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LOI no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1)


NOR : AGRX9300158L


Art. 1er. - Le code de la santé publique est ainsi modifié: I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 617-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés: << Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité administrative. << Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige, la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être autorisée par l'autorité administrative. << En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, l'autorité administrative peut autoriser, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats, l'utilisation, pour une durée limitée, de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 617-3 est ainsi rédigé: << Elle peut être suspendue ou supprimée par l'autorité administrative. >> III. - L'article L. 617-4 est ainsi rédigé: << Art. L. 617-4. - L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation. << L'autorisation de mise sur le marché prévue au premier alinéa de l'article L. 617-1 vaut autorisation d'importation au sens de l'alinéa précédent. << Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être autorisée par décision de l'autorité administrative; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ce médicament. >> IV. - Le premier alinéa de l'article L. 617-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite maximale de 100 000 F. Ce droit est versé, à compter de la publication de la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires au profit de l'Agence nationale du médicament vétérinaire. << Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit. >> V. - L'article L. 617-7 est ainsi rédigé: << Art. L. 617-7. - La préparation des autovaccins à usage vétérinaire doit être effectuée par une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation administrative. >> VI. - Il est inséré, après l'article L. 617-11, une section V bis ainsi rédigée: << Section V bis << Agence nationale du médicament vétérinaire << Art. L. 617-12. - Il est créé, au sein du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, une Agence nationale du médicament vétérinaire, placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. << Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé, après avis du directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. << Art. L. 617-13. - Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de la compétence du centre en vertu des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. Il peut déléguer sa signature au directeur de l'agence. << Art. L. 617-14. - Les agents contractuels et les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence sont soumis aux dispositions de l'article L. 567-6. >> VII. - Dans l'article L. 617-21, les références: << L. 610, L. 612, L. 615, L. 617-12, L. 617-13 et L. 617-14 >> sont remplacées par les références: << L. 610, L. 612 et L. 615 >>. TITRE II DES ECHANGES D'ANIMAUX ET DE DENREES ANIMALES

Art. 2. - Au second alinéa de l'article 215-4 du code rural, après les mots << coucher du soleil >>, sont insérés les mots << dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4 >>.

Art. 3. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 259 du code rural, sont substitués aux mots: << vétérinaires spécialistes assistés >> les mots: << vétérinaires spécialisés assistés de techniciens des services vétérinaires et >>.

Art. 4. - La section III intitulée: << Des importations et des exportations >> du chapitre III du titre III du livre II du code rural est abrogée.

Art. 5. - Il est rétabli dans le code rural un article 260 ainsi rédigé: << Art. 260. - Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative. << Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté. << Les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres. << Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination des produits, fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent article . << En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément est retiré. << Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 259. >>

Art. 6. - L'article 262 du code rural est ainsi modifié: I. - Dans le premier alinéa, les mots: << articles 258, 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, >> sont remplacés par les mots: << articles 258, 259 et 260, notamment en ce qui concerne >>. II. - Le troisième alinéa est abrogé.

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 275 du code rural, un titre IV bis ainsi rédigé: << TITRE IV bis << Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ou d'origine animale << Chapitre Ier << Dispositions générales << Art. 275-1. - Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. << Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises. << Il peut également exiger que soient soumis à un agrément les personnes physiques et les établissements en provenance desquels viennent ces mêmes marchandises. << Art. 275-2. - Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises visées au premier alinéa de l'article 275-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. << Art. 275-3. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux chapitres Ier , II et III du présent titre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux. << Chapitre II << Des importations << Art. 275-4. - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants et leurs produits, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire qui doit être effectué dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5. << Chapitre III << Des échanges intracommunautaires << Art. 275-5. - Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture. << En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article 275-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Art. 275-6. - Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article 275-5 du présent code ainsi que la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises. << Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article . << En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article 275-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5. << Art. 275-7. - Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article 275-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes. << Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne. << Art. 275-8. - Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunataires des marchandises mentionnées à l'article 275-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale. << Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations. << Chapitre IV << Dispositions diverses << Art. 275-9. - Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire: << - la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits; << - la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition; << - l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport. << Art. 275-10. - Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 275-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. << En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte. << Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet. << Art. 275-11. - Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France. << Art. 275-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. >>

