Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral; Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen; Vu la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen; Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République; Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen; Vu l'avis émis le 10 février 1994 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le chapitre Ier du décret du 28 février 1979 susvisé est complété par deux articles ainsi rédigés: << Art. 2-1. - L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats. << L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention: "vote à l'étranger pour l'élection européenne"; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention: "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé. << Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire. << Art. 2-2. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques. >>
Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 28 février 1979 susvisé un chapitre Ier bis ainsi rédigé: << Chapitre Ier bis << Listes électorales complémentaires << Art. 2-3. - Les dispositions des articles R. 5 à R. 22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires. << L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur. << Art. 2-4. - Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les seules élections au Parlement européen, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur. << Art. 2-5. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen. >>
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 28 février 1979 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée: << Elles mentionnent en outre la nationalité des candidats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. >>
Art. 4. - Il est ajouté au chapitre II du décret du 28 février 1979 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé: << Art. 5-1. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, prévue par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par le ministre de l'intérieur. >>
Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 14 octobre 1976 susvisé un article 19-1 ainsi rédigé: << Art. 19-1. - Dans le cas où l'électeur est admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise la commission électorale instituée par l'article 1er qui informe l'autorité dont dépend le centre de vote. << Cette autorité porte à l'encre rouge sur la liste de centre, en regard du nom de l'électeur concerné, la mention: "vote à l'étranger pour l'élection européenne"; elle porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention: "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé. << Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la commission électorale. Celle-ci fait supprimer les mentions prévues à l'alinéa précédent. Le mandataire est, le cas échéant, avisé. >>
Art. 6. - Pour la constitution initiale des listes électorales complémentaires en vue de la première élection des représentants au Parlement européen qui suivra la publication du présent décret, les demandes d'inscription sont reçues en mairie jusqu'au 15 avril 1994. Entre le 15 et le 21 avril 1994 inclus, les commissions administratives dressent le tableau prévu par l'article R. 5 du code électoral, qui est publié le 22 avril 1994 dans les conditions prévues par l'article R. 10 dudit code. Les opérations prévues par l'article R. 16 du code électoral doivent être réalisées le dernier jour du mois de mai 1994.
Art. 7. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions confiées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le présent décret sont exercées: - dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, par le haut-commissaire; - dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, par l'administrateur supérieur; - dans la collectivité territoriale de Mayotte, par le représentant du Gouvernement. Dans le territoire de Wallis-et-Futuna, les attributions confiées au maire sont exercées par le chef de circonscription et les demandes d'inscription sont reçues au siège de la circonscription.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1994.