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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2; Vu le nouveau code de procédure civile; Vu l'article L. 143-5 du code du travail; Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-644 du 13 juillet 1992; Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice; Vu le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret no 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz; Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice; Vu le décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'avant-dernier alinéa de son article 21; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée est abrogé. CHAPITRE Ier Dispositions modifiant le décret du 29 février 1956
Art. 2. - A l'article 7 du décret no 56-222 du 29 février 1956 susvisé, les mots: << de l'article 69-8o du code de procédure civile >> sont remplacés par les mots: << des articles 659, 660 et 684 du nouveau code de procédure civile >>.
Art. 3. - A l'article 15 du décret du 29 février 1956 précité, les mots: << aux articles 4 et 66 du code de procédure civile >> sont remplacés par les mots: << à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945 >>.
Art. 4. - A l'article 20 du décret du 29 février 1956 précité, les mots: << correspondant de caisse d'épargne; correspondant ou secrétaire de caisse de crédit agricole ou de mutuelle agricole; correspondant de sociétés d'auteurs; secrétaire de coopérative agricole >> sont supprimés.
Art. 5. - Il est ajouté dans la section 2 du chapitre Ier du décret du 29 février 1956 précité, après l'article 29, les dispositions suivantes: << Paragraphe 6 << Comptabilité << Art. 30. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté. >>
Art. 6. - Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre II du décret du 29 février 1956 précité, les mots: << de discipline >> sont remplacés par le mot: << départementales >>.
Art. 7. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 55 du décret du 29 février 1956 précité sont remplacés par les dispositions suivantes: << La chambre départementale perçoit, en outre, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale conformément à l'article 74, destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la chambre nationale. >>
Art. 8. - Il est ajouté, dans la section 2 du chapitre II du décret du 29 février 1956 précité, après l'article 66, les dispositions suivantes: << Art. 66-1. - La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre régionale des huissiers de justice par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte: << a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse; << b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle et des mentions portées sur le répertoire; << c) Sur le livre de paie prévu par l'article L. 143-5 du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur; << d) Sur l'envoi aux créanciers, dans le délai de deux mois, des fonds recouvrés pour leur compte; << e) Sur la régularité des opérations de compensation des transports; << f) Sur la régularité des versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels; << g) Sur la souscription des déclarations et le paiement des impôts et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office; << h) Sur la représentation des fonds clients; << i) Sur la présentation des états de rapprochement bancaires et des comptes de résultat. << La chambre désigne, parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires du ressort, pour chaque étude, deux inspecteurs qui devront procéder à l'inspection de celle-ci au moins une fois dans l'année. << Les inspecteurs peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés désigné par la chambre. << Sauf à Paris et dans les ressorts de cours d'appel ne comportant qu'un seul département, un des deux inspecteurs au moins est choisi parmi les huissiers de justice étrangers au département dans lequel est établi l'office inspecté. << Dans le cas où l'un des inspecteurs réside dans le même département que l'office contrôlé, il doit être étranger au ressort du tribunal d'instance de l'office inspecté. << Les huissiers de justice en exercice ne peuvent refuser une mission de vérification de comptabilité. Les fonctions d'inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre régionale. << Art. 66-2. - Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition: << a) Les originaux des minutes et répertoires; << b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées; << c) Toute pièce comptable justificative; << d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales, patronales et diverses; << e) L'état des engagements financiers de l'office; << f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice. << Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. << Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations. << Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires. << Art. 66-3. - Le président de la chambre régionale adresse simultanément au procureur de la République et au président de la chambre départementale de l'office inspecté un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. << Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 1er juin de l'année suivant celle dont la comptabilité a été inspectée. >>
Art. 9. - L'article 67 du décret du 29 février 1956 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 67. - La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués. << Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans. << Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix. << Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales. << La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales. << Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace. >>
Art. 10. - L'article 74 du décret du 29 février 1956 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 74. - Pour garantir la responsabilité professionnelle des huissiers de justice conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale des huissiers de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque huissier de justice, dont le taux est établi chaque année pour l'ensemble de la profession. Ce taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et du nombre d'actes moyen accomplis par chacun d'eux au cours des deux années antérieures à celle précédant l'échéance des cotisations. << Ces cotisations sont perçues par les chambres départementales d'huissiers de justice sur chacun de leurs membres, qui doivent, à cette fin, fournir chaque année aux chambres départementales un état de leurs produits bruts ainsi qu'un relevé récapitulatif du nombre d'actes accomplis, conformes à un modèle établi par la chambre nationale et approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice. << Les modalités de fonctionnement de la garantie de responsabilité professionnelle des huissiers de justice sont précisées par le règlement intérieur visé à l'article 75 ci-après. >> CHAPITRE II Dispositions modifiant le décret du 31 décembre 1969
Art. 11. - Le troisième alinéa de l'article 17 du décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << L'associé précédemment titulaire d'un office d'huissier de justice qui a fait apport de son droit de présentation à la société n'a pas à renouveler son serment. >>
Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 54 du décret du 31 décembre 1969 précité, les mots: << à l'article 55 du décret précité du 29 février 1956 par la bourse commune à laquelle elle cotise >> sont remplacés par les mots: << par les articles 55 et 74 du décret du 29 février 1956 précité >>.
Art. 13. - Le second alinéa de l'article 89-2 du décret du 31 décembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre départementale des huissiers de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience. >> CHAPITRE III Dispositions modifiant le décret du 14 août 1975
Art. 14. - Au 5o de l'article 1er du décret no 75-770 du 14 août 1975 susvisé, les mots << licence en droit >> sont remplacés par les mots << maîtrise en droit >>.
Art. 15. - I. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 14 août 1975 précité est complété par la mention: << - s'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel >>. Cette mention est supprimée au deuxième alinéa du même article . II. - L'article 18 du décret du 14 août 1975 précité est complété par l'alinéa ci-après: << Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel. >>
Art. 16. - I. - Le 4o du premier alinéa de l'article 50 du décret du 14 août 1975 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << 4o Le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar si la vacance s'est produite dans ce ressort. >> II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 50 du décret du 14 août 1975 précité est supprimée.
Art. 17. - L'article 53 du décret du 14 août 1975 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 53. - Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice: << 1o Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 31 décembre 1995 pour exercer les fonctions d'huissier de justice; << 2o Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen professionnel postérieurement à cette date. >>
Art. 18. - Il est ajouté, après l'article 53 du décret du 14 août 1975 précité, un article 53-1 ainsi rédigé: << Art. 53-1. - Pour l'application de l'article 18 du présent décret, il n'est tenu compte que des examens passés à compter de la publication du décret no 94-299 du 12 avril 1994 >>.
Art. 19. - Les articles 14 et 15 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1996. CHAPITRE IV Dispositions diverses
Art. 20. - Au 2o de l'article 1er du décret no 92-984 du 9 septembre 1992 susvisé, les mots: << au sein d'un office d'huissier de justice >> sont remplacés par les mots: << dont trois années dans les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou dans des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice >>.
Art. 21. - Le président, le vice-président et les membres de la chambre interrégionale des huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions jusqu'à l'élection des membres de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Colmar, qui devra avoir eu lieu au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant le mois de la publication du présent décret. A compter de cette date, la chambre départementale des huissiers de justice de la Moselle exercera, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 62 du décret du 29 février 1956 précité, les attributions de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Metz.
Art. 22. - Le second alinéa de l'article 19, les articles 56 à 58, le quatrième alinéa de l'article 64 du décret du 29 février 1956 précité et les articles 14 à 19 du décret no 73-51 du 10 janvier 1973 susvisé sont abrogés.
Art. 23. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1994.