Art. 8. - L'article 283-5 du code rural est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa du 2o, après les mots: << entre le coucher et le lever du soleil >>, sont insérés les mots: << dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4 >>. II. - Il est inséré un 3o ainsi rédigé: << 3o A procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures, qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. >>

Art. 9. - Il est rétabli dans le code rural un article 337 ainsi rédigé: << Art. 337. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende: << a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-1; << b) Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article 275-2; << c) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs produits, des denrées animales ou d'origine animale n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article 275-4; << d) Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs produits, de denrées animales ou d'origine animale sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article 275-8; << e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 275-9. << Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale. << Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal. >>

Art. 10. - Pour son application, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code pénal telle qu'elle résulte de l'article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, modifié par la loi no 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, l'article 337 du code rural est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement: >>. II. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé: << Sont punies d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 100 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions définies aux précédents alinéas lorsqu'elles ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale. >>

Art. 11. - A l'article L. 215-2 du code de la consommation, les mots: << des articles 258, 259 et 262 du code rural >> sont remplacés par les mots: << des articles 258, 259, 262, 275-1, 275-2 et 275-4 du code rural >>. TITRE III DU CONTROLE DES PRODUITS SOUMIS A RESTRICTION DE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE

Art. 12. - Il est inséré, dans la section 4 du chapitre IV du titre II du code des douanes, un article 65 A bis ainsi rédigé: << Art. 65 A bis. - 1. Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est sollicité. << En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie. << 2. Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises. << Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre chargé des douanes. << 3. Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 322 bis, 468 et 469 ainsi que par le présent titre. << 4. Dans tous les cas, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours. << 5. Dans le cadre de leurs contrôles, les agents des douanes peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise. << 6. Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412, 414 à 430, et du titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus. << 7. Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne. >>

Art. 13. - A la fin du quatrième alinéa (c) du 2 de l'article 198 et à la fin du deuxième alinéa (a) de l'article 206 du code des douanes, après les mots << territoire douanier >>, sont insérés les mots << de la Communauté européenne >>.

Art. 14. - L'article 322 bis du code des douanes est ainsi modifié: I. - Après les mots << l'article 38 ci-dessus >>, sont insérés les mots << ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans cette même disposition >>. II. - Après les mots << du propriétaire >>, sont insérés les mots << du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation >>. III. - Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé: << Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation. >>

Art. 15. - Le 1 de l'article 419 du code des douanes est ainsi rédigé: << 1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. >>

Art. 16. - Il est créé, dans le titre XVII du code des douanes, un chapitre Ier intitulé: << Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne >> et comprenant l'article 467.

Art. 17. - Il est inséré, dans le titre XVII du code des douanes, un chapitre II ainsi rédigé: << Chapitre II << Présentation en douane des produits soumis à certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne << Art. 468. - Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16 et 19 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur. << Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le cas, son intention de commencer les opérations de contrôle; si, à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant. << Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises. << Art. 469. - Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation. >>

Art. 18. - Il est créé, dans le titre XVII du code des douanes, un chapitre III ainsi rédigé: << Chapitre III << Renvoi des produits dans le pays d'origine << Art. 470. - Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'importation de ces marchandises. >>

Art. 19. - Le 7o de l'article 426 du code des douanes est ainsi rédigé: << 7o Tout mouvement de marchandises visées au 4 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation. >> TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE CHAPITRE Ier Organisation de la mutualité sociale agricole

Art. 20. - L'article 1002 du code rural est ainsi rédigé: << Art. 1002. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du présent code. << Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. << Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative. >>

