée à l'article R. 231-62 ne met pas en évidence de risque spécifique. Sous-section 1 Définitions
Article R. 231-61 Au sens de la présente section, on entend par: a) << Agents biologiques >>: les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication; b) << Micro-organisme >>: une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique; c) << Culture cellulaire >>: le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
Article R. 231-61-1 Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent: 1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme; 2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs; leur propagation dans la collectivité est peu probable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces; 3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces; 4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs; le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus. Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. Sous-section 2 Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique
Article R. 231-62 1. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de prévention et de protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2 du présent code, le chef d'établissement doit déterminer la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques. Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité; 2. L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 231-61-1 et des maladies d'origine professionnelle dues à l'exposition aux agents biologiques. En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées du fait de l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques; 3. Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent les agents biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent. 4. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation.
Article R. 231-62-1 Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.
Article R. 231-62-2 1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée. 2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes: a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être; b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail; c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé; d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle; e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail; f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes; g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement; h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables; i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.
Article R. 231-62-3 1. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés. 2. Le chef d'établissement doit en outre: a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés; b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail; c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés; d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail; e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination. 3. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés. Sous-section 3 Formation et information
Article R. 231-63 1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant: a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène; b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition; c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle; d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets; e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents; f) La procédure à suivre en cas d'accident. 2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.
Article R. 231-63-1 1. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre: a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène; b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci. 2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail: a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave; b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. 3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.
Article R. 231-63-2 1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail. 2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées. 3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement. 4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.
Article R. 231-63-3 1. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement tient à la disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes: a) Les résultats de l'évaluation; b) Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes; c) Le nombre de travailleurs exposés; d) Le nom et l'adresse du médecin du travail; e) Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous la responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail; f) Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes; g) Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
Article R. 231-63-4 1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux. Cette déclaration comprend: a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement; b) Le nom et l'adresse du médecin du travail; c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail; d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62; e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné; f) Les mesures de protection et de prévention envisagées. La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène. 2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4. 3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque. Sous-section 4 Dispositions particulières à certaines activités
Article R. 231-64 1. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés. 2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Article R. 231-64-1 1. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ci-dessus doivent être prises. Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes. Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée. Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4. Sous-section 5 Surveillance médicale spéciale
Article R. 231-65 I. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques. II. - La fiche d'aptitude établie en application des articles R. 241-57 et R. 242-23 est renouvelée au moins tous les ans.
Article R. 231-65-1 L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Article R. 231-65-2 I. - Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes. Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et R. 242-22 du présent code ou à l'article 39 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture. II. - Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-65; il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition. Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-63-2, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue. Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui. III. - Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.
Article R. 231-65-3 Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques. S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale. Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre être effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 231-62. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1994.