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Décret no 94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent


NOR : JUSG9460008D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80; Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement); Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment le II de son article 5; Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977, modifié par le décret no 91-741 du 30 juillet 1991, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse; Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat; Vu le décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires; Vu le décret no 93-114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de la justice qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature. Un arrêté du ministre de la justice fixe, pour chacun des corps d'accueil, à l'exception du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique lorsque le statut du corps d'accueil prévoit que les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels prévus par le statut sont fixés par un arrêté conjoint. Pour le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la justice.
Art. 3. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, le cas échéant, par le II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

A N N E X E TABLEAU DE CORRESPONDANCE Administration centrale et services déconcentrés communs ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5377 a 5379 ...................................................... Direction des services judiciaires ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5377 a 5379 ...................................................... Direction de l'administration pénitentiaire ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 12/04/94 Page 5377 a 5379 ......................................................