Art. 21. - Sont insérés, au titre II du livre VII du code rural, après l'article 1002, les articles 1002-1, 1002-2, 1002-3 et 1002-4 ainsi rédigés: << Art. 1002-1. - Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret. << Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. << Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes: << a) Assurances sociales des salariés; << b) Prestations familiales; << c) Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés; << d) Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés; << e) Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés; << f) Action sanitaire et sociale; << g) Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles. << Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative. << Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux. << Art. 1002-2. - En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts. << Art. 1002-3. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou de groupements d'intérêt économique. << Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. << Art. 1002-4. - I. - La Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la Caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. << Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts. << II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions: << a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics; << b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment: << - en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole, << - en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés; << c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation; << d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole; << e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret; << f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale; << g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles. << III. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des propositions. << Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole. << Les statuts de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. >>

Art. 22. - L'article 1237 du code rural est ainsi rédigé: << Art. 1237. - I. - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs. << Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés. << II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants. << Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires. << III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole participent aux unions et services communs mentionnés aux I et II ci-dessus. >>

Art. 23. - I. - Dans le titre II et le titre III du livre VII du code rural, les mots: << Caisse centrale de la mutualité sociale agricole >> sont substitués aux mots: << Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles >>, << Caisse nationale d'assurance vieillesse agricole >> et << Caisse centrale de secours mutuels agricoles >>. II. - Au premier alinéa de l'article 1011 du même code, les mots: << commune à la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, à la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole >> sont supprimés. III. - L'article 1236 du même code est ainsi modifié: a) Au premier alinéa, les mots: << la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles et les caisses centrales de réassurance mutuelles agricoles >> sont remplacés par les mots: << la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse centrale des mutuelles agricoles >>. b) Après les mots: << comprenant en nombre égal des délégués >>, rédiger comme suit la fin du dernier alinéa: << de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des délégués de la Caisse centrale des mutuelles agricoles >>. IV. - L'article 1242 du même code est ainsi modifié: a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: << Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celles des unions mentionnées aux articles 1236 et 1237 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel. >> b) Au dernier alinéa, les mots: << de l'union des caisses centrales de mutualité agricole >> sont remplacés par les mots: << de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole >>. V. - Au premier alinéa de l'article 1248 du même code, les mots: << Caisse centrale d'allocations familiales >> sont remplacés par les mots: << Caisse centrale de la mutualité sociale agricole >>. VI. - A l'article 1250 du même code, les mots: << Caisse centrale de secours mutuels agricoles >> sont remplacés par les mots: << Caisse centrale de la mutualité sociale agricole >>, et les mots: << organismes d'assurances sociales agricoles >> sont remplacés par les mots: << caisses de mutualité sociale agricole >>. VII. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre premier et dans les articles L. 152-1 et L. 153-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << à l'article 1002 du code rural >> sont remplacés par les mots: << aux articles 1002 et 1002-4 du code rural >>.

Art. 24. - L'article 1052 du code rural est ainsi rédigé: << Art. 1052. - Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article 1002 sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. >>

Art. 25. - Les articles 1054, 1055 et 1249 du code rural sont abrogés.

Art. 26. - A l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les mots: << à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole >> figurant au deuxième alinéa sont supprimés et le dernier alinéa (6o) est abrogé. CHAPITRE II Elections aux assemblées générales et aux conseils d'administration de la mutualité sociale agricole

Art. 27. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1005 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés: << Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs. << Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton. << Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs. << Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton. >>

Art. 28. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1007 du code rural, les mots: << est égal au nombre de cantons regroupés, multiplié par trois >> sont remplacés par les mots: << est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé >>.

Art. 29. - Au premier alinéa de l'article 1010 du code rural, les mots: << dix représentants du deuxième collège >> sont remplacés par les mots: << douze représentants du deuxième collège >>.

