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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, modifié par le décret no 91-972 du 23 septembre 1991 et par le décret no 92-233 du 12 mars 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 7 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé: << Art. 7-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. >>
Art. 2. - Le 2o du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux ingénieurs d'études, aux chargés d'administration de recherche et de formation et aux attachés d'administration de recherche et de formation justifiant de sept années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement ainsi qu'aux assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de chargés d'administration ou d'attachés d'administration remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie A et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >>
Art. 3. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15. >>
Art. 4. - L'article 18 du même décret est modifié comme suit: I. - Aux premier, troisième et septième alinéas, les termes: << les fonctionnaires appartenant à un corps >> sont remplacés par les termes: << les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi >>. II. - Au premier alinéa, les termes: << dans leur ancien corps >> et << dans leur précédent corps >> sont remplacés par les termes: << dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi >>. III. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >>
Art. 5. - Le 2o de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux assistants ingénieurs, aux techniciens et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de techniciens ou de secrétaires d'administration remplissant les conditions de services fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >>
Art. 6. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 26. >>
Art. 7. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes: << - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 du présent décret. >> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un établissement ou un service relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >>
Art. 8. - L'article 43 du même décret est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes: << - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. >> II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Des concours internes sont ouverts: << a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a dont deux années effectuées dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >>
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >>
Art. 10. - L'article 45 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les termes: << appartenant à un corps >> sont remplacés par les termes: << appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi >>. II. - Au deuxième alinéa, les termes: << statut particulier du corps auquel le fonctionnaire appartient >> sont remplacés par les termes: << statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient >>.
Art. 11. - Il est inséré, entre le premier et le second alinéas du 1o de l'article 53 du même décret, un alinéa ainsi rédigé: << Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. >>
Art. 12. - Le 1o de l'article 61 du même décret est complété par les dispositions suivantes: << Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. >>
Art. 13. - L'article 82 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 82. - Le corps des attachés d'administration de recherche et de formation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. << Il comporte les deux grades suivants: le grade d'attaché d'administration comprenant douze échelons et un échelon de stage et le grade d'attaché principal d'administration comprenant cinq échelons. >>
Art. 14. - Au 2o de l'article 84 du même décret, les mots: << de 2e classe >> sont supprimés.
Art. 15. - Le troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article 85 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Peuvent également se présenter à ce concours les candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec la licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. << Un concours interne est ouvert: << a) Aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'assistants ingénieurs, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice de fonctions mentionnées au c. >>
Art. 16. - Aux articles 86 et 87 du même décret, les mots: << de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << d'administration >>.
Art. 17. - A l'article 87 du même décret, les termes: << corps d'origine >> sont remplacés par les termes: << corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine >>.
Art. 18. - Aux articles 88 et 90 du même décret, les mots: << dans la 2e classe du corps >> sont remplacés par les mots: << dans le grade de début du corps >>.
Art. 19. - A l'article 89 du même décret, les mots: << dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << dans le grade de début du corps >>.
Art. 20. - L'article 91 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au premier alinéa du 1o, les mots: << comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe >> sont remplacés par les mots: << comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration >>. II. - Au 2o, les mots: << au 3e échelon du grade d'attaché d'administration de 1re classe >> sont remplacés par les mots: << au 11e échelon du grade d'attaché d'administration >>.
Art. 21. - L'article 92 du même décret est abrogé.
Art. 22. - Le tableau figurant à l'article 93 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 26/04/94 Page 6113 a 6117 ......................................................
Art. 23. - Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 97 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. << Un concours interne est ouvert: << a) Aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de quatre années de services effectuées en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement ainsi qu'aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de six années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; << b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a; << c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports; << d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. >>
Art. 24. - Le deuxième alinéa de l'article 142 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins et, pour les corps classés dans les catégories C ou D, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de détachement. << Le niveau de qualification mentionné à l'alinéa précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission prévue à l'article 15 ci-dessus. >>
Art. 25. - Aux articles 143 et 144 du même décret, les termes: << corps d'origine >> sont remplacés par les termes: << corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine >>.
Dispositions transitoires
Art. 26. - Les attachés d'administration de recherche et de formation de 1re et 2e classe sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le grade d'attaché d'administration de recherche et de formation conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 26/04/94 Page 6113 a 6117 ...................................................... Les services accomplis dans les grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration.
Art. 27. - Les attachés d'administration de recherche et de formation promus attachés principaux entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 28. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de recherche et de formation, les représentants des grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration au sein de la commission administrative paritaire du corps.
Art. 29. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0097 du 26/04/94 Page 6113 a 6117 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.
Art. 30. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.
Fait à Paris, le 25 avril 1994.