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Décret no 94-329 du 22 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (Commissariat général du Plan) dans des corps de fonctionnaires de la catégorie B


NOR : PRMX9400014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 79 et 80; Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 décembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les agents non titulaires des services du Premier ministre (Commissariat général du Plan) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de ladite loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'administration centrale, un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

A N N E X E TABLEAU DE CORRESPONDANCE COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0098 du 27/04/94 Page 6152 ......................................................