Art. 30. - Le dernier alinéa de l'article 1018 du code rural est ainsi rédigé: << L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-2. >>

Art. 31. - L'article 1021 du code rural est ainsi rédigé: << Art. 1021. - Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues au présent chapitre. << Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret. << Toutefois, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent. >>

Art. 32. - I. - L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié: - le premier alinéa du II est ainsi rédigé: << Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. >> - le dernier alinéa du II est abrogé. - le V est abrogé. - au premier alinéa du VI, après les mots: << d'entreprise agricole >>, sont insérés les mots: << soumis à un régime forfaitaire d'imposition >>. - après le troisième alinéa du VI, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés: << Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II ou du 1o du III du présent article , les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. << Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation. << Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. >> - la dernière phrase du quatrième alinéa du VI est ainsi rédigée: << Pour 1994, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles peuvent exercer l'option prévue au présent VI jusqu'au 30 avril 1994. >> - Les quatre derniers alinéas du VI sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: << Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au présent VI. >> - Il est ajouté un VII ainsi rédigé: << VII. - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994. << Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article . >> II. - Le IV de l'article 1003-7-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée: << En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, ces minima peuvent être modulés pour tenir compte de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise. >> CHAPITRE III Autres dispositions relatives à la protection sociale

Art. 33. - L'article L. 353-1 du code rural est ainsi modifié: I. - A la fin du premier alinéa, la date du 31 décembre 1993 est remplacée par la date du 31 décembre 1998. II. - Au cinquième alinéa, les mots: << aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale >>. TITRE V DISPOSITIONS VISANT A RETABLIR LE DROIT DE PECHE DANS L'ETANG DE BERRE

Art. 34. - I. - La loi no 57-897 du 7 août 1957 portant interdiction de la pêche dans l'étang de Berre est abrogée. II. - Des relevés scientifiques établissant zone par zone la situation biologique de l'étang de Berre constitueront la référence commune pour l'application des règles en vigueur pour la protection de l'environnement et l'exercice de la pêche. III. - Les faits de pêche prohibés depuis l'entrée en vigueur de la loi no 57-897 du 7 août 1957 précitée sont amnistiés. Il ne sera procédé à aucun remboursement par les pêcheurs ou la prud'homie du quartier de Martigues des indemnités qui ont été versées en contrepartie de l'interdiction. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. - La prime de départ versée aux agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de difficultés financières, dont l'exploitation a été reconnue non viable, n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.

Art. 36. - Les candidats nommés à l'issue du concours interne ouvert en 1990 au ministère de l'agriculture et de la forêt pour le recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale conservent le bénéfice de leur nomination en qualité de secrétaire administratif stagiaire de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la forêt.

Art. 37. - Les agents non titulaires de l'Etat en fonctions dans un service déconcentré du ministère de l'agriculture et de la pêche transféré au département et les agents non titulaires des départements exerçant leurs fonctions dans un service déconcentré relevant de ce ministère peuvent, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité qui les emploie. Leur demande doit être formulée avant le 1er janvier 1995. Il y est fait droit avant le 31 juillet 1996. Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil. Les transferts de charges résultant de l'application des alinéas ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Art. 38. - Après le premier alinéa de l'article 69 B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: << Le régime d'imposition continue à s'appliquer également au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. << Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 février 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
(1) Loi no 94-114: - Directives communautaires: - directive (C.E.) no 89-62 du conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur; - directive (C.E.) no 90-425 du conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur; - directive (C.E.) no 90-675 du conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté; - directive (C.E.) no 91-46 du conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. - Travaux préparatoires: Sénat: Projet de loi no 90 (1993-1994); Rapport de M. Louis Moinard, au nom de la commission des affaires économiques, no 148 (1993-1994); Avis de la commission des affaires sociales no 180 (1993-1994); Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 16 décembre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 861; Rapport de M. Germain Gengenwin, au nom de la commission de la production, no 874; Discussion les 21 décembre 1993 et 18 janvier 1994 et adoption le 18 janvier 1994. Assemblée nationale: Rapport de M. Germain Gengenwin, au nom de la commission mixte paritaire, no 964; Discussion et adoption le 27 janvier 1994. Sénat: Projet de loi no 255 (1993-1994); Rapport de M. Louis Moinard, au nom de la commission mixte paritaire, no 260 (1993-1994); Discussion et adoption le 27 janvier 1994.