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Décret no 94-309 du 14 avril 1994 portant publication de l'accord en matière domaniale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu (ensemble une annexe), signé à Paris le 13 mai 1992 (1)


NOR : MAEJ9430029D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 93-840 du 14 juin 1993 autorisant l'approbation d'un accord en matière domaniale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu (ensemble une annexe); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord en matière domaniale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu (ensemble une annexe), signé à Paris le 13 mai 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1994. A C C O R D EN MATIERE DOMANIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de la République de Vanuatu, Considérant que le 30 juillet 1980 la propriété de tous les biens immobiliers qui appartenaient à la République française a été transférée à la République de Vanuatu; Considérant que la République française et la République de Vanuatu ont déjà mené des négociations domaniales portant sur ces biens immobiliers ayant pris fin le 10 mars 1981; Désireux de procéder au règlement des questions domaniales entre les deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er La République française remet à la République de Vanuatu les immeubles que cette dernière lui avait concédés et qui lui sont devenus inutiles, tels qu'ils figurent sur la liste ci-annexée. Article 2 La République de Vanuatu aide la République française à se procurer les locaux nécessaires à sa mission. A cet effet, elle met à sa disposition par voie de bail l'immeuble nécessaire à sa représentation diplomatique. Par ailleurs, la République de Vanuatu met également par voie de bail à la disposition de la République française les locaux de l'école française. Article 3 Les Gouvernements contractants conviennent que les immeubles loués sont pris dans l'état où ils se trouvent. Leur gestion par la République française est régie par les règles du droit international et des lois foncières de la République de Vanuatu, d'une part, ainsi que par les dispositions contractuelles répertoriées dans les deux contrats visés à l'article 2, d'autre part. Article 4 Le présent Accord ne peut être modifié que par voie d'avenant. Article 5 Le directeur chargé de l'enregistrement et des hypothèques de la République de Vanuatu est tenu de porter gratuitement dans les registres les inscriptions rendues nécessaires par le présent Accord. Article 6 Le présent Accord entre en vigueur à la date d'échange des instruments d'approbation, après accomplissement des procédures propres à chacun des Etats contractants. Fait à Paris, le 13 mai 1992, en deux originaux. Pour le Gouvernement de la République française: GEORGES KIEJMAN, Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République de Vanuatu: SERGE VOHOR, Ministre des Affaires étrangères et du tourisme A N N E X E Liste des biens immobiliers remis par la République française à la République de Vanuatu (Art. 1er) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0094 du 22/04/94 Page 5929 a 5930 ......................................................