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Décret no 94-266 du 5 avril 1994 modifiant le décret no 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel


NOR : TEFE9400250D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-4-2 et L. 322-12; Vu le code rural; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-6; Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricoles des cotisations assises sur les salaires; Vu le décret no 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 22 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Le taux de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est fixé à 30 p. 100. >>
Art. 2. - Après l'article 1er, il est inséré dans le même décret un article 1er bis ainsi rédigé: << Art. 1er bis. - Ouvre droit au bénéfice de l'abattement un contrat de travail conclu en application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail et prévoyant une durée d'activité au plus égale, heures supplémentaires ou complémentaires comprises, à la durée annuelle définie au quatrième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail et au moins égale, heures supplémentaires ou complémentaires non comprises, à la moitié de cette durée. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de cessation du contrat de travail au cours de la période sur laquelle est appréciée la durée du travail en application de l'article L. 212-4-2. >>
Art. 3. - L'article 2 du même décret est complété par les dispositions suivantes: << Le bénéfice de l'abattement est suspendu dans les mêmes conditions lorsque la durée d'activité excède les limites fixées à l'article précédent. >>
Art. 4. - A l'article 4 du même décret, les termes: << neuvième alinéa >> sont remplacés par les termes: << dixième alinéa >>.
Art. 5. - A l'article 5 du même décret, les termes: << dixième alinéa >> sont remplacés par les termes: << onzième alinéa >>.
Art. 6. - Il est inséré dans le même décret un article 8 ainsi rédigé: << Art. 8. - Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu des articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité. << Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret. >>
Art. 7. - L'article 8 du même décret devient l'article 9.
Art. 8. - Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret entrent en vigueur au premier jour du mois civil suivant sa publication et sont applicables aux embauches et aux transformations de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel prenant effet à partir de cette date.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH