Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 13 septembre 1991 relative au projet de classement en réserve naturelle de la baie de Somme, et qui s'est déroulée du 1er octobre au 8 novembre 1991, le rapport de la commission d'enquête, l'avis du préfet de la Somme, l'avis du conseil municipal de Saint-Quentin-en-Tourmont, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 17 janvier 1992, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle de la baie de Somme
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination << réserve naturelle de la baie de Somme >>, les parcelles cadastrales suivantes: Commune de Saint-Quentin-en-Tourmont section C parcelles nos 91, 317, 321, 322, 326 à 332, 335 (pour partie) et 336 (pour partie), soit une superficie de 187 hectares 83 ares 45 centiares, et la partie du domaine public maritime limitée: - au Nord, par une ligne joignant à l'Ouest la nouvelle pointe de Saint-Quentin à la laisse de basse mer; - à l'Ouest, par le tracé de la laisse de basse mer jusqu'à la rive Nord du chenal de la Somme; - au Sud, par la rive Nord du chenal sur une distance de 5 kilomètres environ; - au Sud-Est, par une ligne partant de l'extrémité mer du chemin de la Maye en direction du phare du Hourdel, soit une superficie totale d'environ 3 000 hectares. Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte I.G.N. au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/10 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de la Somme. CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: - des représentants de propriétaires et d'usagers et, le cas échéant, des élus locaux concernés; - des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; - des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut proposer des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Saint-Quentin-en-Tourmont, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o Sous réserve de l'exercice de la pêche et des cultures marines sur le domaine public maritime, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, pastorales ou forestières: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve. La cueillette des salicornes et la récolte des fruits de l'argousier sont autorisées compte tenu des usages en vigueur. Elles peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quelqu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol et du site et à l'intégrité de la faune et de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.
Art. 9. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur.
Art. 10. - L'exercice de la chasse est interdit. La pêche et les cultures marines sur le domaine public maritime s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 11. - Les travaux publics ou privés, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, sont interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve (y compris l'entretien des équipements existants), la rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, forestière, ou aux cultures marines et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Les travaux de sécurité et d'entretien des digues, lorsqu'ils revêtent un caractère d'urgence, sont exécutés après information du préfet et du gestionnaire de la réserve naturelle.
Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.
Art. 13. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 14. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion de la réserve naturelle et du parc ornithologique du Marquenterre.
Art. 15. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 16. - La circulation et le rassemblement des personnes, autres que les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet ou le préfet maritime après avis du comité consultatif.
Art. 17. - Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet ou, s'il y a lieu, le préfet maritime après avis du comité consultatif.
Art. 18. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage. Le préfet peut autoriser les chiens de berger pour les besoins pastoraux après avis du comité consultatif.
Art. 19. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux véhicules: - utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; - des services publics; - utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police; - utilisés pour les activités agricoles, forestières, pastorales ou les cultures marines.
Art. 20. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 250 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage.
Art. 21. - Le bivouac, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Art. 22. - Les opérations programmées de destruction d'explosifs, autres que les destructions urgentes qui relèvent de la compétence du préfet maritime, sont interdites du 1er avril au 31 août de chaque année, sauf autorisation exceptionnelle du préfet après avis du comité consultatif. CHAPITRE IV Disposition finale
Art. 23. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 1994.