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Décret no 94-183 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale et du code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions


NOR : JUSC9420139D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de procédure pénale; Vu le code des assurances; Vu le code de l'organisation judiciaire; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu l'ordonnance no 92-1144 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code de procédure pénale et du code des assurances relatives aux victimes d'infractions; Vu la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 17 juin 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles R. 50-1 à R. 50-27 du code de procédure pénale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5 ci-après.
Art. 2. - Pour l'application de l'article R. 50-1, premier alinéa, du code de procédure pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
Art. 3. - Pour l'application des articles R. 50-1, R. 50-2, R. 50-3, R. 50-7 et R. 50-12 du code de procédure pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots: << tribunal de grande instance >> sont remplacés par les mots: << tribunal de première instance de Mamoudzou >>. Pour l'application de l'article R. 50-1-1, premier alinéa, du code de procédure pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots: << tribunal de grande instance de leur lieu de résidence >> sont remplacés par les mots: << tribunal de première instance de Mamoudzou dans le ressort duquel ils résident >>.
Art. 4. - Pour l'application des articles R. 50-4, premier alinéa, et R. 50-5 du code de procédure pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots: << dans la collectivité territoriale de Mayotte >> sont insérés après les mots: << France métropolitaine >>. Pour l'application de l'article R. 50-5 du code de procédure pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots: << dans cette collectivité territoriale >> sont insérés après les mots: << dans ces départements >>.
Art. 5. - Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, les délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17 du code de procédure pénale sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de la collectivité territoriale de Mayotte; 2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution. Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
Art. 6. - Le chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances (partie Réglementaire) est complété par un article R. 422-10 ainsi rédigé: << Art. R. 422-10. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>
Art. 7. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN