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Décret no 94-282 du 5 avril 1994 pris pour l'application de l'article 209 B du code général des impôts


NOR : BUDF9310079D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 209 B, et les articles 102 S à 102 Z de l'annexe II à ce code; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 102 S de l'annexe II au code général des impôts est abrogé.

Art. 2. - Avant l'article 102 T de la même annexe, il est inséré un article 102 SA ainsi rédigé: << Art. 102 SA. - I. - Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 150 millions de francs, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation constatés à la clôture de l'exercice de la société ou du groupement établis hors de France ou, s'il est plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice. << II. - Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z. >>

Art. 3. - L'article 102 T de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes: << Les résultats bénéficiaires de l'exercice de chaque société ou groupement établis hors de France sont réputés, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts et droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de ce même article . << Cette proportion est calculée conformément aux dispositions de l'article 102 SA. << Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres entreprises ou personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés en France, au titre de l'article 209 B déjà cité, à raison des mêmes résultats. >>

Art. 4. - L'article 102 U de la même annexe est modifié comme suit: 1. Au I, les mots: << l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article >> sont remplacés par les mots: << l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de ce même article >> et les mots: << des résultats de ces sociétés >> sont remplacés par les mots: << des résultats de cette entreprise, de cette société ou de ce groupement >>. 2. Au II, les mots: << du pays ou territoire concerné >> sont remplacés par les mots: << qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné >>.

Art. 5. - A l'article 102 V de la même annexe, les mots: << chacune des sociétés établies hors de France >> sont remplacés par les mots: << chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts >> et les mots: << par le code général des impôts >> sont remplacés par les mots: << au 3 du I bis de cet article >>.

Art. 6. - L'article 102 W de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes: << Les montants d'impôts acquittés hors de France, imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, est redevable à raison des bénéfices qui sont réputés constituer pour elle un résultat en application de l'article 209 B du code général des impôts, sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement établis hors de France. Il incombe à l'entreprise ou à la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts. >>

Art. 7. - L'article 102 X de la même annexe est modifié comme suit: Les mots << l'entreprise française >> sont remplacés par les mots << l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, >>.

Art. 8. - L'article 102 Y de la même annexe est modifié comme suit: 1. Au premier alinéa: - les mots: << des bénéfices des sociétés établies hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à l'article 209 B du code général des impôts >> sont remplacés par les mots: << des bénéfices d'une société ou d'un groupement établis hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à l'impôt >>; - les mots << l'entreprise française >> sont remplacés par les mots << cette entreprise ou cette personne morale passible de l'impôt sur les sociétés >>; - les mots << de ces sociétés >> sont remplacés par les mots << de la société ou du groupement établis hors de France >>. 2. Au deuxième alinéa: - les mots << chaque société établie >> sont remplacés par les mots << chaque société ou groupement établis >>; - les mots << ladite société >> sont remplacés par les mots << cette société ou de ce groupement >>.

Art. 9. - L'article 102 Z de la même annexe est modifié comme suit: 1. Le I est remplacé par les dispositions suivantes: << I. - L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration de ses résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants: << a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote; << b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 150 millions de francs mentionné au 1 du I bis du même article , ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint; << c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs; << d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992; << e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V; << f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents; << g) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts; << h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France; << i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés. >> 2. Le II est modifié comme suit: - après les mots << les entreprises >>, sont insérés les mots << ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, >>; - après les mots << du II >>, sont insérés les mots << ou du II bis >>; - les mots: << la liste de leurs participations mentionnées au a du I >> sont remplacés par les mots: << les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article . >>

Art. 10. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY