J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


LOI organique no 94-101 du 5 février 1994 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature (1)


NOR : JUSX9300123L


Art. 1er. - A l'article 3 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots: << Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Strasbourg et Versailles >> sont remplacés par les mots: << Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nantes, Nice, Pontoise, Strasbourg, Toulouse et Versailles >>.

Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots: << conseiller général ou municipal >> sont remplacés par les mots: << conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna >>.

Art. 3. - Il est inséré, dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation. >>

Art. 4. - Il est inséré, dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, un article 9-2 ainsi rédigé: << Art. 9-2. - Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s'applique pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions. << Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer à l'exercice de cette activité lorsqu'il estime qu'elle est contraire à l'honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. << En cas de violation d'une interdiction prévue au présent article , le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII. Le magistrat retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du retrait de son honorariat, et, le cas échéant, de retenues sur pension. << Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 13-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots: << et à la commission de discipline du parquet, en application du 2o de l'article 60 >> sont supprimés.

Art. 6. - L'article 13-4 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les mots: << dans les organismes mentionnés à l'article 13-1 >> sont remplacés par les mots: << à la commission d'avancement >>. II. - A la fin de l'article , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire. >>

Art. 7. - Au 1o de l'article 16 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots: << délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat >> sont remplacés par les mots: << délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat >>.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation sur les fonctions que cet auditeur lui paraît le mieux à même d'exercer lors de sa nomination à son premier poste. >>

Art. 9. - Le second alinéa de l'article 26 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés: << Suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. << Un auditeur de justice qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire. << Au vu de ces choix, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur. << En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé et soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. << Si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire. >>

Art. 10. - L'article 27-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé: << Art. 27-1. - Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. << Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité. << Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature. << Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. Elles ne s'appliquent pas aux propositions de nomination prévues à l'article 26, ni aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2o, 3o et 5o de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46. >>

Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. << Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. Les règles de nomination des magistrats du parquet s'appliquent aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice. >> II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots: << sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature >> sont supprimés.

Art. 12. - L'article 29 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rétabli: << Art. 29. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. >>

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé: << Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République. >>

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 35-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots: << quatre ans >> sont remplacés par les mots: << trois ans >>.

Art. 15. - L'article 38 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé: << Art. 38. - Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exception de ceux dont les emplois sont pourvus en conseil des ministres conformément aux dispositions de l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. >>

Art. 16. - L'article 39 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions de l'article 12-1 ne s'appliquent pas aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel. >>

Art. 17. - L'article 48 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée: << Il est exercé à l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège ou par le garde des sceaux, selon que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ou au parquet et à l'administration centrale du ministère de la justice. >>

Art. 18. - A l'article 49 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots << de l'article 13 >> sont remplacés par les mots << de l'article 17 >>.

Art. 19. - L'article 58-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: << après avis de la commission de discipline du parquet >> sont remplacés par les mots: << après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet >>. II. - Au second alinéa, les mots: << la commission de discipline du parquet n'a pas été saisie >> sont remplacés par les mots: << le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi >>.

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 59 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé: << Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. >>

Art. 21. - Les articles 63, 64, 65 et 66 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi modifiés: I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 63, les mots: << président de la commission de discipline >> et les mots: << de la commission >> sont remplacés par les mots: << président de la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet >> et les mots: << de cette formation >>. II. - Aux premier et second alinéas de l'article 64, les mots: << la commission de discipline du parquet >> et les mots: << cette commission >> sont remplacés par les mots: << la formation compétente du Conseil supérieur >> et les mots: << cette formation >>. III. - A l'article 65, les mots: << la commission >> sont remplacés par les mots: << la formation compétente du Conseil supérieur >>. IV. - Au premier alinéa de l'article 66, les mots: << la commission de discipline >> et les mots: << cette commission >> sont remplacés par les mots << la formation compétente du Conseil supérieur >> et les mots << cette formation >>. V. - Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 66, sont insérés les mots: << Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé >>.

Art. 22. - L'article 77 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié: I. - A la fin du premier alinéa, les mots: << en ce qui concerne les magistrats du siège >> sont supprimés. II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. >>

Art. 23. - Le second alinéa de l'article 79 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite. << L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII. >>

Art. 24. - Le chapitre IV bis et les articles 60, 61, 62, 65-1, 66-1 et 82 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont abrogés.

Art. 25. - Au troisième alinéa de l'article 1er de la loi organique no 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les mots: << après avis du Conseil supérieur de la magistrature pour l'exercice des fonctions du siège, et après avis de la commission consultative du parquet pour l'exercice des fonctions du parquet >> sont remplacés par les mots: << dans les formes prévues pour les nominations de magistrats du siège ou du parquet >>.

Art. 26. - Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à la date à laquelle les deux formations du Conseil supérieur de la magistrature prévues par la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature seront constituées, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 7, 10, dernier alinéa, 12, 13, 14, 16, 22, II, et 23. Les dispositions de l'article 8 entreront en vigueur le 1er janvier 1996. Les poursuites disciplinaires pendantes devant la commission de discipline du parquet à cette date sont transmises à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet. Les actes de procédure accomplis demeurent valables. A titre transitoire, l'interdiction énoncée à l'article 3 ne s'applique pas aux magistrats et anciens magistrats qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, exercent, dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans, l'une des professions mentionnées par l'article 9-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou travaillent au service d'un membre de ces professions. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 février 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
(1) Loi organique no 94-101: - Travaux préparatoires: Sénat: Projet de loi organique no 448 (1992-1993); Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des lois, no 463 (1992-1993); Discussion et adoption le 6 octobre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi organique, adopté par le Sénat, no 555; Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois, no 725; Discussion et adoption le 24 novembre 1993. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 121 (1993-1994); Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des lois, no 146 (1993-1994); Discussion et adoption le 15 décembre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi organique, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, no 855; Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois, no 862; Discussion et adoption le 21 décembre 1993. Sénat: Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, no 204 (1993-1994); Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission mixte paritaire, no 211 (1993-1994); Discussion et adoption le 22 décembre 1993. Assemblée nationale: Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission mixte paritaire, no 908; Discussion et adoption le 23 décembre 1993. - Conseil constitutionnel: Décision no 93-336 DC du 27 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 1er janvier 1994.