J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1)


NOR : MAEJ9430024D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 90-397 du 11 mai 1990 autorisant la ratification du protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, et du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 69-154 du 6 février 1969 portant publication de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et du protocole additionnel à ladite convention du 28 janvier 1964; Vu le décret no 75-196 du 18 mars 1975 portant publication de la convention complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 31 janvier 1963, et du protocole additionnel à la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, fait à Paris le 28 janvier 1964, Décrète:

Art. 1er. - Le protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République de Finlande, de la République française, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse, Considérant que certaines dispositions de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, ont été modifiées par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982, dont ils sont signataires, Considérant qu'il est souhaitable de modifier également la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, sont convenus de ce qui suit:

I La Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, est modifiée comme suit: A. - Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant: Parties à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique devenue l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole Additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, et par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 (ci-après dénommée << Convention de Paris >>); B. - Le paragraphe b de l'article 2 est remplacé par le texte suivant: b) Tout signataire ou Gouvernement adhérent à la Convention peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe a, ii), 3, ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles. C. - L'article 3 est remplacé par le texte suivant: a) Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirage spéciaux par accident; b) Cette réparation est effectuée: i) A concurrence d'un montant au moins égal à 5 millions de droits de tirage spéciaux, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière; ii) Entre ce montant et 175 millions de droits de tirage spéciaux, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable; iii) Entre 175 et 300 millions de droits de tirage spéciaux, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12. c) A cet effet, chaque Partie contractante doit: i) Soit fixer, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris, le montant maximal de la responsabilité de l'exploitant à 300 millions de droits de tirage spéciaux et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe b ci-dessus; ii) Soit fixer le montant maximal de la responsabilité de l'exploitant à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe b, i), ci-dessus et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'à 300 millions de droits de tirage spéciaux les fonds publics visés au paragraphe b, ii) et iii), ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention. d) Les créances découlant de l'obligation pour l'exploitant de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes b, ii), iii) et f du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds. e) Les Parties contractantes s'engagent à ne pas faire usage dans l'exécution de la présente Convention de la faculté prévue à l'article 15 b, de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières: i) Pour la réparation des dommages effectuées au moyen des fonds visés au paragraphe b, i), ci-dessus; ii) En dehors de celles de la présente Convention, pour la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés au paragraphe b, ii) et iii), ci-dessus. f) Les intérêts et dépens visés à l'article 7, g, de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe b ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés: i) Au paragraphe b, i), ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable; ii) Au paragraphe b, ii), ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant; iii) Au paragraphe b, iii), ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties contractantes. g) Au sens de la présente Convention, << droit de tirage spécial >> signifie le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale d'une Partie contractante suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné par les Parties contractantes. La valeur en droits de tirages spéciaux de la monnaie nationale d'une Partie contractante est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée à la date en question par le Fonds monétaire international pour ses propres opérations et transactions. D. - L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

Article 4 a) Si un accident nucléaire entraîne un dommage qui implique la responsabilité de plusieurs exploitants, le cumul des responsabilités prévu à l'article 5, d, de la Convention de Paris ne joue, dans la mesure où des fonds publics visés à l'article 3, b, ii) et iii), doivent être alloués, qu'à concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirages spéciaux; b) Le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'article 3, b) ii) et iii), ne peut dépasser, dans ce cas, la différence entre 300 millions de droits de tirages spéciaux et le total des montants déterminés pour ces exploitants, conformément à l'article 3, b i), ou, dans le cas d'un exploitant dont l'installation nucléaire est située sur le territoire d'un Etat non contractant à la présente Convention, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris. Si plusieurs Parties contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics, conformément à l'article 3, b, ii), la charge de cette allocation est répartie entre elles au prorata du nombre des installations nucléaires situées sur le territoire de chacune d'elles qui sont impliquées dans l'accident nucléaire et dont les exploitants sont responsables. E. - L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8 Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, chaque Partie contractante peut fixer des critères de répartition équitables pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser: i) 300 millions de droits de tirages spéciaux, ou ii) La somme plus élevée qui résulterait d'un cumul de responsabilités en vertu de l'article 5, d, de la Convention de Paris, sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds, et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage. F. - Le paragraphe a de l'article 10 est remplacé par le texte suivant: a) La partie contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le montant de 175 millions de droits de tirage spéciaux. Les Parties contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet. G. - Le paragraphe b de l'article 14 est remplacé par le texte suivant: b) Toutefois, les dispositions prises par une Partie contractante conformément aux articles 2 et 9 de la Convention de Paris ne sont opposables à une autre Partie contractante pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b, ii et iii, que si elles ont reçu son consentement. H. - L'annexe est remplacée par le texte suivant:

A N N E X E à la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 Les Gouvernements des Parties contractantes déclarent que la réparation des dommages causés par un accident nucléaire qui n'est pas couvert par la Convention complémentaire du seul fait que l'installation nucléaire concernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans la liste visée à l'article 2 de la Convention complémentaire (y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste, est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les Gouvernements, comme non couverte par la Convention de Paris): - est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants des Parties contractantes à la Convention complémentaire; - n'est pas limitée par un plafond qui sera inférieur à 300 millions de droits de tirage spéciaux. En outre, ces Gouvernements s'efforceront, si elles ne le sont déjà, de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les accidents nucléaires survenus en relation avec les installations nucléaires couvertes par la Convention complémentaire.

II a) Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 (appelée ci-après la << Convention >>), qui sera dénommée << Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 >>; b) Le présent Protocole sera ratifié ou confirmé. Les instruments de ratification du présent Protocole seront déposés auprès du Gouvernement belge; le cas échéant, la confirmation du présent Protocole lui sera notifiée; c) Les signataires du présent Protocole qui ont déjà ratifié la Convention s'engagent à ratifier ou à confirmer aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier ou à le confirmer en même temps qu'ils ratifieront la Convention; d) Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'article 22 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole; e) Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention; f) Le Gouvernement belge donnera communication à tous les signataires ainsi qu'aux Gouvernements adhérents de la réception des instruments de ratification et d'adhésion ainsi que de la notification des confirmations. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole. Fait à Paris, le 16 novembre 1982, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les signataires et aux Gouvernements adhérents.

Fait à Paris, le 14 avril 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er août 1991. PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DU 31 JANVIER 1963 COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION DE PARIS DU 29 JUILLET 1960 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE, AMENDEE PAR LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 28 JANVIER 1964